Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d81ce704a005d1ed70b5
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 95 650 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02623 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCXM Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 19/03508 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la société FONCIA SENART GATINAIS, SAS immatriculée au RCS d'EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 413 426 479 C/O Société FONCIA SENART GATINAIS [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMES Monsieur [C] [T] né le 02 décembre 1954 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN Madame [H] [N] épouse [T] née le 14 décembre 1951 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PRÉTENTIONS M. [C] [T] et Mme [H] [N], épouse [T], sont propriétaires des lots n°25 et n°33 dans un immeuble situé résidence [Adresse 4] à [Localité 2] (Seine-et-Marne), soumis au régime de la copropriété. Par exploit d'huissier du 27 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] (désigné ci-après 'le syndicat des copropriétaires [Adresse 4]'), représenté par son syndic la société Foncia-Amyot-Gillet, a fait assigner M. [C] [T] et Mme [H] [N] aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes : 5.726,24 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2019, provision et charges courantes du 1er octobre 2019 incluses, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965, et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, 4.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, 1.152,10 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts sur ces sommes dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 19 juin 2019, date de la sommation de payer, - les dépens dont distraction au profit de l'avocat en ayant fait la demande. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a actualisé ses demandes comme suit : -1.759,14 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2020, provision et charges courantes du 1er octobre 2020 incluses, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965, et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, - 1.637,30 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Dans leurs dernières conclusions du 2 décembre 2020, M. [C] [T] et Mme [H] [N] se sont opposés à ces demandes et ont demandé au tribunal, à titre reconventionnel, de : - prendre acte des nombreux versements qu'ils ont effectués, non comptabilisés dans le décompte fourni en demande, - dire qu'il y a lieu de prendre en compte la somme de 1.900 € au titre des travaux de remise en état de leur appartement, sur le fondement des articles 1289 et suivants du code civil, relatifs à la compensation, - constater qu'au 14 octobre 2020, leur compte présente un solde positif de 4.483 €, - condamner le syndicat des copropriétaires au remboursement du trop-perçu de 4.483 € et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, - le condamner au paiement des sommes suivantes : 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Melun a : - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de l'ensemble des demandes, - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer a M. [C] [T] et Mme [H] [N] les sommes suivantes : 2.535,70 € au titre du solde créditeur de leur compte de copropriété, arrêté au 14 octobre 2020, 1.900 € en remboursement des travaux de réfection de plafond, soit une somme totale de 4.435,70 €, - ordonné le paiement de cette somme à M. [C] [T] et Mme [H] [N] par le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à M. [C] [T] et Mme [H] [N] les sommes suivantes : 1.000 € à titre de dommages et intérêts, 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 8 février 2021. La procédure devant la cour a été clôturée le 8 février 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 7 février 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 2], appelant, invite la cour, au visa des articles 70 du code de procédure civile et 2044 et suivants du code civil, à : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : l'a débouté de ses demandes à l'encontre de M. [C] [T] et Mme [H] [N] au titre des charges demeurées impayées à savoir : la somme de 1.759,14 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2020, PROV./CHG COURANTE 1er octobre 2020 inclus, 4.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1321-1 du code civil, 1.637,30 € au titre de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, l'a condamné à payer à M. [C] [T] et Mme [H] [N] les sommes suivantes : 2.535,70 € au titre du solde créditeur de leur compte de copropriété, arrêté au 14 octobre 2020, 1.900 € en remboursement des travaux de réfection de plafond, soit une somme totale de 4.435,70 €, a ordonné le paiement de cette somme à M. [C] [T] et Mme [H] [N] par lui sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, l'a condamné à payer à M. [C] [T] et Mme [H] [N] les sommes suivantes : 1.000 € à titre de dommages et intérêts, 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens, - a ordonné l'exécution provisoire, en conséquence, statuant à nouveau de ses chefs, - déclarer irrecevables les époux [T] en leur demande, en première instance, de versement d'une somme de 1.900 € au titre d'une reprise de plafond, - ce faisant, débouter les époux [T] de leur demande de versement d'une somme de 1.900 € à ce titre, pour le surplus, - le recevoir en son action et l'en déclarer fondé, - condamner M. [C] [T] et Mme [H] [N] in solidum à lui payer les sommes de : 1.759,14 € selon arrêté de compte du 1er octobre 2020, PROV./CHG COURANTE 1er octobre 2020 inclus Provisions pour charges du 1er octobre 2020 et règlements d'un montant de 732,89 € et 315, 77 € du 14 octobre 2020 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, 4.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, 1.637,30 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 19 juin 2019, date de la sommation de payer, y ajoutant et actualisant, - condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 336,32 € au titre de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 pour la période du 10 décembre 2020 au 18 mars 2021, - rejeter toute demande de délais, - débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, - si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible, - condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la Selarl Ad litem juris, représentée par Maître Jean-Sébastien Tesler à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 7 février 2023 par lesquelles M. [C] [T] et Mme [H] [N], épouse [T], invitent la cour, au visa des articles, à : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes, - prendre acte des différents versements effectués par eux et non comptabilisés dans le décompte fourni en demande, - dire qu'il y a lieu à prise en compte de la somme de 1.900 € au titre des travaux de remise en état de leur appartement, ce n'est-ce qu'au regard de la compensation applicable (article 1289 et suivants du code civil), - constater qu'au 31 décembre 2020, leur compte présente un solde positif de 5.038,23 €, - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au remboursement du trop-perçu soit la somme de 5.038,23 € (article 1302 du code civil), - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, de l'intégralité de ses explications et demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; A l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la somme réclamée en première instance à hauteur de 1.759,14 € au titre d'un arriéré de charges arrêté au 14 octobre 2020 était bien due par M. et Mme [T], que tous les règlements effectués avaient été pris en compte dont ceux affectés à l'exécution du protocole d'accord de 2018, que la somme de 1.900 € au titre de travaux n'avait pas à être déduite de sa créance ; Il produit aux débats : - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires de M. [C] [T] et Mme [H] [N] des lots n°25 et n°33 dépendant de la copropriété, - les appels de charges et cotisation fonds travaux à compter du 1er juillet 2018 jusqu'au 1er octobre 2020, outre les appels de travaux du 15 mai 2018 jusqu'au 1er octobre 2020, - une mise en demeure en date du 7 février 2019, - une sommation de payer en date du 19 juin 2019, - les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires des 20 décembre 2017, 28 juin 2018, 20 juin 2019 et 22 juillet 2020 approuvant les comptes de la copropriété des exercices 2017, 2018 et 2019, ainsi que des budgets provisionnels des exercices suivants et l'adoption de travaux, - le décompte actualisé de la créance arrêté au 14 octobre 2020, - un extrait de compte sur la période du 1er octobre 2016 au 2 juillet 2018 - le protocole d'accord du 14 mai 2018 - le décompte relatif à ce protocole arrêté au 6 novembre 2019 - la mise en demeure du 22 juin 2018 visant en objet ; échéance non réglée du protocole - le décompte courant du 7 mars 2018 au 14 octobre 2020 - le mail du syndic du 21 juin 2018 relatif au protocole de 2018 - le décompte arrêté au 1er janvier 2023 - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 15 septembre 2021 et 30 juin 2022 portant approbation des comptes des années 2020 et 2021 et vote des budgets prévisionnels 2022 et 2023 - les appels de charges et de travaux du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023 - la photocopie du chèque de 1.300 € au bénéfice de M. [T] et le justificatif de son paiement ; Il résulte de ces pièces que le syndicat des copropriétaires et M. [C] [T] et Mme [H] [N] ont signé un protocole d'accord arrêtant la créance du syndicat des copropriétaires au 7 mars 2018 à la somme de 5.389,67 € ; Le décompte produit par le syndicat des copropriétaires en pièce 19 fait bien état d'un solde de ce montant à la date du 20 avril 2018 ; Contrairement aux affirmations de M. [C] [T] et Mme [H] [N] les chèques BRED n° 7488964 et n° 7498677 de 673,10 € chacun, sont bien crédités au décompte en date des 9 juin 2018 et 2 juillet 2018 ; Comme ils le reconnaissent les autres chèques considérés en première instance comme n'ayant pas été comptabilisés, sont également inscrits au décompte ; Il résulte du décompte du protocole d'accord produit en pièce 17 par le syndicat des copropriétaires que les six chèques versés de juin à décembre 2018 d'un montant respectif de 673,71 € avaient été imputés au décompte du protocole ; S'agissant des régularisations de charges de l'année 2017, elles apparaissent bien au décompte puisque sont inscrits au crédit les remboursements des provisions versées et au débit les répartitions des charges et des travaux, soit 4.956,50 € - 4.600,11 € = 356,39 € au titre des charges 2017 et 1.154,71 € - 1.144,94 € = 9,77 € au titre des travaux qui apparaissent bien en juin 2018 ; ce qui correspond à la somme de 366,16 € de la répartition (pièces 30 de M. [C] [T] et Mme [H] [N]) ; Egalement contrairement aux affirmations de M. [C] [T] et Mme [H] [N], le chèque BRED n° 7498676 d'un montant de 1.316,52 € est inscrit au crédit de leur compte à la date du 4 janvier 2019 ; S'agissant du chèque BRED n° 7889501 d'un montant de 2.280,85 € débité le 15 mars 2018, il ressort bien des pièces produites et notamment des décomptes en pièces 15 et 36 du syndicat des copropriétaires, qu'il a été crédité au compte de M. [C] [T] et Mme [H] [N] dès le 7 mars 2018 par l'ancien syndic l'Adresse ; La circonstance que le chèque ait été débité le 15 mars 2018 suivant relevé de compte BRED produit aux débats par M. [T] (pièce 41) est indifférente ; S'agissant du solde du compte apparaissant dans le décompte de l'ancien syndic, pièce 15 du syndicat des copropriétaires, d'un montant de 5.402,19 € à la date du 2 juillet 2018, il ressort du décompte produit en pièce 19, que ce montant ne tient pas compte des appels de charges et de travaux du 1er juillet 2018, appelés par le nouveau syndic Foncia le 18 juillet ; S'agissant de la somme de 1.300 €, il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a établi un chèque le 11 décembre 2017 remis à l'encaissement par M. [T] le 13 décembre 2017 ; Enfin, il sera statué plus loin sur le remboursement de la somme de 1.900 € dont M. [C] [T] et Mme [H] [N] se considèrent créditeurs ; En tout état de cause, elle ne peut être inscrite au décompte des charges ; Dès lors, contrairement aux affirmations de M. [C] [T] et Mme [H] [N], leur compte arrêtée au 31 décembre 2020 ne présente pas un solde positif de 5.038,23 € ; Leur demande de remboursement de cette somme sera rejetée ; Il résulte des éléments rappelés ci-dessus que l'arrêté de compte du syndicat des copropriétaires à la date du 14 octobre 2020 n'était pas erroné et que la somme actualisée réclamée par le syndicat des copropriétaires à cette date à hauteur de 1.759,14 € était bien justifiée ; Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété impayées et en ce qu'il l'a condamné, sous astreinte, à payer à M. [C] [T] et Mme [H] [N] la somme de 2.535,70 € au titre du solde créditeur de leur compte de copropriété, arrêté au 14 octobre 2020 ; Il n'est pas justifié d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété entre les copropriétaires indivisaires pour le paiement des charges de copropriété ; M. [C] [T] et Mme [H] [N], épouse [T] doivent être condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.759,14 € selon arrêté de compte du 1er octobre 2020, PROV./CHG COURANTE 1er octobre 2020 inclus Provisions pour charges du 1er octobre 2020 et règlements d'un montant de 732,89 € et 315, 77 € du 14 octobre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 19 juin 2019 ; Sur les frais nécessaires de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; Le syndicat des copropriétaires a réclamé en première instance, la somme de 1.637,30 € au titre des frais nécessaires de recouvrement décomposée comme suit : - 7 février 2019 : mise en demeure : 57 € - 20 février 2019 : intérêts de retard : 8,40 € - 20 février 2019 : relance : 30 € - 18 juin 2019 : constitution dossier huissier : 440 € - 1er juillet 2019 : ID FACTO [Localité 2] honoraires : 176,72 € - 5 novembre 2019 : constitution dossier avocat : 440 € - 21 avril 2020 : ID FACTO sommation de payer : 71,05 € - 16 juin 2020 : frais constitution hypothèque : 330 € - 21 septembre 2020 : suivi procédure recouvrement : 84,08 € Il réclame en appel : - 10 décembre 2020 : suivi procédure recouvrement : 84,08 € - 18 mars 2021 : suivi procédure recouvrement : 252,24 € ; Il produit aux débats : - la mise en demeure recommandée du 7 février 2019 et la facture correspondante - la relance du 20 février 2019 - les factures du syndic de constitution dossier huissier et suivi de procédure des 18 juin 2019, 21 septembre 2020, 8 décembre 2020 et 16 mars 2021 - la facture du 9 juin 2020 relative aux frais de constitution d'hypothèque - les contrats de syndic - la sommation de payer du 19 juin 2019 - la facture de l'assignation (71,05€) ; En application de l'article 10-1 précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure (57 €), de relance (30 €), de sommation de payer (176,72 €) et de prise d'hypothèque ( 330 €), soit au total 593,72 € ; Les frais de constitution de dossier ou de suivi de procédure relèvent des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin, peu importent à cet égard les stipulations du contrat de syndic ; Les intérêts de retard ne sont pas justifiés ; Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande au titre des frais ; M. [C] [T] et Mme [H] [N], épouse [T] doivent être condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 593,72 € au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019, date de l'assignation ; Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ; Depuis plusieurs années, M. [C] [T] et Mme [H] [N], épouse [T] s'abstiennent de payer les charges de copropriété à leur échéance ; Il résulte des décomptes produits que le compte a été en position débitrice dès 2016 pour atteindre un arriéré de plus de 15.000 € en octobre 2017 ; S'ils ont rencontré des difficultés avec le chauffage de la résidence, ils ne s'expliquent pas sur leur carence à s'acquitter de l'ensemble des charges appelées ; Leur mauvaise foi est démontrée en ce qu'ils se sont abstenus de mettre à jour leur compte après l'obtention d'un dédommagement de la copropriété en décembre 2017 ; Les manquements systématiques et répétés de M. [C] [T] et Mme [H] [N], épouse [T] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef ; M. [C] [T] et Mme [H] [N], épouse [T] doivent être condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ; Sur la demande de compensation ou de remboursement de M. [C] [T] et Mme [H] [N] Le syndicat des copropriétaires soulève en appel l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle est sans lien avec l'action principale ; Il apparaît toutefois que M. [C] [T] et Mme [H] [N], épouse [T] font valoir être créanciers d'une somme de 1.900 € due par le syndicat des copropriétaires en application du protocole d'accord signé le 27 novembre 2017 ; Cette demande apparaît recevable puisque l'action du syndicat des copropriétaires tend au paiement des charges de copropriété impayées par M. [C] [T] et Mme [H] [N], épouse [T] ; Il ressort du protocole d'accord conclu entre les parties le 27 décembre 2017 qu''il incombera au syndicat des copropriétaires de prendre à sa charge le coût de la remise en l'état initial dudit plafond. De leurs côtés, M. [C] [T] et Mme [H] [N] acceptent de donner libre accès à leur appartement pour permettre une bonne exécution des travaux' ; Le syndicat des copropriétaires soutient que M. et Mme [T] n'ont pas communiqué leurs disponibilités afin que l'entreprise mandatée par le syndic établisse le devis et réalise les travaux, qu'ils ont préféré faire intervenir une entreprise de leur choix, que le syndic a donné son accord mais qu'il était convenu qu'ils règlent leur arriéré de charges ce qu'ils n'ont pas fait ; Il fait valoir que le paiement de la facture n'est pas justifiée ; M. et Mme [T] répondent que le plafond n'a jamais été réparé par la copropriété, malgré leurs demandes, que Foncia leur avait indiqué dans un courrier qu'une entreprise interviendrait, ce qui n'a pas été le cas, que finalement Foncia a accepté le devis qu'ils ont présenté pour 1.900 € ; En l'espèce, le tribunal a exactement relevé que si le protocole prévoit que l'entreprise devant réaliser lesdits travaux doit être choisie par le syndicat des copropriétaires, il résulte d'une lettre de M. [C] [T] et Mme [H] [N] du 13 février 2019 que ladite entreprise ne s'est pas présentée malgré le rendez-vous convenu, que pour s'opposer au paiement, le syndic a indiqué dans trois courriers des 21 mai, 19 juin et 18 septembre 2019 que l'entreprise en charge des travaux devait être mandatée par ses soins, avant de donner son accord sur le devis de l'entreprise Rubio choisie par M. [C] [T] et Mme [H] [N], à hauteur de 1.900 €, ce qui ressort d'un courriel du syndic du 18 octobre 2019 ; Il n'est pas davantage contesté en appel que cette somme de 1.900 € n'a jamais été remboursée à M. [C] [T] et Mme [H] [N] par le syndicat des copropriétaires, ni n'a fait l'objet d'un paiement par compensation, contrairement à l'engagement résultant du protocole du 27 décembre 2017, et malgré l'envoi au syndic de la facture de l'entreprise Rubio en date du 12 décembre 2019 ; La facture porte bien la mention de ce qu'elle a été acquittée de sorte que son paiement ne peut valablement être remis en cause par le syndicat des copropriétaires ; Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer, sous astreinte, à M. [C] [T] et Mme [H] [N] une somme de 1.900 € au titre du remboursement des travaux de réfection de plafond ; Il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation entre cette somme indemnitaire et l'arriéré de charges ; Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; En l'espèce, il a été vu que l'action en paiement de l'arriéré de charges du syndicat des copropriétaires était bien justifiée, que s'il existait un litige quant au paiement de la réfection du plafond des intimés dont la facture a été adressée au syndic le 12 décembre 2019, leur compte était bien débiteur à la date de délivrance de l'assignation d'une somme de 5.726,24 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2019 ; En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [C] [T] et Mme [H] [N], une somme de 1.000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; M. et Mme [T] doivent être déboutés de cette demande ; Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance du 27 décembre 2019 ; Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande ; Il doit être dit que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil est ordonnée ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ; M. et Mme [T], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [T] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à M. [C] [T] et Mme [H] [N] la somme de 1.900 € en remboursement des travaux de réfection de plafond et en ce qu'il a ordonné le paiement de cette somme à M. [C] [T] et Mme [H] [N] par le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; Statuant à nouveau sur les autres chefs réformés et y ajoutant, Condamne M. [C] [T] et Mme [H] [N], épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 1.759,14 € selon arrêté de compte du 1er octobre 2020, PROV./CHG COURANTE 1er octobre 2020 inclus Provisions pour charges du 1er octobre 2020 et règlements d'un montant de 732,89 € et 315, 77 € du 14 octobre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 19 juin 2019 ; Condamne M. [C] [T] et Mme [H] [N], épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 593,72 € au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019, date de l'assignation ; Condamne in solidum M. [C] [T] et Mme [H] [N], épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 27 décembre 2019, date de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ; Déboute M. [C] [T] et Mme [H] [N], épouse [T] de leurs demandes de remboursement d'un trop-perçu et en dommages-intérêts ; Condamne in solidum M. [C] [T] et Mme [H] [N], épouse [T] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code ; Rappelle en tant que de besoin, que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créanciearticle 1343-2 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 1302 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1321-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 1343-2 du code civil à compter duarticle 699 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6440d81ce704a005d1ed70b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel