Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d81ee704a005d1ed70c5
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 70 200 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° 2023/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09905 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXYF Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 13/34925 APPELANTE Madame [S] [E] veuve [J] née le 10 Mars 1962 à [Localité 13] (TUNISIE) [Adresse 10] représentée par Me Thomas FILIOL DE RAIMOND, avocat au barreau de PARIS, toque: D0548 INTIMES Madame [U], [L], [T] [X] née le 18 Juillet 1944 à [Localité 12] [Adresse 7] représentée par Me Céline CADARS BEAUFOUR de l'AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R102 Monsieur [G] [J] né le 05 Juillet 1968 à [Localité 16] (TUNISIE) [Adresse 7] Monsieur [Z] [J] né le 08 Septembre 1969 à [Localité 15] (83) [Adresse 6] Monsieur [I] [A] [J] né le 09 Avril 1975 à [Localité 16] (TUNISIE) [Adresse 7] représentés par Me Céline RICHARD de l'AARPI FAMILYNKS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0716 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [M] [J] et Mme [U] [X] ont contracté mariage le 2 juillet 1965. Leur divorce a été prononcé le 7 décembre 2006. Par exploit en date du 26 avril 2012, Mme [U] [X] a assigné [M] [J] près le tribunal de grande instance de Paris en compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial. Par jugement en date du 16 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : -dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de M. [J] portant sur les transactions conclues par les parties, -débouté M. [J] de ses demandes consistant à prendre acte de l'assignation de Mme [X] devant le tribunal de Tunis et de prendre acte de tous les aveux dans les jugement, arrêt de la cour, conclusions de Mme [X] qui reconnait qu'elle n'a jamais travaillé et que dès le mariage, elle s'est installée en premier domicile conjugal chez les parents de M. [J], qu'elle n'a jamais cessé de vivre en Tunisie jusqu'à son départ en 1994, -dit que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts, -débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts, -ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, -renvoyé les parties devant Me [H] [W] de la SCP Jusot, Giray, Luzu, [W] Et Duparc pour y procéder et établir l'acte de partage, -sursis à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport du notaire, sur les demandes de M. [J] consistant à attribuer à M. [J] le bien qu'il avait acquis et qu'il a vendu sis à [Localité 14], [Adresse 8], à juger que M. [J] est seul propriétaire des trois appartements, parking, cave sis à [Localité 12], [Adresse 2], à juger que Mme [X] doit, depuis l'assignation en divorce, les comptes de sa gestion pour les trois appartements qu'elle a gérés seule depuis 1994, à ordonner la transcription au bureau des hypothèques de biens sis à [Localité 12], [Adresse 2], - condamner Mme [X] à rembourser la somme de 60 000 € qui a fait l'objet d'une assurance sur la vie qui a été entièrement payée par M. [J]. Me [Y] [K], notaire à [Localité 11], a été désignée par le juge aux affaires familiales par ordonnance de remplacement du 12 novembre 2015. Celle-ci a déposé un procès-verbal de dire des parties contenant un projet d'état liquidatif des intérêts patrimoniaux des ex-époux. [M] [J], qui s'était marié en secondes noces avec Mme [S] [E] le 19 novembre 2007 avec laquelle il n'a eu aucun enfant, est décédé le 17 août 2019. Mme [X] a assigné en intervention forcée les enfants du défunt, M. [G] [J], M. [Z] [J], M. [I] [J]. Madame [S] [E], veuve de [M] [J] est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : -déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [E] en qualité d'ayant droit de M. [J], -dit que le prix de vente du bien indivis situé en Tunisie à [Localité 14] doit être inscrit à l'actif commun pour une valeur de 702 000 €, -fixe la valeur vénale des biens indivis situés [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 12] à la somme de 640 000 €, -déboute Mme [E] de sa demande d'expertise immobilière desdits biens, -fixe la créance de l'indivision sur Mme [X] au titre des loyers perçus seule au nom de l'indivision post-communautaire à la somme de 198 103 €, - déboute Mme [E] de sa demande fondée sur le recel de communauté, -fixe la créance de Mme [X] sur l'indivision au titre de l'indemnité de gestion à la somme de 9 858,06 €, -fixe l'indemnité d'occupation à la charge des ayant droits de [M] [J] au profit de l'indivision au titre de la jouissance exclusive du bien indivis situé en Tunisie à la somme de 103 542.40 €, -fixe la créance des ayant droits de [M] [J] sur l'indivision au titre des travaux de conservation financés dans le bien indivis situé en Tunisie à la somme de 25 902.25 €, -fixe la créance de Mme [X] sur l'indivision au titre des charges de copropriété relatives aux biens indivis situés à [Localité 11] à la somme de 69 878.75 €, -fixe la créance de Mme [X] sur l'indivision au titre des taxes foncières relatives aux biens indivis situés à [Localité 11] à la somme de 15 753 €, -renvoie les parties devant maître [Y] [K], notaire, pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 12 septembre 2018 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants, -dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile, -dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas, les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant, -dit que le tribunal ne peut procéder aux attributions et renvoie les parties devant le notaire désigné, -dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de condamnation au titre de la soulte, -rejette les demandes de production forcée de pièces présentées par les parties, -déboute les parties de toute demande plus amples ou contraire au présent dispositif, -dit que les dépens seront pris en charge par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision. Madame [S] [E] a fait appel du jugement selon déclaration du 26 mai 2021. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 24 août 2021, Mme [E], appelante, demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris le 12 avril 2021 en ce qu'il a : *dit que le prix de vente du bien indivis situé en Tunisie à [Localité 14] doit être inscrit à l'actif commun pour une valeur de 702 000 €, * fixé la valeur vénale des biens indivis situés [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 12] à la somme de 640 000 €, *débouté Mme [E] de sa demande d'expertise immobilière desdits biens, * fixé la créance de l'indivision sur Mme [X] au titre des loyers perçus seule au nom de l'indivision post-communautaire à la somme de 198 103 €, débouté Mme [E] de sa demande fondée sur le recel de communauté, * fixé la créance de Mme [X] sur l'indivision au titre de l'indemnité de gestion à la somme de 9 858,06 €, * fixé l'indemnité d'occupation à la charge des ayant droits de M. [J] au profit de l'indivision au titre de la jouissance exclusive du bien indivis situé en Tunisie à la somme de 103 542,40 €, *fixé la créance de Mme [X] sur l'indivision au titre des charges de copropriété relatives aux biens indivis situés à [Localité 11] à la somme de 69 878,75 €, *fixé la créance de Mme [X] sur l'indivision au titre des taxes foncières relatives aux biens indivis situés à [Localité 11] à la somme de 15 753 €, *dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile, *dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas, les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant, *dit que le tribunal ne peut procéder aux attributions et renvoie les parties devant le notaire désigné, *dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de condamnation au titre de la soulte, rejette les demandes de production forcée de pièces présentées par les parties, *débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif, *dit que les dépens seront pris en charge par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision. et statuant de nouveau, -dire recevable et bien fondée Mme [E] en toutes ses demandes en sa qualité d'ayant droit de [M] [J] et l'y accueillir, -déclarer irrecevable et non fondée Mme [X] en toutes ses prétentions et l'en débouter, -déclarer irrecevables et non fondés M. [G] [J], M. [Z] [J] et M. [I] [J] en toutes leurs prétentions et les en débouter, -ordonner la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [J] / [X] suivant le projet d'état liquidatif dressé le 12 septembre 2018 par Me [Y] [K], notaire désigné judiciairement, à l'exception des éléments ci-après détaillés, -dire et juger que la valeur du bien immobilier situé en Tunisie à [Localité 14] à indiquer dans l'actif de communauté est de 700.777,00 € à parfaire , -dire et juger que la valeur des biens immobiliers du [Adresse 4] à [Localité 12] à indiquer dans l'actif de communauté est de 768.000,00 € à parfaire , -dire et juger que la valeur de l'action stratège est évaluée à la somme de 9,33 euros, -ordonner à toutes fins une nouvelle estimation desdits biens immobiliers par la chambre des notaires de [Localité 11] au plus proche de la liquidation, -dire et juger que les revenus locatifs dont Mme [X] est redevable envers la communauté au titre de la jouissance privative des biens immobiliers du [Adresse 4] à [Localité 12] s'élèvent à la somme de 459.848,00 € (quatre cent cinquante neuf mille huit cent quarante huit euros), -dire et juger que Mme [X] a sciemment recelé les revenus locatifs qu'elle a perçus des biens immobiliers du [Adresse 4] à [Localité 12] depuis 1994 et qu'elle sera privée à ce titre de sa part sur ces revenus locatifs dans le cadre de la liquidation en application des dispositions de l'article 1477 du code civil, -dire et juger que la créance de Mme [X] au titre des charges de copropriété des biens immobiliers du [Adresse 4] s'élève à la somme de 64.820,15 euros (soixante quatre mille huit cent vingt euros et quinze cents) sous réserve de la justification du montant des charges récupérables sur les locataires, -dire et juger que l'indemnité d'occupation due par [M] [J] au titre de la jouissance du bien commun sis à [Adresse 8] (Tunisie) s'élève à la somme de 37.228,00 € (trente sept mille deux cent vingt huit euros), -débouter Mme [X] en sa demande de fixation d'une créance sur l'indivision au titre de l'indemnité de gestion à la somme de 9 858,06 euros, En conséquence, -attribuer aux ayants droit de [M] [J] le prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 14] (Tunisie), - attribuer à Mme [X] les biens immobiliers situés [Adresse 2] et [Adresse 2] à [Localité 12], -attribuer à Mme [X] les placements établis à son nom, attribuer aux ayants droit de [M] [J] l'action de la société dénommée Stratège, -attribuer aux ayants droit de [M] [J] les placements établis à son nom, -dire et juger que le montant de la soulte que devra verser Mme [X] aux ayants droit de [M] [J] s'élève à la somme à parfaire de 466.298,92 € (quatre cent soixante six deux cent quatre vingt dix huit euros et quatre vingt douze cents) en ce compris la privation de sa part dans les revenus locatifs recelés, et au besoin l'y condamner, -rejeter la demande de Mme [X] au titre de la production des bilans comptables, de relevés de comptes bancaires ou toutes autres pièces relatives aux sociétés Stratège, Assistancia, Myl consulting et 3T, -condamner Mme [X] à verser à Mme [E] la somme de 10.000,00 € (dix mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [X] aux entiers dépens. Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 22 novembre 2021, les consorts [J], intimés demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondés M. [G] [J], M. [Z] [J] et M. [I] [J] en leur appel incident et faire droit à l'ensemble de leurs demandes, -déclarer irrecevable et mal fondée Mme [E] en son appel et la débouter de l'ensemble de ses prétentions, -infirmer le jugement rendu le 12 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il : *dit que le prix de vente du bien indivis situé en Tunisie à [Localité 14] doit être inscrit à l'actif commun pour une valeur de 702 000 €, *fixe l'indemnité d'occupation à la charge des ayant droits de [M] [J] au profit de l'indivision au titre de la jouissance exclusive du bien indivis situé en Tunisie à la somme de 103 542,40 €, *fixe la créance des ayant droits de [M] [J] sur l'indivision au titre des travaux de conservation financés dans le bien indivis situé en Tunisie à la somme de 25 902,25 €, * dit que le tribunal ne peut procéder aux attributions et renvoie les parties devant le notaire désigné, *dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de condamnation au titre de la soulte, *déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif, dit que *les dépens seront pris en charge par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision, et statuant à nouveau sur ces points, -fixer le prix de vente de la villa située à [Adresse 8] (Tunisie) à indiquer dans l'actif communauté à 773.841,35 € (sept cent soixante-treize mille huit cent quarante et un euros et trente-cinq cents), -dire et juger que l'indemnité d'occupation due par [M] [J] au titre de la jouissance du bien commun sis à [Adresse 8] (Tunisie) est égale à la somme de 180.824 € (cent quatre-vingt mille huit cent vingt-quatre euros), -rejeter la demande de créance de [M] [J] au titre des prétendus travaux réalisés dans le bien commun sis à [Adresse 8] (Tunisie), -attribuer à Mme [X] les biens immobiliers situés [Adresse 2] et [Adresse 2] à [Localité 12], -attribuer à Mme [X] les placements établis à son nom, -attribuer aux ayants droit de [M] [J] le prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 14] (Tunisie), -attribuer aux ayants droit de [M] [J] l'action de la société dénommée Stratège, -attribuer aux ayants droit de [M] [J] les placements établis à son nom à savoir, * le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] a auprès de la banque LCL, * le compte n°[XXXXXXXXXX05] auprès de la banque BIAT, * le compte n°[XXXXXXXXXX09] auprès de la banque BIAT. -dire et juger que le montant de la soulte que devront verser les ayants droit de [M] [J] à Mme [X] s'élève à la somme à parfaire de 87.066,07 € (quatre-vingt-sept mille soixante-six euros et sept cents) et au besoin l'y condamner, -confirmer pour le surplus le jugement rendu le 12 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, En tout état de cause, -condamner Mme [E] à verser à M. [G] [J], M. [Z] [J] et M. [I] [J] la somme de 10.000,00 € (dix mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [E] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021, Mme [X], intimée demande à la cour de : -déclarer recevable et bien fondée Mme [X] en son appel incident et faire droit à l'ensemble de ses demandes, -déclarer irrecevable et mal fondée Mme [E] en son appel et la débouter de l'ensemble de ses prétentions, -infirmer le jugement rendu le 12 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : * dit que le prix de vente du bien indivis situé en Tunisie à [Localité 14] doit être inscrit à l'actif commun pour une valeur de 702 000 €, * fixé l'indemnité d'occupation à la charge des ayant droits de [M] [J] au profit de l'indivision au titre de la jouissance exclusive du bien indivis situé en Tunisie à la somme de 103 542,40 €, * fixé la créance des ayant droits de [M] [J] sur l'indivision au titre des travaux de conservation financés dans le bien indivis situé en Tunisie à la somme de 25 902,25 €, * dit que le tribunal ne peut procéder aux attributions et renvoie les parties devant le notaire désigné, * dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de condamnation au titre de la soulte, * débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif, * dit que les dépens seront pris en charge par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision. et statuant à nouveau, -fixer le prix de vente de la villa située à [Adresse 8] (Tunisie) à indiquer dans l'actif de communauté à 773.841,35 € (sept cent soixante-treize mille huit cent quarante et un euros et trente-cinq cents), -dire et juger que l'indemnité d'occupation due par [M] [J] au titre de la jouissance du bien commun sis à [Adresse 8] (Tunisie) est égale à la somme de 180.824 € (cent quatre-vingt mille huit cent vingt-quatre euros), -rejeter la demande de créance de [M] [J] au titre des prétendus travaux réalisés dans le bien commun sis à [Adresse 8] (Tunisie), -attribuer à Mme [X]les biens immobiliers situés [Adresse 2] à [Localité 12], -attribuer à Mme [X] les placements établis à son nom, -attribuer aux ayants droit de [M] [J] le prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 14] (Tunisie), -attribuer aux ayants droit de [M] [J] l'action de la société dénommée Stratège, -attribuer aux ayants droit de [M] [J] les placements établis à son nom à savoir, le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] a auprès de la banque LCL, le compte n°[XXXXXXXXXX05] auprès de la banque BIAT, le compte n°[XXXXXXXXXX09] auprès de la banque BIAT, -dire et juger que le montant de la soulte que devra verser les ayants droit de [M] [J] à Mme [X] s'élève à la somme à parfaire de 87.066,07 € (quatre-vingt-sept mille soixante-six euros et sept cents) et au besoin l'y condamner, -condamner Mme [E] à verser à Mme [X] la somme de 10.000,00 € (dix mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [E] aux entiers dépens. -confirmer pour le surplus le jugement dont appel, En tout état de cause, -condamner Mme [E] à verser à Mme [X] la somme de 10.000,00 € (dix mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [E] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. SUR L'ACTIF Le patrimoine indivis des époux à partager est essentiellement constitué par : ' le prix de vente d'une maison à [Localité 14] ; ' la valeur de trois appartements situés [Adresse 2], dont l'un a été occupé temporairement par l'épouse (2004-2006) au titre du devoir de secours ; ' une action de la société dénommée Stratège au nom de [M] [J] ; ' le prix de cession de 1.196 actions sur les 1197 que détenait [M] [J] et l'action unique conservée par [M] [J], de la société Stratège ; ' des placements au nom [M] [J] ; ' des placements au nom de Mme [X]. Auraient été omises, selon Madame [X], des actions de la société Myl Consulting détenues par [M] [J]. La valeur de la maison de [Localité 14] [M] [J] a procédé à la vente de la maison de [Localité 14] avant qu'il n'ait été procédé à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux , pour un montant de 1.350.000 Dinars tunisiens. Les fonds ont été encaissés par [M] [J], ce qui n'a jamais été contesté. Le tribunal a dit que le prix de vente du bien indivis situé en Tunisie à [Localité 14] doit être inscrit à l'actif commun pour une valeur de 702 000 € en se fondant sur le rapport du notaire qui concluait: « Il résulte de la consultation du site internet « www.fxtop.com » qu'au 3 décembre 2009, 1 Dinar Tunisien correspondant à 0,52 euros. Ainsi le prix de vente s'élevait à 702.000 €». Selon l'appelante, Madame [E], le logiciel de conversion du site internet www.fxtop.com fait ressortir un taux de change du Dinar tunisien à 0,519094 Euros au 3 décembre 2009 et le prix de vente de la maison de [Localité 14] à cette date de 2009 ressort en conséquence à 700.777 Euros. Selon Madame [X] et les consorts [J], la valeur est de 773.841,35 € correspondant au montant du prix de vente réévalué selon l'inflation du Dinar tunisien au vu des circonstances particulières de l'espèce et des dissimulations financières opérées volontairement par [M] [J]. Ils font valoir que [M] [J] a procédé seul à la vente du bien, sans l'accord de son ex-épouse, prétextant que le bien lui appartenait en tant que bien personnel alors qu'une procédure était en cours pour trancher ce point, qu'il a encaissé l'intégralité du prix de cession et n'a donné aucune information quant à la destination de ces fonds pour éviter toute revalorisation de ces sommes et qu'il y a donc lieu de retenir a minima, à défaut de transparence sur la destination de ces fonds, le montant du prix de vente réévalué selon l'inflation du Dinar tunisien. Le notaire a pu retracer la remise du prix de vente sur le compte personnel de [M] [J] en juillet, octobre et décembre 2009 ainsi qu'en mars 2010 de sorte que le défunt n'a pas bénéficié de la prétendue inflation à laquelle les intimés font référence sur la base de l'extrait du site fxtop.com- conversion de 1.350.000 TND. Au surplus aucun fondement ne soutient cette demande alors que la conversion dans la monnaie nationale d'une devise étrangère doit être opérée d'après la valeur de l'objet au jour du règlement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a, par arrondi, évalué le bien à la somme de 702 000 €. Sur la valeur vénale des biens indivis situés [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 12] [M] [J] et Madame [X] ont fait l'acquisition en date des 16 juin et 16 juillet 1976 de plusieurs lots de copropriété dépendant d'un ensemble immobilier à [Localité 12]. Aux termes d'un rapport d'évaluation du 19 décembre 2016, la Chambre des notaires de [Localité 11] a estimé les différents lots de copropriété comme suit : ' Lots n°680/437/59 : 320.000 Euros ' Lot n°661 : 140.000 Euros ' Lot n°800 : 180.000 Euros Le tribunal a donc fixé la valeur de ces biens à 640 000 €. Madame [E] estime qu'il convient de tenir compte d'une hausse moyenne de l'immobilier dans [Localité 11] d'environ 20 % depuis 2016 devant être confirmée par de nouvelles estimations et demande qu'il soit tenu compte des valorisations suivantes : ' Lots n°680/437/59 : 384.000 Euros ' Lot n°661 : 168.000 Euros ' Lot n°800 : 216.000 Euros soit la somme globale de 768.000 Euros Mme [X] et les consorts [J] demandent la confirmation du jugement sur ce point. Pas plus devant la cour que devant les premiers juges, Madame [E] ne justifie son moyen relatif à une hausse moyenne de 20% du prix de l'immobilier à Paris depuis 2016, il n'y a donc pas lieu d'ordonner à toutes fins une nouvelle estimation des dits biens immobiliers par la chambre des notaires de [Localité 11] au plus proche de la liquidation, et la valeur vénale des biens indivis situés [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 12] sera fixée à la somme de 640 000 €, confirmant sur ce point le jugement. Sur la valeur à retenir pour les actions Stratège La société Stratège est la société de conseil de droit tunisien où [M] [J] exerçait son activité professionnelle. Son capital est de 45.000 Dinars tunisiens divisé en 1 500 actions dont 1197 étaient détenues par [M] [J] à compter de leur acquisition en 1995. [M] [J] a procédé à la vente de 1196 actions en date du 30 janvier 2004 pour un montant de 35.880 Dinars tunisiens. Le tribunal n'a pas statué sur ce point faute de demande exprimée dans le dispositif des conclusions des parties. Selon l'appelante, Madame [E], il résulte du site internet www.fxtop.com que le taux de change du Dinar tunisien ressort à 0,665037 Euros au 30 janvier 2004, date de la cession de ses actions par [M] [J] et la valeur des parts de la société Stratège au 30 janvier 2004 ressort en conséquence à la somme de 23.861,54 Euros que [M] [J] a accepté de réintégrer dans l'actif de la communauté. Selon Madame [X] également, cette somme doit être réévaluée en tenant compte de l'indexation du Dinar tunisien pour la somme de 23.861,54 €. Il y a donc lieu, au vu de l'accord des parties, de fixer la valeur des 1196 actions Stratège à la somme de 23 861,54 euros au 30 janvier 2004. Sur la valeur de l'action restante Il n'est pas contesté que [M] [J] a conservé une action qui a bien été mentionnée dans l'actif de communauté dans le rapport d'expertise en retenant la valeur nominale de l'action au jour de la cession. Madame [E] soutient que la société Stratège n'a quasiment plus aucune activité depuis le début de la maladie de [M] [J] courant 2018 et est à ce jour en état de cessation des paiements, de sorte que vu le taux de change du Dinar tunisien qui ressort à 0,311081 Euros au 20 juillet 2020, la valeur de l'action restante de la société Stratège au 20 juillet 2020 ressort à la somme de 9,33 Euros. Madame [X] demande qu'à défaut de précisions apportées par les ayants droit de [M] [J], cette action soit indiquée dans l'actif de communauté pour sa valeur nominale au jour de la cession des autres actions à savoir 12,30 € ainsi que l'a retenu l'expert dans son rapport et que le jugement soit confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [E] tendant à ce que la valeur de cet actif commun soit fixée à 9,33 €. Il résulte du projet du notaire que faute de meilleure valorisation, il y a lieu de retenir la valeur nominale de l'action, soit 30 Dinars tunisiens. Le notaire a retenu l'évaluation du Dinar tunisien au 7 mars 2017 à 0,41 euros. Madame [E] fait valoir qu'il résulte du site internet www.fxtop.com que le taux de change du Dinar tunisien ressort à 0,311081 Euros au 20 juillet 2020. Cette action n'ayant pas été vendue le 30 janvier 2004 comme les autres mais étant demeurée dans l'actif de la succession, sa valeur doit être fixée au plus proche du jour du partage. La valeur de l'action sera donc fixée à 9,33 euros. Sur la société MYL Consulting et 3T Madame [X] soutient que dans le patrimoine indivis ont été omises des actions de la société MYL Consulting détenues par [M] [J] au 8 novembre 2004. Mme [E] conteste ce fait au motif que le compte bancaire de la société MYL Consulting a été clôturé le 21 mai 2004. Madame [X] ne forme cependant aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions de sorte que, la cour ne statuant en application de l'article 954 du code de procédure civile que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il n'y a donc pas lieu de statuer sur le sort et la valeur des actions de la société Myl Consulting. SUR LES COMPTES D'ADMINISTRATION Sur l'indemnité d'occupation Il s'agit de l'indemnité d'occupation à la charge des ayant droits de [M] [J] au profit de l'indivision, au titre de la jouissance exclusive par le défunt du bien indivis situé en Tunisie que le tribunal a fixée à la somme de 103 542,40 €. Madame [X] et les consorts [J] demandent qu'elle soit fixée à 180.824 € et Madame [E] à 37.228,00 €. Il résulte des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil qu'un indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. [M] [J] a occupé la maison de [Localité 14] jusqu'à sa vente en date du 3 décembre 2009. Selon Madame [E], il est redevable envers la communauté d'une indemnité d'occupation à compter du 7 octobre 2006, jour où le jugement de divorce est devenu définitif et la jouissance du bien onéreuse, de sorte que la jouissance à titre onéreux de la maison de [Localité 14] a dès lors duré 39 mois (de octobre 2006 à décembre 2009). Cependant, c'est à juste titre que le tribunal a dit que le défunt a occupé ce bien immobilier à titre onéreux depuis l'ordonnance de non conciliation car celle-ci a attribué la jouissance à l'époux sans préciser que c'était à titre gratuit, soit du 8 juillet 2001 au 3 décembre 2009 c'est à dire 65 mois comme cela a été relevé par Maître [K]. Madame [X] estime que la valeur mensuelle de l'indemnité d'occupation est supérieure à celle indiquée en page 12 du rapport et reprise par le juge aux affaires familiales et fait valoir qu'il ressort du rapport d'évaluation établi par Monsieur [D] [O], expert auprès des tribunaux tunisiens, que l'indemnité d'occupation due par [M] [J] est égale à la somme de 180.824 € décomposée comme suit : 2004 50.050 TND 4.171 TND 2.731,00 € 5 mois 13.653 € 2005 52.553 TND 4.379 TND 2.684,00 € 12 mois 32.213 € 2006 55.180 TND 4.598 TND 2.797,00 € 12 mois 33.558 € 2007 57.939 TND 4.828 TND 2.825,80 € 12 mois 33.911 € 2008 60.836 TND 5.070 TND 2.826,47 € 12 mois 33.915 € 2009 63.878 TND 5.323 TND 3.052,00 € 11 mois 33.574 €. Selon Madame [E], la valeur locative de cette maison est d'environ 1.850 DT de sorte que, sur la base d'une augmentation annuelle des loyers de 5 %, ce qui est la norme en Tunisie depuis le début des années 2000, la valeur locative ressort comme suit : ' 2006 : 1.115 Euros / mois ' 2007 : 1.173 Euros / mois ' 2008 : 1.235 Euros / mois ' 2009 : 1.300 Euros / mois Faute d'éléments certains, c'est à juste titre que le notaire et le tribunal ont effectué une moyenne des évaluations respectives des parties et y ont appliqué un abattement de précarité de 20 % , étant observé que Madame [E] n'a pas donné d'évaluation pour les années 2004 et 2005. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les revenus locatifs des biens communs et le recel Madame [E] demande à la cour de dire et juger que les revenus locatifs dont Mme [X] est redevable envers la communauté au titre de la jouissance privative des biens immobiliers du [Adresse 4] à [Localité 12] s'élèvent à la somme de 459.848,00 € et de dire et juger que Mme [X] a sciemment recelé les revenus locatifs qu'elle a perçus de ces biens immobiliers depuis 1994 et qu'elle sera privée à ce titre de sa part sur ces revenus locatifs dans le cadre de la liquidation en application des dispositions de l'article 1477 du code civil. Faisant état des loyers ayant dû être perçus depuis 1994, elle estime que Madame [X] n'a pas suffisamment justifié de leur perception et procède à une reconstitution des loyers encaissés selon un calcul théorique. Madame [X] ne conteste pas avoir encaissé les loyers des trois appartements communs concernés par la liquidation et soutient qu'elle a effectivement perçu la somme totale de 198.103 € (84.229 + 57.233 + 56.641), tel qu'il est indiqué dans le rapport définitif de Me [K] au vu des pièces justificatives qu'elle a fournies. Il a été tenu compte par le tribunal des périodes pendant lesquelles le bien n'a pu être loué sans qu'une faute de gestion soit établie à l'encontre de Madame [X]. En effet, en application du dernier alinéa de l'article 815-10 du code civil suivant lequel chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision, il n'incombe pas à un indivisaire seul de supporter d'éventuelles périodes pendant lesquelles les biens indivis n'ont pas été loués dès lors qu'aucune faute de gestion n'est démontrée, d'autant que [M] [J] n'a pas contesté l'analyse du notaire pendant les opérations de liquidation. C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont pas donné suite à la demande de Madame [E] visant à une reconstitution fictive des loyers. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a, conformément aux conclusions du notaire, fixé la créance de l'indivision sur Mme [X] au titre des loyers perçus seule au nom de l'indivision post-communautaire à la somme de 198 103 €. Aux termes de l'article 1477 du code civil : « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. » Au vue des éléments ci-dessus, c'est vainement que Madame [E] reproche à Madame [X] d'avoir sciemment recelé 50% des loyers communs et c'est à juste titre que le tribunal a relevé qu' aucune dissimulation des loyers n'était caractérisée à l'égard de Madame [X] sur la période antérieure à la dissolution de la communauté, alors que [M] [J] ne pouvait ignorer que Madame [X] s'occupait de la gestion des biens indivis parisiens, ce qui impliquait nécessairement la perception de loyers au sujet desquels le défunt n'a à aucun moment fait état d'une dissimulation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le recel. Sur la créance pour travaux Madame [X] sollicite le rejet de la créance de travaux sollicitée par les ayants droit de [M] [J] sur l'indivision et retenue par le notaire pour un montant de 25 902, 25€. Selon le tribunal, dans la mesure où [M] [J] a produit les factures justificatives des travaux et qu'il en ressort qu'il s'agit de travaux de maçonnerie, peinture, chauffage et plomberie, la créance sur l'indivision est justifiée. C'est à juste titre que le jugement relève que les prestations décrites succinctement caractérisent des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, de sorte que la créance des ayant droit de [M] [J] sur l'indivision doit être calculée en application des dispositions de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil conformément à la dépense faite, soit la somme de 25 902, 25 € comme repris dans le rapport. Il sera confirmé sur ce point. Sur les charges acquittées par Madame [X] Le notaire a retenu une créance de 64 820, 15 € au titre des charges de copropriété compte-tenu des relevés de compte du syndic produits par Madame [X]. Madame [X] demande que sa créance soit fixée à 69 878, 75 €, conformément aux décomptes produits et par confirmation du jugement. Madame [E] fait valoir que Madame [X] réclame ce faisant une créance de charges pour une période à laquelle elle bénéficiait d'une jouissance à titre onéreux des lots n°680/437/59, entre octobre 2006 et janvier 2008 ; que les charges de copropriété, sur cette période, pèsent sur sa seule tête et que les charges 2006 et 2007 des lots n°680/437/59, d'un montant de 5.058,60 euros, doivent en conséquence être déduites du solde réclamé. Elle soutient également que Madame [X] doit justifier du montant des charges récupérables sur les locataires, qui doivent être déduites. Il n'est pas contesté que Madame [X] a eu la jouissance exclusive d'un des biens indivis, d'octobre 2006 à janvier 2008. Cependant, il résulte de l'article 815-10 du code civil que les charges de copropriété doivent figurer dans les comptes d'indivision et être prises en charge à titre définitif par les indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision et que seules les charges relatives à l'occupation privative et personnelle par l'un des indivisaires de l'immeuble indivis et concernant l'entretien courant, l'eau et le chauffage collectif incombent à l'occupant. S'agissant des charges récupérables sur les locataires, le tribunal a à bon droit relevé que dans la mesure où l'indivision dispose d'une créance sur Madame [X] au titre des loyers et charges perçus au titre de la gestion des biens indivis, les charges payées par les locataires sont déjà inscrites en compte. Madame [X] se prévaut également de la totalité des taxes foncières qu'elle a supportées depuis 2004 pour un montant global de 15 753 € et Madame [E] ne conteste pas cette créance. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Madame [X] sur l'indivision au titre des charges de copropriété à la somme de 69 878, 75 € et à 15 753 € sa créance au titre des taxes foncières. Sur l'indemnité de gestion Aux termes de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice. Madame [X] sollicite la fixation d'une créance sur l'indivision d'un montant de 9 858.06€ à ce titre en produisant une estimation chiffrée, selon tableau récapitulant le nombre d'heures passées avec correspondance du SMIC horaire, du temps qu'il lui a fallu consacrer chaque mois à la gestion des biens indivis au regard des démarches administratives découlant habituellement de la mise en location d'un bien immobilier. Mme [E] conclut au rejet de cette demande aux motifs que Madame [X] aurait sciemment détourné les loyers communs et n'aurait par ailleurs en aucun cas assuré la gestion des appartements parisiens du couple puisque l'agence Nexity a probablement été mandatée par l'intéressée pour le faire et a nécessairement prélevé des frais de gestion dont l'intéressée se garde bien de faire état. Le recel n'a pas été retenu contre Madame [X] et les affirmation de Madame [E] sont purement hypothétiques. C'est donc à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande de Madame [X] qui lui est apparue conforme à l'activité qu'implique la gestion de trois locations et a fixé à son profit une créance sur l'indivision du montant sollicité. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les attributions et la soulte Le tribunal a dit qu'il ne pouvait procéder aux attributions et renvoyé les parties devant le notaire désigné. Il résulte des conclusions des parties que celles-ci sont d'accord pour que soit attribués : - à Mme [X] les biens immobiliers situés [Adresse 2] et [Adresse 2] à [Localité 12]), - à Mme [X] les placements établis à son nom, -aux ayants droit de M. [M] [J] le prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 14] (Tunisie), - aux ayants droit de [M] [J] l'action de la société dénommée Stratège, - aux ayants droit de [M] [J] les placements établis à son nom à savoir : *le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la banque LCL, *le compte n°[XXXXXXXXXX05] auprès de la banque BIAT, - le compte n°[XXXXXXXXXX09] auprès de la banque BIAT. Il ressort de l'article 826 du code civil que l'égalité dans le partage est une égalité de valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. ll s'ensuit qu'à défaut d'entente entre les copartageants sur l'attribution des lots, ces derniers doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d'attribution. Il appartient donc au notaire d'établir la valeur des lots et, dans l'éventualité ou un partage amiable ne pourrait intervenir, de procéder par tirage au sort et de calculer les soultes. L'acte de partage conforme établissant la soulte au regard des attributions effectuées par tirage au sort ou suivant accord des indivisaires, constitue un titre exécutoire de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation à ce titre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement de tous les chefs dévolus à la cour ; Y ajoutant, Fixe la valeur des 1196 actions Stratège à la somme de 23 861,54 euros au 30 janvier 2004 ; Fixe la valeur de l'action restante à 9,33 euros ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 alinéa 2 du code civil quarticle 954 du code de procédure civile que sur larticle 826 du code civil que larticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 1477 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 815-10 du code civil que les charges de copr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6440d81ee704a005d1ed70c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel