Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d81ee704a005d1ed70c9
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 61 500 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° 2023/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10053 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYIZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 - TJ de BOBIGNY - RG n° 20/07337 APPELANTES Madame [H] [F] épouse [S] née le 13 Décembre 1962 à [Localité 9] (93) [Adresse 3] [Localité 9] Madame [P] [F] épouse [W] née le 31 Juillet 1949 à [Localité 14] (93) [Adresse 5] [Localité 9] représentées par Me Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 INTIMES Monsieur [O] [F] né le 19 Août 1953 à [Localité 9] (93) [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154 Madame [R] [F] épouse [Y], assignée par acte d'huissier du 17.08.2021 remis à étude née le 10 Mai 1947 à [Localité 9] (93) [Adresse 4] [Localité 7] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIEr-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE [I] [E] est décédée le 22 janvier 2019, laissant pour lui succéder ses quatre enfants : Mmes [R], [P] et [H] [F], et M. [O] [F], selon acte de notoriété établi le 11 octobre 2019 par Me [T] [J], notaire à [Localité 9]. La succession se compose notamment de 5/8èmes en pleine propriété des trois biens immobiliers suivants : - un pavillon situé [Adresse 2] (93), - un terrain situé lieudit [Adresse 13], - un terrain situé lieudit [Localité 12] et lieudit [Localité 15] à [Localité 10] (17). Par actes d'huissier des 26 et 31 août 2020, Mmes [P] et [H] [F] ont assigné Mme [R] [F] et M. [O] [F] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[I] [E]. Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2021, Mme [R] [F] étant défaillante, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre Mme [P] [F], Mme [H] [F], Mme [R] [F] et M. [O] [F] après le décès d'[I] [E] décédée le 22 janvier 2019, - désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Me [T] [J], notaire à [Localité 9] (93), - dit qu'il devra dresser les attestations de propriété après le décès d'[I] [E] des trois biens immobiliers et publier ces attestations au service de la publicité foncière, - débouté Mmes [P] [F] et [H] [F] de leur demande de licitation des biens immobiliers. Par déclaration du 27 mai 2021, Mmes [H] et [P] [F] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande de licitation des biens immobiliers et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 9 août 2021, les appelantes demandent à la cour : - d'infirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle les a déboutées de leur demande de licitation des biens immobiliers et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner la vente sur licitation des 3 biens immobiliers sur le cahier des charges qui sera déposé par le cabinet Bosqué & Associés en 3 lots : *lot n°1 : le pavillon d'[Localité 9] sur la mise à prix de 300 000 euros avec faculté de baisse de quart, de moitié et de trois quarts à défaut d'enchère, *lot n°2 : le terrain situé à [Localité 11] (83) sur la mise à prix de 10 000 euros, *lot n°3 : deux parcelles de terre situées à [Localité 10] (17) sur la mise à prix de 100 euros, - de désigner pour dresser un procès-verbal de description du pavillon d'[Localité 9] la SCP Letellier Penot Leterrier, huissier de justice à [Localité 16], - de dire que la vente sera annoncée dans un journal d'annonces légales, par extrait dans le journal le Parisien et sur le site Licitor et au choix des demandeurs dans un journal local pour les propriétés d'[Localité 11] et de [Localité 10], - de désigner également la SCP Letellier Penot Leterrier pour permettre d'organiser les visites du pavillon d'[Localité 9] aux amateurs éventuels, - de condamner Mme [R] [F] à payer à chacune des appelantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [R] [F] en tous les dépens. La déclaration d'appel et les conclusions des appelantes ont été signifiées à Mme [R] [F] par acte d'huissier du 17 août 2021 avec copie déposée à l'étude, compte-tenu du refus de la destinataire, dont l'adresse a été vérifiée, de prendre l'acte. Mme [R] [F] n'a pas constitué avocat. M. [O] [F] a constitué avocat le 22 juin 2021. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 29 octobre 2021, il demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - prendre acte de ce qu'il se joint à l'action de ses s'urs Mmes [P] [F] et [H] [F], en conséquence, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de licitation des biens immobiliers, statuant à nouveau : - ordonner la vente sur licitation des trois biens immobiliers sur le cahier des charges qui sera déposé par le cabinet Bosqué & Associés en trois lots : * lot n°1 : le pavillon d'[Localité 9] sur la mise à prix de 300 000 euros avec faculté de baisse de quart, de moitié et de trois quarts à défaut d'enchère, * lot n°2 : le terrain situé à [Localité 11] (83) sur la mise à prix de 10 000 euros, * lot n°3 : deux parcelles de terre situées à [Localité 10] (17) sur la mise à prix de 100 euros, - prendre acte de ce qu'il est d'accord sur la proposition de Mmes [P] [F] et [H] [F] de désigner la SCP Letellier Penot Leterrier, huissier de justice à [Localité 16] pour dresser un procès-verbal de description, - prendre acte de ce qu'il est d'accord sur les modalités de publicité proposées par les appelantes, - prendre acte de ce qu'il est d'accord sur la désignation de la SCP Letellier Penot Leterrier pour les visites du pavillon d'[Localité 9]. - condamner Mme [R] [F] aux entiers dépens de l'instanceet à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties constituées au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Par une ordonnance du 28 juin 2022, le conseiller en charge de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [O] [F] en ce qu'elles sont dirigées contre Mme [R] [F] épouse [Y], - prononcé l'irrecevabilité des conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre Mme [R] [F] épouse [Y]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, l'absence de comparution de Mme [R] [F] devant la cour d'appel ne dispense pas cette juridiction d'examiner la pertinence des motifs retenus par le premier juge. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il sera rappelé que les demandes de "prendre acte" de M. [O] [F] ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile puisqu'elles ne tendent pas à lui conférer des droits spécifiques et qu'elles détaillent seulement l'étendue de son accord aux prétentions des appelantes. La cour n'est dès lors pas tenue de statuer distinctement sur ces demandes. Sur la licitation Il résulte de l'article 1686 du code civil que la licitation peut être ordonnée si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre. Le premier juge a rejeté la demande de licitation présentée par Mmes [P] [F] et [H] [F] et soutenue par M. [O] [F], bien qu'il ait retenu que la licitation constitue l'unique moyen de parvenir au règlement de l'instance liquidative successorale compte tenu des droits équivalents dont disposent les parties sur les biens litigieux et à défaut de demande d'attribution, aux motifs que, s'il est acquis que les biens immobiliers sur lesquels porte la demande de licitation appartiennent à la succession à hauteur de 5/8èmes, il n'est qu'indiqué que le reste appartient déjà aux parties sans que cela soit justifié, et que, par ailleurs, aucune partie ne communiquait la moindre estimation des biens, le projet de déclaration successorale ne pouvant suppléer des éléments objectifs plus récents. Les appelantes et M. [O] [F] critiquent cette décision en faisant valoir que les évaluations figurant dans le projet de déclaration de succession datent d'octobre 2019 et n'étaient donc pas anciennes. Mmes [P] [F] et [H] [F] produisent néanmoins une estimation plus récente de la maison d'[Localité 9] et un courriel du notaire précisant que l'évaluation de 2019 est toujours d'actualité pour les parcelles à [Localité 10]. Alors que, dans le projet de déclaration de succession, le pavillon d'[Localité 9] était évalué à 350 000 euros, le terrain d'[Localité 11] à 30 000 euros et les parcelles à [Localité 10] à 615 euros, la nouvelle estimation du pavillon d'[Localité 9] est comprise entre 370 000 et 380 000 euros. S'agissant de la propriété des 3/8èmes de droits indivis qui, pour chaque bien immobilier dont ils sollicitent la licitation, échappent à l'indivision successorale, les appelantes produisent une attestation de propriété notariée établie le 12 avril 1988 après le décès de leur père, [O] [F] (dont le fils, intimé, porte le même prénom), établissant que chacun de ses héritiers a reçu un quart des droits de propriété du défunt, sauf les droits de sa veuve, laquelle a opté pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit de la succession. Il résulte des dispositions relatives à l'origine de propriété des différents biens immobiliers composant la succession d'[O] [F] que les trois biens immobiliers concernés par la présente instance dépendaient de la communauté ayant existé entre le défunt et [I] [E]. Ainsi, le quart en toute propriété reçu par la veuve à titre successoral s'ajoutant à la moitié de ses propres droits dans la liquidation du régime matrimonial, [I] [E] était bien titulaire de 5/8èmes des droits de propriété indivis sur ces biens de sorte que le surplus correspond bien aux 3/8èmes restants, répartis par quart entre les héritiers, qui sont tous parties à la présente procédure, nonobstant le choix de Mme [R] [F] de ne pas y participer. Il ressort des évaluations produites et de la composition de la succession mentionnée dans le projet de déclaration de succession que le pavillon d'[Localité 9] constitue l'essentiel de la valeur de l'actif successoral, le total des valeurs mobilières s'élevant à moins de 135 000 euros. Par nature, il n'est pas aisément partageable, de sorte que, si aucun des héritiers n'entend se le voir attribuer, il convient d'en ordonner la licitation selon les modalités proposées par les appelantes, par infirmation du jugement entrepris. Ce jugement sera confirmé en revanche en ce qu'il a rejeté la demande de licitation des deux autres biens immobiliers qui n'est pas nécessaire puisque ces biens, de valeur réduite, peuvent, ensemble ou séparément, intégrer le lot de l'un des héritiers moyennant une soulte dont le prix de cession du pavillon d'[Localité 9] garantira le paiement. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient, eu égard à la nature du litige et à son caractère familial, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage. L'équité commande pour les mêmes motifs de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés pour la procédure d'appel, étant rappelé que seule la demande des appelantes à ce titre était recevable, celle de M. [O] [F], dirigée contre Mme [R] [F], étant irrecevable en application de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 juin 2022. Compte tenu de l'appréciation souveraine de ce motif d'équité, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement entrepris qui a également rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement prononcé le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a débouté Mmes [P] [F] et [H] [F] de leur demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] (93) ; Statuant à nouveau, Ordonne la vente sur licitation, sur le cahier des charges qui sera déposé par le cabinet Bosqué & Associés, du bien immobilier situé [Adresse 2]) ci-après désigné : un pavillon d'habitation cadastré section AE n°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 1] d'une surface de 00 ha 04 a 32 ca, sur la mise à prix de 300 000 euros avec faculté de baisse de quart, de moitié et de trois quarts à défaut d'enchère ; Désigne la SCP Letellier Penot Leterrier, huissier de justice à [Localité 16], pour dresser un procès-verbal de description du pavillon d'[Localité 9] et organiser les visites du biens par les amateurs éventuels ; Dit que la vente sera annoncée dans un journal d'annonces légales, par extrait dans le journal le Parisien et sur le site Licitor ; Confirme le jugement prononcé prononcé le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a débouté Mmes [P] [F] et [H] [F] de leur demande de licitation du terrain situé à Evenos (83) et des deux parcelles situées à [Localité 10] (17), et en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ; Rejette la demande de Mmes [P] et [H] [F] au titre l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article 1686 du code civil que la licitation peutarticle 455 du code de procédure civile.
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- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 19 avril 2023
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- Droit de la famille
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6440d81ee704a005d1ed70c9
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