Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d81ee704a005d1ed70cb
- Date
- 19 avril 2023
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° 2023/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10856 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD25T Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2020 - TJ de BOBIGNY - RG n° 19/11584 APPELANTE Madame [M] [V] [Y] épouse [C] née le 14 Novembre 1964 à [Localité 15] [Adresse 10] représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017702 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Madame [F] [P], assignée à sa personne par acte d'huissier du 29.06.2021 née le 29 Août 1976 à [Localité 20] (93) [Adresse 8] Madame [H] [P], assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte d'huissier du 21.06.2021 née le 21 Juillet 1988 à [Localité 20] (93) [Adresse 2] Madame [ZO] [P], assignée à sa personne par acte d'huissier du 28.06.2021 née le 09 Février 1951 à [Localité 12] ( ALGÉRIE) [Adresse 4] Madame [R] [P], assignée à domicile par acte d'huissier du 24.06.2021 née le 09 Juin 1975 à [Localité 20] (93) [Adresse 6] Madame [CK] [P], assignée à étude par acte d'huissier du 24.06.2021 née le 06 Juin 1987 à [Localité 20] (93) [Adresse 1] Monsieur [N] [P], assignée à domicile par acte d'huissier du 29.06.2021 né le 05 Octobre 1977 à [Localité 20] (93) [Adresse 8] Monsieur [ZG] [E] [P], assigné à étude par acte d'huissier du 07.07.2021 né le 04 Décembre 1984 à [Localité 20] (93) [Adresse 3] Madame [A] [P] épouse [O], assignée à sa personne par acte d'huissier du 08.07.2021 née le 08 Septembre 1958 à [Localité 17] (ALGÉRIE) [Adresse 9] Monsieur [X] [Y], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte d'huissier du 05.07.2021 né le 11 Décembre 1970 à [Localité 20] (93) [Adresse 5] Madame [Z] [B] veuve [P], assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte d'huissier du 26.07.2021 [Adresse 7] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIEr-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE [G] [I] [Y] a été marié à [D] [W]. Par acte reçu par Me [U], notaire à [Localité 11] (93), ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un pavillon d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 16] (93). Le décès d'[G] [I] [Y] a été constaté le 10 mai 1988. Il laisse pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec [D] [W] : Mme [M] [Y] et M. [X] [Y]. [D] [W] est décédée à [Localité 18] (Algérie) le 15 avril 1991, laissant pour lui succéder ses six enfants : - Mme [M] (dite [V]) [Y] et M. [X] [Y], - Mmes [ZO] et [A] [P], et [K] et [T] [P], nés d'une précédente union. [T] [P] est décédé à [Localité 14] (94), le 5 novembre 1998, laissant pour lui succéder : - [S] [GF], son épouse survivante, héritière pour un quart en pleine propriété, décédée le 19 juillet 2004 à [Localité 13] (93), - M. [ZG] [P] et Mmes [CK] et [H] [P], leurs enfants. [K] [P] est décédé à [Localité 19] (93) le 23 juillet 2009, laissant pour lui succéder : - Mme [Z] [B], son épouse survivante, héritière pour un quart en pleine propriété, - Mmes [R] et [F] [P] et M. [N] [P], leurs enfants. Par exploits d'huissier des 16 et 18 septembre 2019, Mmes [F], [H], [ZO], [R] et [CK] [P], et MM. [N] et [ZG] [P] ont assigné Mme [M] [Y], Mme [Z] [B], Mme [A] [P] et M. [X] [Y] aux fins, principalement, de partage des successions de [G] [I] [Y] et [D] [W]. Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre Mmes [H], [ZO], [R], [CK] [P], MM. [N] et [ZG] [P], Mme [M] [Y], Mme [Z] [B], Mme [A] [P] et M. [X] [Y] après le décès de [G] [I] [Y] et de [D] [W], - désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Me [J] [L], notaire à [Localité 11] (93), - dit que M. [X] [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision à compter du 18 septembre 2014 et Mme [M] [Y] à compter du 19 avril 2018, - dit qu'il conviendra d'appliquer un abattement de 20% par rapport à la valeur locative de l'immeuble, liée à la précarité d'une telle occupation par rapport à un bail d'habitation auquel sont attachées les garanties légales, - dit que l'attribution privative de la propriété ne produisant ses effets qu'au terme du partage en vert de l'article 834 alinéa 1er du code civil, M. [X] [Y] et Mme [M] [Y] qui usent privativement de l'immeuble situé à [Localité 16] seront débiteurs de l'indemnité d'occupation prévue à l'article 815-9 [du code civil] jusqu'à régularisation de l'acte de partage définitif, - débouté Mme [H] [P], Mme [ZO] [P], Mme [R] [P], Mme [CK] [P], M. [N] [P] et M. [ZG] [P] de leur demande de licitation faute d'avoir produit des estimations immobilières permettant de fixer une mise à prix, - condamné Mme [M] [Y], Mme [Z] [B], Mme [A] [P], M. [X] [Y] à payer à Mme [H] [P], Mme [ZO] [P], Mme [R] [P], Mme [CK] [P], M. [N] [P] et M. [ZG] [P], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2021. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 22 juin 2021, l'appelante demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel, - infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er octobre 2020 en ce qu'elle : * a dit qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision à compter du 19 avril 2018, * a dit que l'attribution privative de la propriété ne produisant ses effets qu'au terme du partage en vertu de l'article 834 alinéa 1er du code civil, elle sera débitrice de l'indemnité d'occupation prévue à l'article 815-9 jusqu'à régularisation de l'acte de partage définitif, * l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant de nouveau, - dire qu'elle ne sera redevable d'aucune indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision, à défaut et subsidiairement, - dire qu'elle ne devra l'indemnité d'occupation que jusqu'à la date de son déménagement, - condamner les intimés aux dépens dont distraction au profit de Me Pasquale Balbo, et ce, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions de l'appelante au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées : - à M. [X] [Y], par acte d'huissier du 5 juillet 2021 ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches conformément à l'article 659 du code de procédure civile, - à Mme [ZO] [P], par acte d'huissier du 28 juin 2021 remis à personne, - à Mme [A] [P], par acte d'huissier du 8 juillet 2021 remis à personne, - à Mme [Z] [B], par acte d'huissier du 26 juillet 2021 ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches conformément à l'article 659 du code de procédure civile, - à Mme [R] [P], par acte d'huissier du 24 juin 2021 remis à un tiers présent au domicile, - à Mme [F] [P], par acte d'huissier du 29 juin 2021 remis à personne, - à M. [N] [P], par acte d'huissier du 29 juin 2021 remis à un tiers présent au domicile, - à Mme [H] [P], par acte d'huissier du 21 juin 2021 ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches conformément à l'article 659 du code de procédure civile, - à Mme [CK] [P], par acte d'huissier du 24 juin 2021 dont copie déposée à l'étude, - à M. [ZG] [P], par acte d'huissier du 7 juillet 2021 dont copie déposée à l'étude. Aucun des intimés n'a constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Dès lors, eu égard aux termes de la déclaration d'appel, l'effet dévolutif a opéré pour les chefs de dispositif du jugement entrepris ayant : - ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre les héritiers suite au décès de [G] [I] [Y] et [D] [W], - désigné Me [J] [L] pour y procéder, - désigné tout magistrat pour le suivi du déroulement de ces opérations, - dit que M. [X] [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 18/09/2014 et Mme [M] [Y] à compter du 19 avril 2018, - dit qu'il conviendra d'appliquer un abattement de 20 % par rapport à la valeur locative liée à la précarité de l'occupation, - dit que M. [X] [Y] et Mme [M] [Y] seront débiteurs de l'indemnité d'occupation prévue à l'article 815-9 du code civil jusqu'à régularisation de l'acte de partage définitif, - débouté les parties de leur demande de licitation, - dit qu'il appartiendra au notaire de convoquer les parties, fixer un calendrier et dresser un état liquidatif dans le délai d'un an, - renvoyé l'affaire à l'audience du 27 mai 2021, - condamné Mme [M] [Y] comme les autres défendeurs à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Nonobstant l'étendue de l'appel, il convient de constater, au vu des écritures de l'appelante, que seules sont contestées les dispositions du jugement entrepris relatives à l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [M] [Y] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres chefs de dispositif dévolus à la cour, non critiqués, pour lesquels aucune prétention contraire n'est émise, sont en conséquence d'ores et déjà confirmés. Pour le surplus, il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, l'absence de comparution devant la cour d'appel ne dispense pas cette juridiction d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger que Mme [M] [Y] était redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision à compter du 19 avril 2018 et qu'elle sera débitrice de cette indemnité d'occupation jusqu'à régularisation de l'acte de partage définitif et pour la condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [M] [Y] En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'appelante rappelle à juste titre qu'une telle indemnité n'est due que si celui qui la réclame rapporte la preuve d'une jouissance exclusive du bien par un indivisaire, laquelle résulte de l'impossibilité de fait ou de droit pour ses coïndivisaires d'en user. Elle fait valoir que les demandeurs à l'indemnité d'occupation n'apportent pas la preuve qu'elle a usé de façon privative du bien, ce qu'elle conteste, affirmant au contraire avoir toujours laissé les autres indivisaires pénétrer dans la maison. Elle ajoute qu'elle dispose d'un autre logement depuis plusieurs années. Pour mettre à sa charge une indemnité d'occupation à compter du 19 avril 2018, le premier juge a retenu qu' « il apparaît que Madame [M] [V] [Y] et Monsieur [X] [Y] occupent le bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 16] mais aucune pièce ne permet de situer la date de jouissance du bien par chacun d'eux », que si « le compte-rendu de réunion à l'étude notariale indique que Monsieur [X] [Y] occupe privativement ledit bien depuis 2013 (sans autre précision de date) et rien n'est indiqué pour Madame [M] [Y]. Cependant pour cette dernière, il apparaît que le 19 avril 2018, elle déclarait cette adresse au notaire » ; il a ainsi jugé qu'elle devait une indemnité d'occupation à compter du 19 avril 2018, « date certaine où elle occupait le bien avec son frère ». Une telle motivation ne détaille pas les éléments de preuve analysés ayant convaincu le juge que Mme [M] [Y] occupait effectivement la maison indivise avec son frère, sauf en ce qu'elle évoque une mention du compte-rendu de la réunion du 19 avril 2018, produit par l'appelante. Ce compte-rendu, portant l'en-tête de l'étude notariale de Me [L], liste les héritiers présents, au premier rang desquels Mme [M] [Y], domiciliée, comme son frère, M. [X] [Y], au [Adresse 5] à [Localité 16]. Cependant, ni cette information ni même les motifs adoptés par le premier juge ne mettent en évidence que cette occupation du bien excluait celle des autres indivisaires. Ceux-ci n'ayant pas comparu devant la cour, aucune pièce ne vient étayer le caractère privatif de l'occupation du bien immobilier indivis par Mme [M] [Y], avec M. [X] [Y]. Infirmant le jugement entrepris, la demande d'indemnité d'occupation dirigée contre Mme [M] [Y], seule appelante, sera rejetée. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient, eu égard à la nature du litige et au caractère familial de la procédure, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage. A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l'article 699 du code de procédure civile ni de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement prononcé le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a : - dit que Mme [M] [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision à compter du 19 avril 2018, - dit que Mme [M] [Y] use privativement de l'immeuble indivis situé à [Localité 16], - dit qu'elle sera débitrice de l'indemnité d'occupation prévue à l'article 815-9 du code civil jusqu'à régularisation de l'acte de partage définitif ; Statuant à nouveau, Rejette la demande d'indemnité d'occupation dirigée contre Mme [M] [Y] ; Confirme le jugement prononcé le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Mme [M] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 alinéa 2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile quarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile ni de larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil jusqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6440d81ee704a005d1ed70cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel