Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d81fe704a005d1ed70db
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 2 700 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 19 AVRIL 2023 (n° 2023/ 66 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17783 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO2F Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2021 -Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 21/00427 APPELANT Monsieur [Y] [J] Demeurant chez M. [B] [Z] [Adresse 5] [Localité 6] né le 03 Juin 1964 à [Localité 8] représenté par Me Thomas MALVOLTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 234 et Me Guillaume GUERRIEN, avocat plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 641 INTIMÉE Compagnie d'assurance des commerçants et Industriels de France (dite MACIF ) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 781 452 511 représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,et de Me Pierre CLOAREC, avocat plaidant, Cabinet HILTZER-HUTTEAU, toque E1321, substituant Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 avril 2023, prorogé au 19 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. ******* EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 juillet 2018, un incendie est survenu dans l'appartement situé [Adresse 3] (93), loué par le bailleur, la SEINE SAINT DENIS HABITAT à Monsieur [J]. Ce dernier qui avait souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la MACIF, a déclaré le sinistre à son assureur. A la suite des blessures causées par l'incendie, M. [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande d'expertise médicale et d'une demande de provision à valoir sur les préjudices. Par ordonnance du 13 mars 2020, il a été fait droit à sa demande d'expertise et la MACIF a été condamnée à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur tous ses préjudices. PROCEDURE Par acte d'huissier enrôlé le 15 décembre 2020, M. [J] a fait assigner la société MACIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'indemnisation définitive de son préjudice matériel. A la suite de l'incident en recevabilité de l'action formée par la MACIF sur le fondement de l'article L.122-2 alinéa 2 du code des assurances, le juge de la mise en état du tribunal de BOBIGNY a, par ordonnance du 27 septembre 2021 : - déclaré irrecevable l'action ; - condamné M.[J] aux dépens ; -rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société MACIF. Par déclaration électronique du 11 octobre 2021, enregistrée au greffe le 12 octobre 2021, M. [J] a interjeté appel. A la suite de l'incident soulevé par la MACIF, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 21 mars 2022, a': - débouté la MACIF de sa demande de nullité de la déclaration d'appel tirée de l'absence de mention du domicile de l'appelant, et de sa demande subséquente tendant à déclarer l'appel irrecevable ; - rappelé que M. [J] s'est engagé à communiquer sa nouvelle adresse, personnelle, à la MACIF dès qu'il en aura une ; - enjoint à la MACIF de communiquer au plus vite au conseil de M. [J] un exemplaire du contrat (conditions générales et particulières) liant les parties et l'expertise réalisée par l'expert amiable qu'elle a mandaté dans le cadre du sinistre dont M. [J] affirme avoir été victime ; - condamné la MACIF à supporter la charge des dépens engagés dans le cadre du présent incident ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire à la mise en état du lundi 11 avril 2022 à 13 heures pour fixation d'une date de clôture et de plaidoiries. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2022 , M.[J] demande à la cour : «'Vu l'appel interjeté, Vu l'article L 122-2 du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 27 septembre 2021 RG n°21/00427 Statuant à nouveau, Déclarer recevable l'action de M.[J], Débouter la compagnie d'assurance MACIF de l'ensemble de ses demandes. Condamner la compagnie d'assurance MACIF à régler à M. [J] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite entre les mains de Maître Thomas Malvolti. Condamner la compagnie d'assurance MACIF aux entiers dépens.'» Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, la MACIF demande à la cour : «' Vu l'ordonnance du 27 septembre 2021(RG n°21/00427) Vu l'article 789 du code de procédure civile Vu l'article 122 du code de procédure civile Vu l'article L 122-2 alinéa 2 du code des assurances. Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat confirmer les termes de l'ordonnance et débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions Juger l'action initiée par M. [J] à l'encontre de la MACIF irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir. Et y ajoutant, Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile Condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile , au bénéfice de la MACIF Condamner M. [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jeanne BAECHLIN, avocat aux offres de droit.'» La clôture est intervenue le 20 juin 2022. Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En cours de délibéré, M.[J] a communiqué l'adresse de son domicile actuel. MOTIFS I Sur la recevabilité de l'action judiciaire engagée par M.[J] A l'appui de son appel, l'appelant soutient que son action judiciaire est recevable car il a respecté la procédure de demande de garantie en ce qu'il a remis à l'assureur un état de ses pertes matérielles à la suite de l'incendie. En réplique, la MACIF fait valoir que M.[J] est irrecevable à agir judiciairement car, faute de lui avoir adressé l'état des pertes, la pièce adverse n° 7 ne pouvant être qualifiée d'état des pertes, le délai de six mois prévu par l'article L.122-2 alinéa 2 du code des assurances pour engager une instance judiciaire, n'a pas encore commencé à courir. Sur ce, En application de l'article L.122-2 alinéa 2 du code des assurances, «'Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.'» En application de l'article 126 alinéa 1er du code de procédure civile, «' Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.'» En l'espèce, au vu des pièces communiquées par M.[J], il ressort que : # M.[J] a souscrit auprès de la MACIF une police d'assurance habitation le 22 août 2008 pour assurer un appartement dont il est locataire [Adresse 3] ; (pièce 1) # le 10 août 2018, l'huissier de justice mandaté par l'établissement public à caractère industriel et commercial OPH dénommé Seine ST Denis Habitat a constaté que l'incendie qui a ravagé la toiture a brûlé entièrement l'appartement de M.[J] situé au 4ème étage de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] appartenant à l'OPH Seine ST Denis Habitat ;( pièce 2 ) # l' ordonnance de référé rendue le 13 mars 2020 énonce dans l'exposé des moyens et prétentions des parties que M.[J] forme ses demandes à la suite de l'incendie du 3 juillet 2018 et que la MACIF ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais s'oppose à la demande de provision dans son quantum ; (pièce 4) # un courrier adressé par l'avocat initial de M.[J] en première instance à l'avocat de la MACIF , le 29 avril 2021,a pour objet de lui communiquer un bordereau énonçant les 13 pièces invoquées à l'appui de ses prétentions ainsi que lesdites pièces constituées de factures de linge de maison et de factures de mobilier et de matériel électroménager (pièce 7); # l'assignation signifiée le 9 décembre 2020 à la MACIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny à la requête de M.[J] exerçant la profession de 'marchand ambulant'aux fins de demander la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 27 000 euros au titre du préjudice matériel résultant de l'incendie, précise les biens matériels perdus et leur évaluation et énonce les pièces jointes «'les factures de linge de maison et les factures électroménager'» ( pièce 8 ) # les premières conclusions de l'incident formé par la MACIF devant le juge de la mise en état et notifiées le 5 mai 2021 énoncent dans le rappel des faits que «' le 3 juillet 2018, un incendie survenait dans l'appartement occupé par M.[J]. la MACIF adressait à M.[J] à titre de provision et sans reconnaissance de garantie, une provision d'un montant de 2 000 euros. Parallèlement et suivant le protocole habituel, la MACIF missionnait son expert, M.[X].'Enfin suivant assignation en référé délivrée le 10 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, M.[J] [sollicitait le versement d'une provision de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel]» (pièce 3) # la pièce 11 est constituée de bons de commande de mobilier de lit, factures de mobilier de salon, factures de linge de maison achetés en grande quantité, étant précisé que sur certains documents l'adresse de M.[J] est celle du [Adresse 3] et sur d'autres factures, c'est une adresse localisée à [Localité 7] ; L'ensemble de ces pièces permet d'établir qu'une expertise amiable a été diligentée par la MACIF à la suite de l'incendie et dans ses dernières conclusions , M.[J] reconnaît avoir reçu le rapport d'expertise amiable à la suite de l'injonction délivrée par le conseiller de la mise en état. Il est aussi établi que des factures aux fins de justifier des biens matériels perdus dans l'incendie et de leur valeur ont été adressées par l'avocat de M.[J] à l'avocat de la MACIF au titre de la communication des pièces, au début de l'instance engagée par M.[J] à l'égard de la MACIF, avant que celle-ci ne forme l'incident ayant donné à l' ordonnance déférée aujourd'hui. Cette lettre communiquée d'avocat à avocat accompagnée du bordereau énonçant chacun des biens mobiliers avec la pièce afférente justifiant de la nature et de la valeur du bien, correspond à un inventaire des biens avec la pièce justificative de valeur, que M.[J] déclare avoir perdu. Cet inventaire avec les pièces justificatives qui permet la discussion sur le montant des pertes effectives, doit être considéré comme valant état des pertes. Dès lors que l'état des pertes a été communiqué par l'assuré à son assureur et que l'expertise amiable avait débuté sans que le rapport d'expertise amiable justifiant de son achèvement n'ait été communiquée à M.[J] par l'assureur dans les six mois suivant la communication de l'état des pertes, l'expertise amiable n'ayant été communiquée que postérieurement à l' ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mars 2022, il en résulte que la situation ayant donné lieu à la fin de non-recevoir soulevée en première instance par la MACIF, est aujourd'hui régularisée. Pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, il convient de déclarer recevable l'action engagée par M.[J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'indemnisation de son préjudice matériel et d'infirmer l' ordonnance déférée. II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, la MACIF sera condamnée aux dépens d'appel. Il convient de faire droit à la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile formée par M.[J] et de condamner la MACIF à payer à M.[J] une somme que l'équité commande de fixer à 2 500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme l'ordonnance déférée dans les limites des dispositions contestées en appel ; Déclare recevable l'action engagée par M.[J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'indemnisation de son préjudice matériel ; Condamne la MACIF aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la MACIF à payer à M.[J] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 122-2 du code des assurancesarticle L.122-2 alinéa 2 du code des assurances pour engager uarticle 700 du code de procédure civile dont distarticle 700 du code de procédure civile par la soarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formée paarticle 700 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article L 122-2 alinéa 2 du code des assurances.article 455 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 699 du code de procédure civilearticle L.122-2 alinéa 2 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6440d81fe704a005d1ed70db
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- Résumé officiel