Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d820e704a005d1ed70e1
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 18 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 5pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19609 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUT7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 19/08197 APPELANT Monsieur [J] [I] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMES Monsieur [U] [I] [Adresse 1] [Localité 6] Non représenté (Signification de la déclaration d'appel en date du 18 janvier 2022 -PV de signification à l'étude a été dressé le 18 janvier 2022) S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : 302 493 275 Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON , Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre M.Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 novembre 2021, M. [J] [I] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans l'instance l'opposant, aux côtés de M. [U] [I], à la société Crédit Logement, et qui : ' l'a condamné, solidairement avec ce dernier, à payer à la société Crédit Logement, la somme de 157 955,83 euros outre intérêts [au titre d'un prêt immobilier d'un montant initial de 180 000 euros consenti par la société Le Crédit Lyonnais suivant offre acceptée le 30 décembre 2013, en remboursement duquel la société Crédit Logement s'était portée caution], ' a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, ' a condamné les mêmes aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *** M. [U] [I], intimé selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 10 janvier 2023, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2022 l'appelant en ces termes, demande à la cour de bien vouloir : 'Vu l'article 1343-5 du Code Civil (anciennement 1244-1 du Code civil), Vu les pièces ci-après annexées, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné solidairement Monsieur [U] [I] et Monsieur [J] [I] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 157 955,83 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018 sur la somme de 5 599,52 euros, et à compter du 9 septembre 2019 sur le surplus, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil; - Condamné Monsieur [U] [I] et Monsieur [J] [I] aux dépens, avec distraction au profit de l'Avocat qui en a fait la demande, ainsi qu'à verser une somme de 1 200 euros à la SA CREDIT LOGEMENT, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Rejeté le surplus des demandes des parties ; STATUANT A NOUVEAU : ACCORDER à Monsieur [J] [I] des délais de paiement à hauteur de 1 500 euros par mois pendant 23 mois, et le solde au 24e mois, DIRE N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 700 compte tenu de l'équité, LAISSER à chacune des parties ses propres dépens.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 11 avril 2022 l'intimé demande à la cour, 'Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l'article 2305 du Code Civil, Vu l'article 1343-5 du Code civil' de bien vouloir : 'RECEVOIR la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes fins et conclusions, et les déclarer bien fondées ; DEBOUTER Monsieur [J] [I] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ; En conséquence : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2021 (RG n°19/08197) par le Tribunal Judicaire d'EVRY-COURCOURONNES ; Y ajoutant : CONDAMNER Monsieur [J] [I] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [J] [I] aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION En première instance, M. [J] [I] évoquait plusieurs versements dont la société Crédit Logement n'aurait pas tenu compte pour déterminer le montant de la créance. Le tribunal en a pourtant retrouvé trace dans le décompte établi par la société Crédit Logement, et a déduit de la somme réclamée par cette dernière, le montant d'un versement supplémentaire, qui n'avait pas été pris en compte. En cause d'appel M. [J] [I] ne conteste ni le principe ni le quantum de la dette, et sollicite, uniquement 'les délais de paiement les plus larges' ' plus précisément demande à être autorisé à régler sa dette par le moyen de 23 mensualités de 1 500 euros chacune, et le solde à la 24e échéance. En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n'est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur, et si les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. L'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. À cet égard M. [J] [I] expose de manière circonstanciée les évènements de sa vie familiale et personnelle qui ont été à l'origine de ses manquements au remboursement du prêt, aussi bien que les difficultés actuellement rencontrées pour vendre le bien financé, desservi par un voisinage et un emplacement défavorables. Il indique avoir mensuellement versé une somme de 1 000 euros depuis mars 2020, de 1 500 euros depuis février 2021, soit 27 500 euros au jour de ses écritures. Sa situation professionnelle actuelle (dirigeant de l'entreprise qu'il a créée dans le secteur du bâtiment, salaire de 3 500 euros net par mois) lui permet d'envisager avec confiance l'obtention d'un prêt pour s'acquitter du solde. La société Crédit Logement s'oppose à cette demande, essentiellement au regard du montant de sa créance. Selon décompte réactualisé au 11 avril 2022, il reste dû la somme de 135 183,29 euros, et le débiteur ne justifie pas de sa capacité à s'acquitter de la 24e échéance, qui après échelonnement du paiement dans les conditions proposées, serait encore de plus de 100 000 euros. Une telle somme ne pourrait être soldée que par la vente du bien, que l'intéressé lui même dit problématique. Le premier juge a rejeté la demande de délai de paiement, en soulignant l'ancienneté, mais également l'importance de la dette et conséquemment celle de la 24e échéance [134 955 euros en raisonnant sur la base de versements mensuels de 1 000 euros]. Le tribunal notait aussi qu'il n'était fait aucune proposition sérieuse concernant la vente du bien, et que le débiteur ne justifiait pas de ses revenus. En cause d'appel M. [J] [I] convaincu de sa bonne foi, notamment en justifiant de la régularité de ses versements sur plusieurs mois, qu'il a même réussi à augmenter pour les porter à 1 500 euros. Néanmoins, en dépit des efforts déployés, force est de constater que l'importance du solde restant dû rend irréaliste le plan de remboursement tel que proposé par M. [J] [I]. Dans ces conditions sa demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [J] [I] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons tenant à l'équité il n'y a pas lieu d'accorder à la société Crédit Logement une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, CONDAMNE [J] [I] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Charlotte Guittard - Membre de la SCP Damoiseau et Associés avocat au Barreau de l'Essonne, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6440d820e704a005d1ed70e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel