Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d820e704a005d1ed70e9
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 96 945 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00548 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6T4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - RG n° 20/03444 APPELANTS Monsieur [E] [V] né le 05 mai 1945 à [Localité 8] (97) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1515 Madame [X] [D] épouse [V] née le 12 août 1951 à [Localité 9] (97) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1515 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet PINERI SYNDIC, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 417 970761 C/O CABINET PINERI SYNDIC [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Nathalie FERNANDES BENCHETRIT de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC358 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [E] [V] & Mme [X] [D] épouse [V] sont propriétaires des lots n° 122 (un appartement), 212 et 213 (deux parkings) de l'état descriptif de division d'un ensemble immobilier régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dénommé [Adresse 1], situé [Adresse 1]. Par jugement du 28 novembre 2002, le tribunal d'instance du Raincy a condamné solidairement M. & Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] les sommes de : - 3.385,89 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 20 septembre 2002 (4ème trimestre 2002 inclus), - 291,73 € au titre des frais nécessaires, - 170 € de dommages-intérêts, - 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les causes de ce jugement ont été apurées le 14 octobre 2003. Par jugement du 10 juin 2004, le tribunal d'instance du Raincy a condamné solidairement M. & Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] les sommes de : - 4.166,76 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 30 septembre 2002 au 10 décembre 2003 au 10 décembre 2003 (1er trimestre 2004 inclus), - 123,72 € au titre des frais nécessaires, - 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les causes de ce jugement ont été apurées le 18 juillet 2006. Par jugement du 3 novembre 2005, le tribunal d'instance du Raincy a condamné solidairement M. & Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] les sommes de : - 4.846,30 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 31 décembre 2003 au 17 juin 2015, - 888,28 € au titre des frais nécessaires, - 600 € de dommages-intérêts, - 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les causes de ce jugement ont été apurées le 30 avril 2008. Par jugement du 29 juin 2007, confirmé par arrêt de cette cour du 31 août 2011, le tribunal d'instance du Raincy a condamné solidairement M. & Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] les sommes de : - 5.303,45 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 3ème trimestre 2005 au 2ème trimestre 2006, - 1.300 € de dommages-intérêts, - 1.300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les causes de ce jugement ont été apurées le 30 avril 2008. Par jugement du 17 mai 2010 le tribunal d'instance du Raincy a condamné solidairement M. & Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 946,59 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er trimestre 2010 inclus et aux dépens. Les causes de ce jugement ont été apurées le 15 mars 2011. Par jugement du 18 décembre 2013 le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné M. & Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] les sommes de : - 8.535,26 € au titre de l'arriéré des charges et frais nécessaires de la période courant du 19 mars 2010 au 1er octobre 2013 (4ème trimestre 2013 inclus), - 1.000 € de dommages-intérêts, - 1.750 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel interjeté par M. & Mme [V] contre ce jugement a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2014. Les causes de ce jugement ont été apurées. Par jugement du 19 décembre 2017 le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné solidairement M. & Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] les sommes de : - 8.033,47 € au titre de l'arriéré des charges et frais nécessaires de la période courant du 2 octobre 2013 au 1er avril 2017 (2ème trimestre 2173 inclus), - 1.500 € de dommages-intérêts, - 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les causes de ce jugement ont été apurées le 26 juin 2019. Par acte d'huissier du 17 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a assigné M. [E] [S] [V] et Mme [X] [V] devant le tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme des ses dernières écritures, à lui payer les sommes de : - 25.291,80 € au titre des charges de copropriété dues du 2 avril 2017 au 15 juin 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2020, ainsi que la capitalisation des intérêts, - 3.703,67 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, - 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [E] [S] [V] et Mme [X] [V] se sont opposés à ces demandes. Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - condamné solidairement M. [E] [S] [V] et Mme [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] les sommes suivantes : 25.291,80 € au titre des charges de copropriété dues au 15 juin 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, 3.703, 67 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, - condamné in solidum M. [E] [S] [V] et Mme [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires 3.000 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné in solidum M. [E] [S] [V] et Mme [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum les défendeurs aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions. M. [E] [V] et Mme [X] [D], épouse [V], ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 décembre 2021. La procédure devant la cour a été clôturée le 1er février 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2023 par lesquelles M. [E] [V] et Mme [X] [D], épouse [V], invitent la cour, au visa des articles 10, 10-1 et 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 33 et 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 1353 du code civil, à : - infirmer le jugement, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses prétentions en principal, faute de justifier de sa créance en principal, qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], situé [Adresse 1] à [Localité 7] de son action en paiement de la somme de 27.960,99 €, en ce qu'elle comporte divers frais et sommes imputées en toute illégalité pour le montant astronomique de 14. 969,45 € (8.955,30 € + 6. 014,15 €), en violation des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions accessoires, particulièrement exorbitantes, qu'il s'agisse des dommages-intérêts ou bien de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 14 juin 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 1], demande à la cour, au visa des articles 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1342-10 du code civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a : condamné solidairement M. [E] [S] [V] et Mme [X] [V] à lui payer la somme de 25.291,80 € au titre des charges de copropriété dues au 15 juin 2021, outre intérêt au taux légal à compter du 13 février 2020, condamné solidairement M. [E] [S] [V] et Mme [X] [V] à lui verser la somme de 3.703,67 € au titre des frais nécessaires de recouvrement outre intérêt au taux légal à compter du 13 février 2020, condamné in solidum M. [E] [S] [V] et Mme [X] [V] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, condamné in solidum M. [E] [S] [V] et Mme [X] [V] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [E] [S] [V] et Mme [X] [V] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire, et statuer à nouveau de, - débouter M. [E] [S] [V] et Mme [X] [V] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner M. [E] [S] [V] et Mme [X] [V] à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [E] [S] [V] et Mme [X] [V] à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [S] [V] et Mme [X] [V] aux dépens ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande du syndicat en paiement des charges et appels travaux Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale'; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; La demande du syndicat porte sur l'arriéré des charges de la période courant du 1er juillet 2017 (appel de fonds loi Alur du 1er juillet 2017 et 3ème appel trimestriel 2017 du 1er juillet 2017) au 1er juillet 2021 (appel de fonds loi Alur du 1er juillet 2021 et 3ème appel trimestriel 2021 du 1er juillet 2021) ; A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièce suivantes : - l'extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaires indivis M. [E] [S] [V] et Mme [X] [V], - les procès verbaux des assemblées générales des : 16 janvier 2018 approuvant les comptes du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, 19 mars 2019 approuvant les comptes du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 et votant le budget prévisionnel du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 [l'assemblée générale du 2 juin 2021 produit par M. & Mme [V] en pièce n° 2 a approuvé les comptes de l'exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020], 11 septembre 2020 approuvant les comptes du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et votant le budget prévisionnel de l'exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, - les attestations de non recours des assemblées de 2018, 2019, 2020, - le règlement de copropriété stipulant en son article 123 alinéa 2 que 'dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux ci seront tenus solidairement des charges vis à vis du syndicat, lequel pourra, en conséquence, exiger l'entier paiement de n'importe lequel des propriétaires indivis', - le [Localité 6] Livre arrêté au 30 septembre 2018, - les appels de fonds de la période considéré de2017 à juillet 2021, - les appels de fonds ravalement bâtiment C3 et C4, - le décompte des sommes dues, - les justificatifs des frais de recouvrement, - les apurements de charges des exercices 2016 /2017, 2017 /2018, 2018 /2019, 2019 /2020 - les sept précédents jugements rendus à l'encontre de M. [E] [S] [V] et Mme [X] [V] par le tribunal d'instance du Raincy les 28 novembre 2002, 10 juin 2004, 3 novembre 2005, 29 juin 2007 (confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 août 2011), 17 mai 2010, et par le tribunal de grande instance de Bobigny le 18 décembre 2013 et le 17 décembre 2017, cette dernière décision condamnant M. [E] [S] [V] et Mme [X] [V] au paiement d'un arriéré de charges de copropriété de 8.033, 47 € selon décompté arrêté au 1er avril 2017, outre 1.500 € de dommages et intérêts (pièces n° 32 à 40), - les imputations des règlements des causes de ces jugements (pièces n° 32 à 35, 37 et 40) et pages 6 et 7 des conclusions du syndicat du 11 juillet 2022 ; Il résulte de ces pièces et du décompte figurant en pages 8 à 10 des conclusions du syndicat qu M. & Mme [V] sont redevables envers le syndicat de la somme de 25.291,80 € au titre des charges et appels travaux du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2021 ; cette somme tient compte des versements de M. & Mme [V] et elle ne comporte ni reprise de solde antérieur puisque le décompte part de zéro, ni frais ; L'assemblée générale du 2 juin 2021 a fait l'objet d'un recours de la part de M. & Mme [V] ; en l'absence de décision sur ce recours, l'assemblée reste valable tant qu'elle n'aura pas été annulée ; En premier lieu M. & Mme [V] soutiennent que le syndicat ne justifie pas de sa créance en omettant de produire un décompte global depuis l'origine de la créance, les Grands Livres pour la période du 19 mars 2010 au 30 septembre 2014 ; En réalité, la situation du compte copropriétaire de M. & Mme [V] est bien connue depuis 20 ans puisque le premier jugement de condamnation a été rendu le 8 novembre 2002 pour l'arriéré de charges arrêté au 20 septembre 2002 ; les décisions suivantes, dont l'arrêt de cette cour du 31 août 2011, jusqu'à celle du 19 décembre 2017 ont statué sur les périodes postérieures au 20 septembre 2002, jusqu'au 1er avril 2017 ; les juridictions saisies, dont les décisions sont définitives, ont statué sur les charges, appels travaux et frais, de sorte que la production d'un décompte depuis l'origine de la créance et des Grands Livres du 19 mars 2010 au 30 septembre 2014 est inutils ; il a déjà été statué de manière définitive sur la créance de M. & Mme [V] de septembre 2002 au 1er avril 2017 ; M. & Mme [V] ne sont donc pas recevables à revenir sur cette période antérieure, leurs contestations se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; En second lieu, M. & Mme [V] font valoir que le syndicat n'a pas pris en compte tous leurs règlements ; L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose : 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'; L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose que 'conformément à l'article 1256 du code civil [article 1342-10 nouveau], les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ; C'est à juste titre que le syndicat a imputé par priorité les versements de M. & Mme [V] sur les causes des jugements antérieurs lorsqu'aucune indication n'était donnée sur l'affectation des paiements ; les décomptes d'exécution des jugements produits par le syndicat ne sont d'ailleurs pas contestés puisque les causes de tous les jugements ont été réglées comme indiqué plus haut ; Il doit être souligné à cet égard que M. & Mme [V] ont versé le 26 juin 2019 une somme de 10.758,22 € ; le syndicat a affecté 7.260,65 € à l'apurement définitif des causes du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 19 décembre 2017, et il a affecté le solde, soit 3.497,57 € au règlement des charges courantes ; tous les versements postérieurs de M. & Mme [V], qui ne le contestent pas puisqu'ils ne font pas état de versements de leur part qui n'auraient pas été pris en compte par le syndicat, ont été imputés sur les charges courantes, ce qui aboutit au solde débiteur de 25.291,80 € au 1er juillet 2021 ; M. & Mme [V] contestent en troisième lieu l'appel de fonds pour les travaux de ravalement des bâtiments C3 et C4 du 1er octobre 2020 en faisant valoir d'une part que la mairie de [Localité 7] a émis le 26 avril 2021 un arrêté de refus de déclaration préalable pour ces travaux et que ceux ci ne respectent pas en outre la réglementation sur l'isolation thermique ; En réalité, les travaux de ravalement objet de l'arrêté de la ville de [Localité 7] intéressent le bâtiment B4, et non pas le bâtiment C3 dans lequel est situé l'appartement propriété de M. & Mme [V] ; ceux ci ne sont donc pas concernés par ces travaux puisqu'aux termes du règlement de copropriété les charges d'entretien sont réparties entre les copropriétaires de chaque bâtiment concerné et non pas entre tous les copropriétaires ; en revanche le ravalement des bâtiments C3 et C4 n'a fait l'objet d'aucune opposition de la Mairie ; la contestation de M. & Mme [V] est inopérante, d'autant qu'ils ne démentent pas l'affirmation du syndicat selon laquelle le ravalement du bâtiment B4 a été ultérieurement validé ; Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [E] [S] [V] et Mme [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 25.291,80 € au titre des charges de copropriété dues au 15 juin 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020 ; Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. & Mme [V] à lui payer la somme de 3.703,67 € au titre des frais de recouvrement ; Les honoraires d'avocat : - 2 mars 2018 : Maître [Z]-saisine huissier : 180 €, - 2 mars 2018 : Maître [Z]-audience : 600 €, - 8 octobre 2018 Maître [Z]-JEX : 960 € - 8 octobre 2018 Maître [Z] audience : 720 €, font partie des frais irrépétibles qui se rapportent à une procédure devant le juge de l'exécution qui a dû statuer sur ce point, et non pas à la présente procédure ; ces frais doivent être écartés ; Les frais d'huissier : - 15 janvier 2019 : signification JEX-SCP Pellaux : 89,67 € : ces frais font partie des dépens de la procédure devant le juge de l'exécution qui a dû statuer sur ce point ; ces frais doivent être écartés ; Les frais de syndic : - 12 mars 2020 : frais constitution dossier à avocat : 150 €, - 25 août 2020 : complétude pour contentieux avocat ; 100 €, - 20 novembre 2020 : suivi dossier avocat : 150 €, font partie des diligences de base du syndic à la charge de l'ensemble des copropriétaires, sauf à justifier de diligences particulières, ce qui n'est pas le cas ici, à l'exception des frais de constitution d'hypothèque sur lesquels il sera statué plus loin ; ces frais doivent être écartés ; Seuls font partie des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précités les frais suivants: - 1er septembre 2017 : mise en demeure : 37 €, - 7 décembre 2017 : frais constitution hypothèque : 100 €, - 19 juin 2018 : prise hypothèque judiciaire-Maître [Z] : 312 €, - 6 novembre 2018 : mise en demeure : 37 €, - 20 février 2019 : mise en demeure : 37 €, - 5 décembre 2019 : mise en demeure : 37 €, - 13 février 2020 : mise en demeure du 13 février 2020-Maître [I] : 120 €, total : 680 € ; La mise en demeure du 5 mars 2020 (37 €) est inutile car trop proche de celle du 13 février 2020 ; la mise en demeure du10 juin 2020 (37 €) est également inutile puisqu'adressée après la délivrance de l'acte introductif d'instance qui vaut en lui même mise en demeure ; Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il condamné solidairement M. [E] [S] [V] et Mme [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 3.703, 67 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020 ; M. & Mme [V] doivent être condamné solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 680 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat Depuis plusieurs années, et malgré les 7 décisions de condamnations évoquées plus haut, M. & Mme [V] s'abstiennent de payer les charges de copropriété à leur échéance, laissant leur dette perdurer et s'aggraver ce qui caractérise leur mauvaise foi ; Les manquements systématiques et répétés de M. & Mme [V] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans raison valable pouvant justifier leur carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; ce préjudice a été justement apprécié par le premier juge ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. & Mme [V] à payer au syndicat la somme de 3.000 € de dommage-intérêts ; Il n'y a pas lieu à condamnation supplémentaire en cause d'appel, les causes du jugement déféré ayant été réglées ; le syndicat doit être débouté de sa demande de ce chef ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile. M. & Mme [V], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme [V] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il condamné solidairement M. [E] [S] [V] et Mme [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 3.703, 67 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020 ; Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant, Condamne solidairement M. [E] [S] [V] & Mme [X] [D] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 680 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamne in solidum M. [E] [S] [V] & Mme [X] [D] épouse [V] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 1] à [Localité 7] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1256 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6440d820e704a005d1ed70e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel