Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d822e704a005d1ed70f7
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° 2023/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05502 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPAM Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2022 - Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/01138 APPELANTE Madame [E], [R] [J] épouse [T] née le 21 Avril 1972 à [Localité 12] (03) [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414 INTIMES Madame [N], [M] [J] épouse [S] née le 25 Mars 1956 à [Localité 10] (60) [Adresse 1] [Localité 8] Monsieur [K], [A], [L] [J] né le 29 Novembre 1959 à [Localité 9] (60) [Adresse 4] [Localité 7] représentés par Me Doriane LACHAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : M32 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [O] [Y] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [A] [J] est décédé le 15 janvier 2017 à Moiret-loing-Orvanne (77), laissant pour lui succéder : -Mme [F] [W], son conjoint survivant avec laquelle il s'était marié le 19 juin 1990 sous le régime de la séparation de biens, -Mme [N] [J] et M. [K] [J], ses enfants issus de son union avec Mme [Z] [D], -Mme [E] [J], issue de son union avec Mme [X] [G]. Il dépend notamment de la succession un bien immobilié situé [Adresse 2] (77). Par acte de cantonnement du 28 décembre 2017, Mme [F] [W] a exclut de ses droits à la succession ce bien immobilier. Par acte du 30 octobre 2020, Mme [N] [J] épouse [S] et M. [K] [J] ont assigné Mme [E] [J], épouse [T], devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau, aux fins d'être autorisés à vendre seuls le bien situé [Adresse 2] (77). Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a notamment: - autorisé M. [J] et Mme [S] à signer seuls les mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques qui devront être dressés et à effectuer toutes les diligences utiles à la vente du bien immobilier sis [Adresse 3], dépendant de la succession, en acceptant une offre d'achat au prix minimum de 270 000 euros, - condamné Mme [T] à remettre un double des clés de l'appartement à M. [J] et Mme [S], par l'intermédiaire de Maître [I], Notaire à [Localité 11], chargé de la succession, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par acte d'huissier du 26 avril 2021, Mme [N] [J] et M. [K] [J] ont assigné Mme [E] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins principalement de condamner Mme [E] [J] à payer à l'indivision la somme de 40 800 euros à titre d'indemnité d'occupation. Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 1er mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué dans les termes suivants : -déclare recevable l'action engagée par Mme [N] [J] et M. [K] [J], -condamne Mme [E] [J] à payer à l'indivision une somme de 35 812,50 euros à titre d'indemnité d'occupation du bien situé [Adresse 2], pour la période du 7 février 2019 au 30 novembre 2021, -déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [E] [J], -condamne Mme [E] [J] à payer à Mme [N] [J] et M. [K] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -rejette la demande de Mme [E] [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -rejette toutes les demandes plus amples ou contraires, -condamne Mme [E] [J] aux entiers dépens. Mme [E] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2022. Le 13 avril 2022, l'affaire a été fixée à bref délai en vertu de l'article 905 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions aux fins d'homologation d'accord notifiées le 21 mars 2023, l'appelante demande à la cour de : -homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre Mme [N] [S], M. [K] [J] et Mme [E] [J] épouse [T], signé par Mme [E] [J] épouse [T] le 28 février 2023 et par Mme [N] [S] et M. [K] [J] le 14 mars 2023, -juger qu'il ne sera prononcé aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Aux termes de leurs conclusions aux fins d'homologation d'accord notifiées le 18 mars 2023, Mme [N] [J] et M. [K] [J], intimés, demandent à la cour de : - homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre Mme [N] [S], M. [K] [J] et Mme [E] [J] épouse [T], signé par Mme [E] [J] épouse [T] le 28 février 2023 et par Mme [N] [S] et M. [K] [J] le 14 mars 2023, - ne prononcer aucune condamnation de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'homologation du protocole transactionnel Les parties se sont rapprochées dans le but de mettre fin à l'ensemble des litiges entre elles et pour ce faire ont signé un protocole d'accord transactionnel signé par Madame [E] [J] le 28 février 2023 et par Monsieur [K] [J] et Madame [N] [S] le 14 mars 2023 par lequel les parties se consentent des concessions réciproques et dont elles sollicitent l'homologation. Il résulte des dispositions de l'article 2044 du code civil que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Il y a donc lieu d'homologuer ce protocole. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Comme prévu au protocole d'accord signé par les parties, il ne sera prononcé aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord transactionnel intervenu entre Madame [N] [S], Monsieur [K] [J] et Madame [E] [J] épouse [T], signé par Madame [E] [J] épouse [T] le 28 février 2023 et par Madame [N] [S] et Monsieur [K] [J] le 14 mars 2023 : Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et chacunarticle 2044 du code civil quearticle 905 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et que charticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6440d822e704a005d1ed70f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel