Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d823e704a005d1ed70f9
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 1 423 405 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05663 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPLL Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00734 APPELANTE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AMIENS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIME Monsieur [M] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Défaillant (signification de la déclaration d'appel le 13 mai 2022 remise à étude) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Présient Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - PAR DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mars 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Fontainebleau le 28 janvier 2022 dans l'instance l'opposant à M. [M] [O], statuant ainsi : 'Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie au titre du prêt n° 73113977919 souscrit par M. [M] [O] le 28 mars 2019 à compter de cette date ; Ecarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie au titre de l'autorisation de découvert du compte n° [XXXXXXXXXX05] souscrit par M. [M] [O] le 1er mars 2019, à compter de cette date ; Ecarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Condamne M. [M] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 12 000 euros au titre du contrat de crédit n° 73113977919 du 28 mars 2019 ; Dit que cette somme ne portera pas d'intérêts au taux légal majoré ; Condamne M. [M] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 376,91 euros au titre de l'autorisation de découvert du compte n° [XXXXXXXXXX05] du 1er mars 2019 ; Dit que cette somme ne portera pas d'intérêts au taux légal majoré ; Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de sa demande d'indemnité légale ; Condamne M. [M] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [O] aux entiers dépens de l'instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.' Bien que régulièrement intimé, selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [O] n'a pas constitué avocat. La procédure d'appel a été clôturée le 24 janvier 2023. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2022 l'appelant présente en ces termes ses demandes à la cour : 'Vu les articles L. 312-12 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Infirmer le jugement du 28 janvier 2022, Statuant à nouveau, À titre principal : Condamner Monsieur [O] à payer au CREDIT AGRICOLE les sommes suivantes : - 14 234,05 euros au titre du contrat de prêt 73113977919, outre intérêts postérieurs, - 633,26 euros au titre du découvert en compte, À titre subsidiaire, Si par extraordinaire la Cour d'appel prononçait partiellement la déchéance du droit aux intérêts, il est demandé à la cour de : Condamner Monsieur [O] à payer au CREDIT AGRICOLE les sommes dues au titre du contrat de prêt et du découvert en compte, dans la proportion fixée par la Cour d'appel eu égard à la déchéance du terme partiellement prononcée ; À titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire la Cour d'appel prononçait la déchéance totlae du droit aux intérêts, il est demandé à la cour de : Condamner Monsieur [O] à payer au CREDIT AGRICOLE les sommes suivantes : - 12 308,18 euros au titre du contrat de prêt 73113977919, outre intérêts au taux légal sur la somme de 12 000 euros, - 358,58 euros outre intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 376,91 euros, Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2019, M. [M] [O] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, un crédit à la consommation d'un montant de 12 000 euros, au taux contractuel de 4,95 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 236,95 euros chacune. Le premier incident de paiement est intervenu dès le 15 mai 2019. Après trois mises en demeure infructueuses, la déchéance du terme a été prononcée le 16 septembre 2019. Précédemment, M. [M] [O] avait, le 1er mars 2019, ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, un compte n° [XXXXXXXXXX05] sur lequel lui était accordée une autorisation de découvert de 300 euros et 60 jours calendaires, qui sera dénoncée par la banque, pour avoir été utilisée pendant 70 jours consécutifs. Saisi de la demande en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, le tribunal a prononcé la déchéance des intérêts en raison du non respect des exigences des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de prêt, et la convention de compte, ne mentionnant pas les modalités de computation des délais ouverts à l'emprunteur pour exercer son droit de rétractation, ni les conditions et modalités selon lesquelles il peut résilier le contrat, ni encore le risque d'exclusion du contrat d'assurance au cas de défaillance de l'emprunteur. La banque demande l'infirmation du jugement déféré, en indiquant qu'elle a parfaitement respecté l'ensemble de ses obligations précontractuelles (notamment, la vérification de la solvabilité de son client, la remise au souscripteur de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la remise de la fiche assurance) ce alors que la jurisprudence européenne sur laquelle le premier juge a calqué sa motivation est postérieure aux dates de conclusion des contrats. Poutant, statuant ainsi, par des motifs appropriés qu'il y a lieu d'adopter entièrement, le tribunal a en tous points fait une application exacte de la règle de droit aux faits de la cause, de sorte que les prétentions de la banque appelante, qu'elles soient principales ou subsidiaires, ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie qui échoue en son appel, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6440d823e704a005d1ed70f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel