Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d824e704a005d1ed7101
- Date
- 19 avril 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10223 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4JN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2022 -Juge de la mise en état d'EVRY - RG n° 19/02553 APPELANT Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 14] (93) [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMES Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 13] (Cameroun) [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592 Société BATI AUX NORMES SARL immatriculée au RCS D'EVRY COURCOURONNES sous le numéro 492 229 018 [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1538 Société AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 822 057 460 [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1538 INTERVENANTE : Madame [L], en qualité d'ayant droit de Monsieur [X] [D] et de Madame [U] [S] épouse [D] [Adresse 5] [Localité 12] DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [K] [N] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 8]. M. [X] [D] et Mme [U] [S], épouse [D], voisins de M. [K] [N], ont confié à la société à responsabilité limitée Bati aux normes, assurée auprès de la société anonyme AXA France, la destruction d'une construction ancienne élevée sur un sous-sol enterré préalablement à la construction de leur pavillon. Faisant état de l'existence de désordres et de troubles anormaux du voisinage, M. [K] [N] a requis un huissier de justice aux fins de réalisation d'un procès-verbal de constat d'huissier le 12 octobre 2012. Par ordonnance en date du 1er mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, et a désigné aux fins d'y procéder M. [I] [F]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 avril 2017. Par exploit d'huissier en date du 10 avril 2019, M. [K] [N] a assigné M. [X] [D] et Madame [U] [S], épouse [D], la société Bati aux normes et M. [O] [H] aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19 /02553. Par exploit d'huissier en date du 3 avril 2020, M. [O] [H] a assigné en intervention forcée la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20 /02337. Par ordonnance en date du 19 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction du dossier RG 19 /02553 avec le dossier RG 20 /02337 sous le numéro commun RG 19 /02553 et a débouté M. [K] [N] de sa demande d'audition du représentant légal de la société Bati aux normes en la personne de M. [V] [P] afin que ce dernier soit contradictoirement interrogé sur l'usage d'un brise roche hydraulique lors des opérations de démolition. À la mise en état du 16 septembre 2021, le juge de la mise en état a renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 20 janvier 2022 pour régularisation de la procédure à l'égard des ayants-droits de Mme [U] [S], épouse [D], et pour recueillir les observations des parties sur le dépaysement du dossier (notamment au profit du tribunal judiciaire de Versailles ou Nanterre) compte tenu de la qualité d'expert judiciaire dans le ressort de la cour d'appel de Paris du demandeur et de l'incompatibilité de la présidente de la 1ère chambre également en charge du contrôle des expertises de statuer sur ce dossier. Par message notifié par RPVA le 30 novembre 2021, M. [X] [D] et Mme [U] [S], épouse [D], la société Bati aux normes et la société Axa France ont indiqué être d'accord pour un désistement au profit du tribunal judiciaire de Nanterre. Par courrier notifié par RPVA le 19 janvier 2022, M. [O] [H] a énoncé s'en rapporter à justice sur le dépaysement du dossier. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 19 janvier 2022, M. [K] [N] a soulevé un incident. A l'audience de mise en état du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a indiqué que l'incident relatif au dépaysement du dossier sera plaidé à l'audience du 17 mars 2022 et a énoncé que les parties sont informées que le dépaysement a été demandé par la présidente de la présente chambre, qui signe l'ensemble des décisions de la chambre et participe à tous les délibérés, dans la mesure où elle a appris récemment à l'occasion d'un rendez-vous expertise que M. [K] [N] avait saisi la présente juridiction d'une affaire personnelle et n'a pas hésité à parler de son dossier à la présidente qui lui a vivement conseillé en réponse de solliciter son dépaysement. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 19 janvier 2022, M. [K] [N] sollicite du juge de la mise en état de : - voir le juge de la mise en état renoncer à son moyen d'incapacité de juger soulevé d'office le 16 septembre 2021, - subsidiairement désigner tel autre magistrat en remplacement ou désigner telle chambre civile du tribunal judiciaire d'Evry. Au soutien de ses demandes et sur le fondement de l'ordonnance statutaire issue de la loi organique du 8 août 2016, de l'article L.111-7 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 47 du code de procédure civile, M. [K] [N] expose que : - le moyen soulevé d'office par le juge de la mise en état ne porte pas sur une incompatibilité mais sur l'incapacité juridictionnelle prétendue de la présidente de la chambre civile également en charge du contrôle des expertises de statuer sur ce dossier, - l'incapacité soulevée n'est pas de droit mais soulevée sur l'initiative du magistrat, - il peut être désigné comme expert judiciaire sur l'ensemble du territoire national et pas seulement au sein de la cour d'appel de Paris, - sa qualité d'expert judiciaire est connue par l'ensemble des parties depuis l'origine du dossier, - les parties n'ont jamais fait valoir les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile qui ne sont au demeurant pas applicables aux experts judiciaires qui ne sont pas des auxiliaires de justice, et cet article ne relève pas de l'office du juge mais des parties, - les fonctions de juge en charge du contrôle des expertises ne sont pas incompatibles avec celles de présidente de la 1ère chambre civile, dès lors que cette dernière n'a pas été en charge de cette fonction lors de l'expertise judiciaire préalable à l'assignation au fond de la présente instance, - la présidente de la 1ère chambre civile peut se déporter dans le dossier pour qu'un autre magistrat assure cette fonction ou peut orienter le dossier sur une autre chambre civile sous l'autorité du président du tribunal judiciaire. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 mars 2022, M. [O] [H] sollicite du juge de la mise en état de : à titre principal, - ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire d'Evry au profit d'une autre juridiction qui ne soit pas dans le ressort de la cour d'appel de Paris, à titre subsidiaire, - déclarer qu'il s'en rapporte à justice concernant l'abstention de la présidente de la 1ère chambre du tribunal judiciaire d'Evry. Au soutien de ses demandes et sur le fondement des articles 47 et 339 du code de procédure civile et de l'article L.111-7 du code de l'organisation judiciaire, M. [O] [H] expose que : - un expert judiciaire en ce qu'il est chargé d'une mission par la justice constitue de fait un auxiliaire de justice, de sorte que les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile sont applicables, - M. [K] [N] est inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Paris et le tribunal judiciaire d'Evry relève du ressort de la cour d'appel de Paris. Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire d'Evry incompétent et ordonné le dépaysement de l'affaire, l'a renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nanterre et dit que chaque partie supportera les dépens. M. [K] [N] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 13 juin 2022. La procédure devant la cour a été clôturée le 16 février 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 7 février 2023 par lesquelles M. [K] [N], appelant, invite la cour, au visa des articles 47, 84 et suivants 563, 564, 565, 768 et 791 du code de procédure civile et L.111-7 du code de l'organisation judiciaire, des dispositions de l'ordonnance statutaire, issue de la loi organique du 8 août 2016 et du Vade-mecum de l'expert de justice 2020 5ème édition p.65, à : - le déclarer recevable et fondé en son appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry du 21 avril 2022, - dire irrecevables M. [O] [H], la société Axa France IARD et la société Bati aux normes en leurs conclusions d'intimés compte tenu de demandes et moyens nouveaux présentés en première cause d'appel, - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - dire compétent le tribunal judiciaire d'Evry éventuellement autrement composé à connaître du litige, - condamner solidairement la société Bati aux normes, Mme [A] [L] venant aux droits de M. [X] [D] et de Madame [U] [S], épouse [D], M. [O] [H] et la société Axa France IARD à payer à M. [K] [N] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles outre aux dépens qui seront recouvrés par Maître Laurent Servillat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2022 par lesquelles M. [O] [H], intimé, invite la cour, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, à : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry en date du 21 avril 2022 ordonnant le dessaisissement du tribunal judiciaire d'Evry au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, - confirmer le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, - débouter M. [K] [N] de l'ensemble de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2023 par lesquelles la société Bati aux normes et la société Axa France IARD invitent la cour, au visa des articles, à : - prendre acte qu'elles s'en rapportent à justice quant à l'opportunité de confirmer ou infirmer l'ordonnance déférée, - condamner M. [K] [N] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de frais irrépétibles, - condamner M. [K] [N] à payer à la société Bati aux normes la somme de 5.000 € au titre de frais irrépétibles, - Condamner M. [K] [N] au paiement des dépens ; Vu la signification de la déclaration d'appel, des conclusions et de l'avis de fixation à bref délai à la requête de M. [K] [N] délivrée à Mme [A] [L], ès qualités d'héritière de M. [X] [D] et de Mme [U] [S], épouse [D] le 24 juin 2022, à personne habilitée ; Vu la signification des conclusions à la requête de M. [O] [H] délivrée à M. [X] [D] et Mme [U] [S], épouse [D], le 4 août 2022, l'huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ; Vu la signification des conclusions à la requête de M. [K] [N] délivrée à Mme [A] [L], ès qualités d'héritière de M. [X] [D] et de Mme [U] [S], épouse [D] le 10 février 2023, par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ; SUR CE, M. [X] [D] et Mme [U] [S], épouse [D], n'ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ; La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur l'incompétence du tribunal judiciaire d'Evry Le premier juge a énoncé que 'même si l'article 47 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, il convient néanmoins de relever que dans la mesure où M. [K] [N] est inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Paris, que la présidente de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Evry est en charge du contrôle des mesures d'expertise et que les trois chambres civiles du tribunal judiciaire d'Evry désignent également fréquemment M. [K] [N] en qualité d'expert et assurent le contrôle des expertises, un renvoi auprès d'une autre chambre civile n'apparaît pas opportun ; en conséquence, il est d'une bonne administration de la justice et afin de garantir une objectivité et une impartialité d'ordonner le dépaysement du présent dossier' ; Selon l'article 47 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe'; L'expert judiciaire n'est pas un auxiliaire de justice au sens de l'article 47 précité ; En l'occurrence, M. [K] [N] était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris jusqu'au 31 décembre 2022, il ne l'est plus depuis 2023, étant atteint par la limite d'âge ; Par ailleurs, la présidente de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Evry à la date de l'ordonnance déférée n'est plus en fonction dans ce tribunal, ayant été nommée dans une autre juridiction ; En outre, rien ne dit que M. [N] était nommé fréquemment par les trois chambres civiles du tribunal judiciaire d'Evry ; Enfin, aucun élément ne permet de douter de l'objectivité et de l'impartialité des magistrats du tribunal judiciaire d'Evry ; d'ailleurs, aucune des parties en défense n'a pris l'initiative de saisir le juge de la mise en état d'une demande de dépaysement de l'affaire pour ce motif ou tout autre motif ; L'ordonnance doit donc être infirmée en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire d'Evry incompétent, ordonné le dépaysement de l'affaire et l'a renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; Il n'y a pas lieu à dépaysement de l'affaire, le tribunal judiciaire d'Evry restant compétent ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit que chaque partie supportera les dépens ; Chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens d'appel par elle exposés ; Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire d'Evry incompétent, ordonné le dépaysement de l'affaire et l'a renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à dépaysement de l'affaire ; Dit que le tribunal judiciaire d'Evry reste compétent ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Y ajoutant, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens par elle exposés ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LP
Articles de loi cités
article L.111-7 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 47 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile sont applarticle 450 du code de procédure civile.article 47 du code de procédure civile ne trouvearticle 47 du code de procédure civile qui ne so
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