Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d824e704a005d1ed7105
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande relative à la tenue de l'assemblée générale
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11179 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF65L Décision déférée à la Cour : Ordonnance Ordonnance du 22 Février 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022009267 APPELANTE Monsieur [N] [Z] de la SARL ANNA PRO, [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Léa N'GUESSAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Kouka Joseph DAKOURY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0686 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016614 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE M. [T] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Maximilien MATTEOLI de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086, substitué par Me Zineb IBRAHIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0036 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquementpar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** M. [O] est associé majoritaire de la SARL Anna pro et détient 40 parts sociales sur 58 parts sociales composant le capital social de la société, qui exploite un salon de coiffure situé [Adresse 1]) Depuis sa création, la société Anna pro est dirigée par M. [N] en qualité de gérant, et associé minoritaire à concurrence de 18 parts sociales. Par lettre recommandée en date du 24 janvier 2022, M. [O] mis en demeure M. [N] de convoquer une assemblée générale dont l'ordre du jour porterait sur la révocation du gérant, la nomination d'un nouveau gérant et la délocalisation du siège social. M. [N] a opposé un refus. Par acte d'huissier en date du 17 février 2022, M. [O], autorisé par ordonnance du 16 février 2022, a fait assigner à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris M. [N] en lui demandant notamment de : prononcer la révocation de M. [N] de sa qualité de gérant de la SARL Anna pro ; À titre subsidiaire, désigner tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira avec pour mission de convoquer l'assemblée générale de la société Anna pro avec pour ordre du jour : révocation du gérant ; désignation d'un nouveau gérant ; changement de siège social ; pouvoirs pour formalités. Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a : nommé la SELARL AJRS en la personne de Mme [D], administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc, et ce, pour une durée de 3 mois, durée qui pourra être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l'administrateur, en cas de besoin justifié ; dit que celui-ci aura pour mission de convoquer l'assemblé générale de la société Anna pro, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 901 450 189, avec pour ordre du jour : révocation du gérant, désignation d'un nouveau gérant, changement de siège social, pouvoirs sur formalités ; dit qu'une provision de 600 euros sera préalablement versée au mandataire, par M. [O] ; dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de Mme [D] par ordonnance rendue sur simple requête ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge de M. [O] ; rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 code de procédure civile. Par déclaration du 12 juin 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision en critiquant les chefs de dispositif lui faisant grief. M. [N], aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : constater les manquements graves de M. [O] tels qu'ils résultent du procès-verbal d'huissier en date du 25 mai 2022 et du procès-verbal d'assemblée générale du 31 mai 2022 ; En conséquence, condamner M. [O] à « l'indemniser au titre des demandes reconventionnelles : le règlement de sa rémunération, la fixation d'une indemnité, son défraiement, le remboursement des apports en compte courant rendus nécessaires par l'état de trésorerie de l'entreprise, Mme [O] a émis frauduleusement un chèque sans provision envoyé à la société ; par suite, elle est interdite bancaire ; d'où la nécessité d'une régularisation urgente de la situation, Mme [O] ne rembourse plus son crédit Adie pour lequel il est caution personnelle ; dans ces conditions, il serait souhaitable qu'elle puisse confirmer la régularisation de sa situation de crédit au regard de cet organisme et le lui prouver ; » (sic) condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros à son profit pour le préjudice moral subi ; ordonner l'exécution provisoire ; dire et juger qu'il serait inéquitable de lui laisser les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; En conséquence, condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [O] aux entiers dépens, avec faculté de distraction ; À titre subsidiaire : ordonner toute mesure d'instruction aux fins de s'assurer qu'aussi bien M. [O] que sa mère sont bien détenteurs d'un titre de séjour en cours de validité, les autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire français. M. [O], aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : juger que la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise est sans objet ; juger que les demandes formulées par M. [N] sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel ; juger que les demandes formulées par M. [N] ne relèvent pas de la compétence d'un juge des référés ; les juger en tout état de cause mal fondées ; débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; condamner M. [N] à lui payer, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, Sur l'objet de l'appel M. [O] fait valoir que la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise est sans objet dès lors que par ordonnance du 22 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a mis fin à la mission du mandataire ad hoc (pièce [N] 7). Cette demande sera rejetée dès lors que le mandataire ad hoc a pu exercer sa mission pendant plusieurs mois, notamment en convoquant une assemblée générale le 31 mai 2022 (pièce [N] 6), et a vu sa rémunération taxée par le président du tribunal de commerce de Paris. M. [N] continue donc d'avoir intérêt à soutenir son appel. Sur la recevabilité des demandes de M. [N] En vertu de l'article 486 du code de procédure civile, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. En première instance, M. [N] s'est vu assigner à heure indiqué pour l'audience du mardi 22 février 2022 par acte d'huissier du jeudi 17 février 2022. À l'audience du 22 février 2022, il a comparu en personne et demandé un renvoi pour constituer avocat. Le premier juge n'a pas répondu à cette demande et a directement statué au fond. M. [N] n'a donc pas été en mesure de formuler des prétentions avant qu'il soit statué au fond en première instance, de sorte qu'il ne peut lui être reproché, sur le fondement de l'article 564, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions irrecevables. La fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc Il y a lieu de constater que M. [N] ne demande pas qu'il n'y ait lieu à référé sur cette demande. M. [O] ne formule aucun appel incident concernant cette mesure qu'il avait réclamé. Cette désignation sera donc confirmée. Sur les demandes pécuniaires En vertu du second alinéa de l'article 873 du code de commerce, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce M. [N] demande la condamnation de M. [O] à lui payer différentes sommes dont il ne précise pas le montant, en visant différentes prétendues obligations de M. [O] ou de Mme [O] ' celle-ci n'étant pas partie à l'instance : règlement de sa rémunération, fixation d'une indemnité, défraiement, remboursement des apports en compte courant rendus nécessaires par l'état de trésorerie de l'entreprise, régularisation d'une émission de chèque sans provision de Mme [O], régularisation de la situation de crédit de Mme [O]. Il ne peut être statué sur une demande pécuniaire dont le montant n'est pas exprimé et ne peut être calculé par la cour en l'état des pièces et explications du demandeur. En outre et surtout, cette demande excède les pouvoirs du juge des référés qui ne tient de l'article 873 précité que la faculté d'accorder une provision. Par ailleurs, M. [N] demande la condamnation de M. [O] à lui payer une somme de 3 000 euros pour indemniser son préjudice moral à la suite d'accusations diffamatoires portées contre lui. A nouveau, cette demande excède les pouvoirs du juge des référés qui ne tient de l'article 873 précité que la faculté d'accorder une provision. Sur la demande de mesure d'instruction En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, M. [N] ne caractérise pas le litige potentiel qui pourrait l'opposer à M. [O] et rendre nécessaire la vérification que M. [O] et sa mère sont bien détenteurs d'un titre de séjour en cours de validité, les autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire français ' ce contrôle ressortissant en outre aux prérogatives de l'autorité administrative. Sur les autres demandes Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à la charge des dépens et à l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront confirmée. M. [N] sera tenu aux dépens d'appel et condamné au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de M. [N] ; Condamne M. [N] à payer à M. [O] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 873 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 486 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
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- 19 avril 2023
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- Droit des affaires
Référence
6440d824e704a005d1ed7105
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