Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d824e704a005d1ed7107
- Date
- 19 avril 2023
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11209 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF67M Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2022 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 21/01634 APPELANTE Mme [I] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866 INTIMÉE S.A.S.U. GROUPE QUINTESENS PARIS SUD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par ordonnance du 31 mai 2022 rendue entre, d'une part, Mme [F] et, d'autre part, la société Groupe quintesens Paris-sud, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a notamment dit n'y avoir lieu à rétracter une ordonnance rendue le 9 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire. Par déclaration du 13 juin 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [F] demande à la cour de : prendre acte de son désistement d'instance ; constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; dire que conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. La société Groupe quintesens Paris-sud, aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : constater son acceptation du désistement de Mme [F] ; constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; dire que conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, Mme [F] se désiste de l'instance. La société Groupe quintesens Paris-sud a expressément accepté ce désistement. Les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens, conformément à leur demande. PAR CES MOTIFS, Constate le désistement d'appel de Mme [F], accepté par la société Groupe quintesens Paris-sud, et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6440d824e704a005d1ed7107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel