Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d82ae704a005d1ed7111
- Date
- 19 avril 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15126 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKBO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2021 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 21/00353 APPELANTS M. [C] [A] [Adresse 7] [Localité 4] M. [N] [E] [Adresse 7] [Localité 4] M. [H] [K] [E] [Adresse 7] [Localité 4] Mme [L] [E] [Adresse 7] [Localité 4] Mme [V] Nicole Mandy [E] [Adresse 7] [Localité 4] Représentées et assistées par Me Jean-pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0516 INTIMÉ M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE [Adresse 6] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présent lors de la mise à disposition. ***** Saisi par l'Etat en la personne de M. Le Préfet de l'Essonne sur le fondement de l'article L.480-9 du code de l'urbanisme afin d'obtenir l'expulsion des occupants de constructions irrégulièrement édifiées, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a, par une ordonnance contradictoire en date du 22 octobre 2021 : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée à l'égard du juge des référés judiciaire ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée d'une irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de l'Etat pris en la personne de M. le Préfet de l'Essonne, - déclaré recevables devant le juge des référés judiciaire les demandes émises par l'Etat pris en la personne de M. le Préfet de l'Essonne, pour l'expulsion des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2] situées [Adresse 7] ; - ordonné à M. [H] [E], à Mme [Z], à Mme [V] [E], à M. [N] [E] et à M. [C] [A] de libérer les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2] situées [Adresse 7], de toute occupation et, notamment, de tout véhicule ou caravanes se trouvant sur place ; - autorisé M. le Préfet de l'Essonne à défaut de libération volontaire des lieux à faire procéder, pour les besoins de l'exécution des travaux de remise en état des lieux, à l'expulsion de M. [H] [E], Mme [L] [E], M. [G], Mme [V] [E] et de M. [C] [A] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, après l'expiration d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et pour une durée qui ne pourra excéder la durée nécessaire à l'exécution de ces travaux qui, en toute hypothèse, ne pourra excéder un délai de quatre mois à compter de l'expulsion complète et effective ; - dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, en ce compris les véhicules et caravanes situés sur les parcelles, seront transportés dans tout garde meuble ou lieux adaptés au choix de M. le Préfet de l'Essonne aux frais et risques de M. [H] [E], Mme [L] [E], M. [N] [E], Mme [V] [E] et de M. [C] [A] - ditn'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [H] [E], Mme [L] [E], M. [N] [E], Mme [V] [E] et par M. [C] [A] sollicitant chacun l'indemnisation à hauteur de 1.000 euros d'un préjudice ; - rappelé que sa décision est exécutoire par provision ; - condamné solidairement M. [H] [E], Mme [L] [E], M. [N] [E], Mme [V] [E] etM. [C] [A] àpayer à Mle Préfet de l'Essonne la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant toute autre demande plus ample ou contraire. Le 11 août 2022, M. [C] [A], MM. [N] et [H] [E] et Mmes [L] et [V] [E] ont interjeté appel de cette ordonnance. Le greffe de la chambre a adressé par la voie électronique au conseil des appelants, le 11 octobre 2022,l'avis prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile puis le 14 mars 2023, un message afin de provoquer ses observations sur la caducité encourue du fait de l'absence de signification de la déclaration d'appel. Aux termes de leurs conclusions déposées par la voie électronique le 24 mars 2023,M. [C] [A], MM. [N] et [H] [E] et Mmes [L] et [V] [E] demandentà la cour au visa des articles 569 du code de procédure pénale, 808 et 809 du code de procédure civile, de l'article 489-9 du code de l'urbanisme et de l'article 835 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance du 12 septembre 2022 (sic), de dire que le Préfet a commis une voie de fait et le condamnerà indemniser chacun des défendeurs à la somme de 1 000 eurosau titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Selon l'article 905-1 du code de procédure civile : lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel (...). En l'espèce, l'avis de fixation en circuit court rappelant les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile a été adressé au conseil des appelants, le 11 octobre 2022 qui en a accusé réception le jour même. Il n'a pas été procédé à la signification de la déclaration d'appel, qui par conséquent, est caduque. Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [H] [E], Mme [L] [E], M. [N] [E], Mme [V] [E] et de M. [C] [A] en date du 11 août 2022 ; Condamne M. [H] [E], Mme [L] [E], M. [N] [E], Mme [V] [E] etM. [C] [A] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile a été adrarticle 905-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 905-1 du code de procédure civile puis learticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6440d82ae704a005d1ed7111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel