Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d82be704a005d1ed7118
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 52 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° ,4pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18563 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGULZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/11266 APPELANTE Madame [T] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (Italie), de nationalité italienne, représentée par son curateur de substitution Maître Claudio REALINI, avocat au Barreau de Genève suite à une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et Canton de Genève (3ème chambre) du 4 juin 2020. [Adresse 12] [Localité 1] (SUISSE) Représentée par Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75101/002/2022/021991 du 19/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Monsieur [M] [G] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (Italie), de nationalité italienne, [Adresse 2] [Localité 6] Défaillant (signification de la déclaration d'appel en date du 16.02.2023 ,remise à l'etude conformément à l'article 658 du code de prodécure civile) S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE es qualité de curateur de Madame [T] [G] née [Z]. [Adresse 11] [Localité 1] (SUISSE) Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé M.Marc BAILLY, Président de chambre,et par Mme Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * Aux termes d'une offre acceptée le 18 avril 2017, la société Crédit Agricole des Savoies a consenti à Monsieur [M] [G] demeurant [Adresse 2] et à Madame [T] [G] née [Z], demeurant chez Monsieur [X], [Adresse 13], en Suisse, assistée de son curateur, le service de la protection de l'adulte à Genève, un prêt immobilier en deux tranches, la première, d'un montant de 215 000 € au taux de 1,25% l'an, la seconde, d'un montant de 197 118 au taux de 1,25% l'an. La société Crédit Logement s'est portée caution solidaire des emprunteurs auprès de la banque le 21 mars 2017. Plusieurs échéances des tranches du prêt sont restées impayées malgré des mises en demeure et la société Crédit Logement expose avoir été contrainte de régler à la banque diverses sommes au titre de chacune des tranches du prêt selon quittances des 29 octobre 2018 et 13 juillet 2020. Par exploit en date du 4 décembre 2020, la société Crédit Logement a assigné les époux [G] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes qu'elle a été amenée à régler à la banque en sa qualité de caution sur le fondement de l'article 2305 du code civil. M. [M] [G] et Mme [T] [Z], cette dernière représentée par son curateur, ont fait valoir le dépôt d'une plainte pénale en Suisse et ont sollicité du juge de la mise en état qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de son sort. Par ordonnance en date du 3 juin 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris, aux motifs essentiels que la mise en mouvement de l'action publique n'était pas démontrée et qu'il n'était pas établi que le sort de l'enquête pénale ait une conséquence sur le litige, a rejeté la demande de sursis à statuer et débouté les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles en réservant les dépens. Par déclaration au greffe en date du 1er novembre 2022, Mme [T] [Z] épouse [G] représentée par son curateur de substitution Maître [B] [S], ont interjeté appel. Par ses dernières conclusions en date du 2 février 2023, Mme [T] [Z] épouse [G] expose : - que, née en Italie, étant marié avec M. [G] depuis 1994, connaissant mal le français et ayant des difficultés liées à une importante dépression ayant entraîné la nécessité de sa protection, elle résidait en Suisse lorsque le couple a formé le projet d'acquisition d'un bien immobilier en France, qu'à cet effet ils ont été mis en relation avec M. [K] [Y], président de la société par actions simplifiée JPM, dont l'activité est le courtage en opérations de banque et en service de paiement, acquisition, construction en sous-traitance, vente immobilière, marchand de biens puis, par son intermédiaire avec M. [L] [N], président de la société par actions simplifiée de la société TK Invest dont l'activité est le conseil en investissements, financements et promotion immobilière, toutes opérations de marchand de biens, - que c'est pour acheter la parcelle sise [Adresse 10] appartenant à la société JPM puis pour financer la construction d'un bien qu'ils ont souscrit le prêt garanti par la société Crédit Logement, M. [Y] gérant les relations avec le Crédit Agricole au point qu'il ne disposent pas des documents relatifs aux prêts signés par eux, détenus par M. [Y], le tout alors que seul M. [G] disposait d'un revenu et alors qu'elle-même avait à faire face à de nombreuses dettes, - que MM. [Y] et [L] ont proposé de revendre le bien pour 330 000 euros, ce qui a été fait par acte notarié à [Localité 9] du 25 juin 2019 alors que la société TK Invest l'a revendu le même jour pour la somme de 520 000 euros, - qu'ils ont déposé une plainte pénale à Genève au mois d'août 2020, que l'enquête en cours permettra de déterminer dans quelles conditions le prêt a pu être accordé et mettra en lumière l'abus de confiance dont ils ont été victime, - que l'action de la société Crédit Logement n'est pas autonome comme l'a retenu à tort le premier juge puisque l'enquête pénale aura une conséquence sur le sort de ses demandes, que la justice genevoise fait des investigations, que celles-ci permettront à Mme [Z] de faire valoir utilement ses arguments sur le bien-fondé des demandes de la société Crédit Logement dès lors qu'elle sera en possession de tous les documents et éléments factuels permettant de justifier les circonstances dans lesquelles les prêts immobiliers ont été accordés et de régulariser les mises en cause et les appels en garantie nécessaires dans le cadre de l'instance engagée, de sorte qu'elle demande à la cour de : '- INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état de la 9 ème chambre 2 ème section du Tribunal Judiciaire de PARIS rendue le 3 juin 2022 en ce qu'elle a débouté Madame [T] [Z] épouse [G] de sa demande de sursis à statuer, - CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état de la 9 ème chambre 2 ème section du Tribunal Judiciaire de PARIS rendue le 3 juin 2022 pour le surplus, Statuant à nouveau, - ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu dans la procédure pénale ouverte en Suisse par le Tribunal compétent suite à la plainte déposée en août 2020, - CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT SA aux entiers dépens de la présente instance.'. Par ses dernières conclusions en date du 24 février 2023, la société Crédit Logement sollicite la confirmation de l'ordonnance et l'obtention de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que l'escroquerie dont se plaint Mme [Z] est sans rapport avec elle-même ou la banque, que l'appelante confirme l'existence du prêt, sa bonne exécution et l'acquisition financée, de sorte que son droit sur le fondement de l'article 2305 du code civil n'est pas contesté, et ce, alors que la plainte elle-même n'est pas produite, qu'en tout état de cause si Mme [Z] obtient une créance indemnitaire à l'égard de tiers c'est indifférent à la solution du présent litige, le comportement de l'appelante étant dilatoire. M. [M] [G], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par procès-verbal du 16 février 2023, sous forme de remise à domicile, n'a pas constitué avocat. Il en est de même du service de la protection de l'adulte de la République et Canton de Genève ès qualités de curateur de Mme [T] [Z], l'acte international ayant été établi le 20 février 2023. MOTIFS C'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge de la mise en état, relevant qu'il n'était pas même démontré une mise en mouvement de l'action publique, a rejeté la demande de sursis à statuer sur les fondements des articles 4 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile. En effet et à supposer même démontrée l'existence de poursuites, comme le fait valoir la société Crédit Logement Mme [Z] ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée par le Crédit Agricole au terme du prêt cautionné par la société Crédit Logement ni le règlement par cette dernière, en sa qualité de caution, de sommes à raison des impayés des emprunteurs alors même que le bien financé a été revendu dans des conditions qu'elle conteste. Mme [Z] n'expose pas en quoi la recherche de la responsabilité pénale ou civile de MM [Y] et [N] aurait des conséquences sur le litige civil l'opposant en sa qualité d'emprunteur à la société de cautionnement avec laquelle elle se trouve dans un rapport de droit distinct, et il lui était par ailleurs loisible, dès l'assignation du 4 décembre 2020, de mettre en cause, le cas échéant, la responsabilité civile de la banque, ce qu'elle s'est abstenue de faire. L'ordonnance est donc confirmée en toutes ses dispositions, Mme [Z] condamnée aux entiers dépens de l'incident, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [T] [Z] épouse [G] représentée par son curateur de substitution Maître [B] [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés par , comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6440d82be704a005d1ed7118
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