Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d82be704a005d1ed711c
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 13 579 148 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19001 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVQZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/11886 APPELANTE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 INTIMES Monsieur [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président et M. Marc BAILLY, Président de chambre . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre,, chargé du rapport M. Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre,et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * La société Le Crédit Lyonnais a consenti, par offre acceptée le 10 juillet 2015, à M. [K] [U] [Z] et son épouse Mme [R] [O], un prêt immobilier de 166 000 euros destiné à l'acquisition d'un bien sis à [Localité 4], l'acte notarié de réitération étant daté du 30 juillet 2012. La société Crédit Logement s'est portée caution solidaire des causes du prêt. A la suite d'impayés et de mises en demeure infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée et la société a été amenée à payer des sommes à la banque selon quittances subrogatives des 10 janvier 2021 et 12 juillet 2021. Par ordonnance en date du 1er septembre 2021, le juge de l'exécution a autorisé la prise d'une hypothèque judiciaire provisoire à la requête de la société Crédit Logement qui l'a dénoncée aux emprunteurs le 15 septembre 2021. La société Crédit Logement a consenti à des délais de paiement de la somme dont les époux [Z] se sont reconnus redevables et a exposé entendre prendre une hypothèque judiciaire provisoire à titre de bon respect des engagements de ses débiteurs. La société Crédit Logement a assigné les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte en date du 15 septembre 2021 aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 135 811,78 euros intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021 et capitalisation outre 3 000 euros de frais irrépétibles. Les époux [Z] ont soulevé l'irrecevabilité de ses demandes devant le juge de la mise en état qui, par ordonnance en date du 3 novembre 2022, au motif que l'accord sur les délais de paiement formait la loi des parties, qu'il n'était pas relevé que les époux [Z] n'avaient pas honoré lesdits paiements, a déclaré la société Crédit Logement irrecevable à agir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile et l'a condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Crédit Logement a relevé appel par déclaration au greffe en date du 8 novembre 2022. Par ses dernières conclusions en date du 15 mars 2023, la société Crédit Logement fait valoir : - que les délais de paiement auxquels elle a consenti ne l'empêchent pas d'obtenir un titre de condamnation propre à lui permettre l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur le bien en vertu de l'article R 511-7 du code de procédure civile d'exécution dès lors qu'elle s'est fait autoriser à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien par ordonnance en date du 1er septembre 2021, dénoncée le 15 septembre 2021, de sorte qu'elle était contrainte d'assigner les débiteurs dans le mois, - qu'en tout état de cause elle ne pouvait être déclarée irrecevable puisqu'elle dispose de son recours sur le fondement de l'article 2305 du code civil, dont la recevabilité n'est pas tributaire de l'exigibilité de la créance, - que les délais de grâce qu'elle a consentis aux débiteurs d'une durée de 24 mois, dûment signalés au juge qui a autorisé l'hypothèque judiciaire provisoire, ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires aux termes de l'article 513 du code de procédure civile et que les époux [Z], tout en exposant consentir à une hypothèque conventionnelle, font obstacle indûment à l'hypothèque judiciaire provisoire obtenue et qui doit être inscrite de manière définitive, de sorte qu'elle demande à la cour de : '- Infirmer l'ordonnance du 3 novembre 2022 en toutes ses dispositions. - Déclarer recevable l'action en justice engagée par la Société CREDIT LOGEMENT à l'encontre de Monsieur [K] [Z] et à Madame [R] [Z] née [O]. Et y ajoutant, - Condamner Monsieur [K] [Z] et à Madame [R] [Z] née [O] solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu'aux entiers dépens.' Par leurs dernières conclusions en date du 30 décembre 2012 M. [K] [U] [Z] et son épouse Mme [R] [O] sollicitent la confirmation du 'jugement entrepris' et l'obtention d'une somme de 3 000 de frais irrépétibles en faisant valoir : - que l'action préventive est limitée à quelques hypothèse non en cause, que l'action interrogatoire n'est pas recevable, en l'état d'un accord de paiement respecté du 25 août 2021, qui forme la loi des parties, que la société Crédit Logement n'est pas recevable, faute d'intérêt à agir en vertu des articles 30, 31 et 1 22 du code de procédure civile pour les justes motifs adoptés par le premier juge, - que la titularité d'une créance non encore exigible n'ouvre pas un droit d'agir en justice, - que l'article R 511-7 du code de procédure civile d'exécution concerne le créancier titulaire d'une créance liquide et exigible, aucun profit ne pouvant être tiré de la mention de la prise d'une hypothèque judiciaire dans l'accord alors que les époux [Z] consentent à une hypothèque conventionnelle, - que l'article 2305 du code civil est invoqué à mauvais escient puisqu'ils n'opposent pas à la caution qui a payé leurs rapports personnels avec le créancier principal, - que la société Crédit Logement conteste à mauvais escient le sens et la portée de l'accord dès lors que l'évocation d'une prise d'hypothèque pour garantir la bonne exécution 'est d'ailleurs dépourvu() de toutes perspectives contentieuses futures et se veut parfaitement amiable' alors qu'ils consentent à une hypothèque conventionnelle. MOTIFS Il ressort de l'article 2305 du code civil que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal. Par courrier en date du 13 juillet 2021, les époux [Z], évoquant un entretien téléphonique préalable, ont sollicité 'un accord amiable d'échelonnement de plusieurs mois à savoir étalé sur 24 mois ou plus' relativement à la dette de 135 791,48 euros que leur réclame la caution professionnelle après avoir réglé les causes du prêt. En réponse, la société Crédit Logement leur a adressé la lettre du 25 août 2021 dont la teneur est la suivante et qui est tenue pour la seule formalisation de l'accord selon les emprunteurs : 'Nous vous confirmons notre accord sur votre proposition cependant Crédit Logement sera dans l'obligation de garantir sa créance par voie judiciaire (prise d'hypothèque à titre de garantie du bon respect de votre engagement ).Nous vous adressons sous ce pli les moyens de paiement auprès de notre établissement'. C'est donc au prix d'une dénaturation de cette dernière lettre que les époux [Z] dénient à la société Crédit Logement un intérêt à agir, puisqu'il en ressort, clairement et sans ambiguïté, que si des délais de paiement sont accordés aux emprunteurs - encore leurs modalités ne sont-elles pas décrites non plus que la créance fixée avec précision mais les paiements ne sont pas contestés par l'appelante-, la société Crédit Logement, loin de se priver du droit d'intenter une action judiciaire, leur a fait expressément connaître qu'elle s'estimait dans l'obligation d'obtenir une hypothèque judiciaire, ce qui exige bien l'obtention d'un titre, dont elle est dépourvue. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de condamner les époux [Z] aux dépens de l'incident et de renvoyer la connaissance de l'affaire au tribunal judiciaire de Paris, l'effet dévolutif de l'appel étant cantonné à la seule ordonnance de mise en état entreprise. Il peut être rappelé qu'il est loisible aux parties, compte tenu des circonstances de l'espèce, de soumettre, le cas échéant au tribunal, une transaction pour homologation tant ce qui fait litige le permet. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; RENVOIE la connaissance du litige au tribunal judiciaire de Paris ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [U] [Z] et son épouse Mme [R] [O], aux entiers dépens de l'incident. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2305 du code civil est invoqué à mauvais earticle 700 du code de procédure civilearticle 513 du code de procédure civile et que learticle 122 du code de procédure civile et larticle 2305 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6440d82be704a005d1ed711c
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- Texte intégral
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