Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d82be704a005d1ed711e
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° 2023/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19181 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWB7 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 Novembre 2022 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 chambre 1 - RG n° 20/12464 DEMANDEUR Monsieur [T] [J] [D] né le 30 Novembre 1962 à [Localité 5] (92) [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152 DEFENDEUR Madame [V] [E] [L] [H] née le 10 Juillet 1967 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Hélène HARTWIG- DE BLAUWE de l'AARPI ONYX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0833 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 464 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [H] et M. [T] [D] se sont mariés le 19 mai 2007 à [Localité 9] (22), sans contrat de mariage préalable. Avant leur mariage, Mme [H] et M. [D] ont, le 16 juin 2005, acquis un appartement sis [Adresse 2], à [Localité 6], à concurrence d'une moitié indivise chacun. Par jugement du 15 septembre 2014, le divorce des parties a été prononcé. Par jugement du 28 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [D] et de Mme [H], - débouté M. [D] de sa demande de licitation du bien indivis avec ses conséquences de droits, - dit que l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter du départ effectif de M. [D] soit le 12 novembre 2012, et jusqu'au jour de la cession du bien ou, à défaut, jusqu'à la date du partage, - renvoyé les parties devant le notaire commis pour fixer la valeur locative du bien, - fixé la décote de précarité à 20 % de la valeur locative. Le bien immobilier indivis a été vendu de gré à gré le 6 novembre 2019. Par déclaration du 27 août 2020, M. [D] a interjeté appel du jugement du 28 août 2018 notamment en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter de son départ effectif soit du 12 novembre 2012, et jusqu'au jour de la cession du bien ou, à défaut, jusqu'à la date du partage, et fixé la décote de précarité à 20 % de la valeur locative. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour et notifiées le 21 mai 2021, l'appelant demandait à la cour : - d'infirmer le jugement du 28 août 2018 sur les points mentionnés dans la déclaration d'appel, statuant à nouveau, notamment : - de dire et juger que Mme [H] est redevable d'une indemnité d'occupation de l'appartement indivis situé à [Localité 7], [Adresse 2], du 6 juillet 2012 au 9 novembre 2019, sans abattement de précarité de 20 %, sur la base de la valeur locative du bien avant dégradation. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour et notifiées le 31 mai 2021, Mme [V] [H], intimée, demandait à la cour, notamment, de : - confirmer le jugement et ce faisant : - fixer la durée de l'indemnité d'occupation due par Mme [H] à compter du 12 novembre 2012 et ce jusqu'à la cession du bien soit jusqu'au 6 novembre 2019, - débouter M. [D] de sa demande tendant à voir dire et juger que l'indemnité d'occupation sera calculée sur la base de la valeur locative du bien « avant dégradation », - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il convenait de retenir une décote de précarité de 20 % de la valeur locative, - renvoyer au tribunal judiciaire de Paris le soin de fixer la valeur locative du bien devant être prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'occupation, à titre subsidiaire, - fixer la valeur locative à la somme de 1 050 euros par mois et l'indemnité d'occupation due par Mme [H] à l'indivision à la somme de 840 euros par mois, à titre encore plus subsidiaire, - fixer la valeur locative à la somme de 1 325 euros par mois soit une indemnité d'occupation due par Mme [H] à l'indivision de 1 060 euros par mois. Par arrêt du 2 novembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, la cour d'appel de Paris a notamment : - confirmé le jugement prononcé le 28 août 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a : * dit que l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter du départ effectif de M. [T] [D] soit le 12 novembre 2012, * fixé la décote de précarité à 20 % de la valeur locative, - infirmé le jugement prononcé le 28 août 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a : * renvoyé les parties devant le notaire commis pour fixer la valeur locative du bien, statuant à nouveau, - fixé à 1 200 euros par mois la valeur locative du bien immobilier indivis sis [Adresse 2], à [Localité 6] à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [H] pour la période du 12 novembre 2012 au 6 novembre 2019. Par requête du 18 novembre 2022, M. [D] a saisi la cour d'une demande de retranchement en application de l'article 464 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, il demande à la cour de : - retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision, la disposition concernant la fixation « à 1 200 euros par mois la valeur locative du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 6] à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [H] pour la période du 12 novembre 2012 au 6 novembre 2019 » et limiter les effets de la décision aux seuls points compris dans les demandes respectives des parties, - ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, - dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la présente décision, et préalablement, - fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en retranchement, - dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public. Par conclusions notifiées le 1er mars 2023, Mme [H] demande à la cour de : - déclarer M. [D] irrecevable en sa requête, - à tout le moins débouter M. [D] de sa requête en retranchement et de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux entiers dépens d'appel (sic) dont distraction au profit de Me Hartwig - de Blauwe. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de constater que Mme [H], qui demande que M. [D] soit déclaré irrecevable en sa requête en retranchement, ne présente aucun moyen au soutien de cette demande dont le fondement juridique n'est pas précisé. L'intégralité de ses développements est destinée à établir que la requête de M. [D] « n'est pas fondée » car la cour n'a pas statué ultra petita contrairement à ce qu'il affirme. La demande de Mme [H] de déclarer M. [D] irrecevable en sa requête sera donc rejetée. Si un juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé, l'article 464 du code de procédure civile renvoie aux dispositions de l'article précédent, lesquelles disposent que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » Pour apprécier s'il y a lieu de retrancher du dispositif de l'arrêt du 2 novembre 2022 le chef critiqué, il convient donc d'examiner si la cour a statué ultra petita de ce chef. Il résulte du rappel des prétentions respectives des parties devant la cour que M. [D] entendait non seulement voir écarter l'abattement de précarité de 20 % mais encore voir retenir, pour la fixation à venir du montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [H], la valeur locative du bien « avant dégradation », une telle dégradation étant imputée à celle-ci, et que l'intimée concluait au débouté de cette demande et sollicitait à titre principal que la valeur locative du bien à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité d'occupation soit laissée à la décision du tribunal judiciaire de Paris, les demandes de fixation de cette valeur locative à des montants de 1 050 euros ou 1 325 euros par mois n'étant formées qu'à titre subsidiaire. M. [D] soutient que la cour n'avait alors pas à statuer sur une demande subsidiaire de l'intimée relative à une demande au principal dont il a été débouté en qualité d'appelant. Mme [H] fait valoir que M. [D] a bien demandé à la cour de statuer sur la valeur locative du bien indivis, en souhaitant voir retenir une valeur locative « avant dégradation », et qu'il a lui-même chiffré cette valeur à 2 100 euros de sorte que, soit la cour renvoyait la détermination de la valeur locative au tribunal soit elle estimait devoir statuer, raison pour laquelle elle a elle-même présenté une demande subsidiaire sur cette valeur locative. Il ressort en effet de la partie des conclusions de l'appelant consacrée à la discussion qu' « il est demandé que soit retenue la valeur locative du bien avant dégradation, soit 2 100 € » (page 9) et qu' « il est demandé que soit retenue une valeur d'indemnité d'occupation (sic) de 2 100 € avec indexation sur l'indice IRL pour la période concernée » (page 10), les effets de caractères gras et souligné étant ceux du document. Par ailleurs, la subsidiarité de la prétention de Mme [H] tendant à la fixation de la valeur locative du bien indivis n'est pas relative à sa demande de rejet de la demande de M. [D] tendant à voir dire que l'indemnité d'occupation sera calculée sur la base de la valeur locative du bien « avant dégradation » mais à sa propre demande tendant à ce que soit renvoyé au tribunal judiciaire de Paris le soin de fixer la valeur locative du bien devant être prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'occupation. Bien que la cour n'ait pas expressément rejeté la demande de l'intimée tendant à ce que soit renvoyé au tribunal judiciaire de Paris le soin de fixer la valeur locative du bien devant être prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'occupation, il découle nécessairement des motifs par lesquels elle a analysé les moyens exposés par les parties « sur la valeur locative » et des pièces produites par chacune d'elles à ce sujet, et notamment les estimations versées aux débats par M. [D], qu'elle a écarté le renvoi au juge de première instance pour fixer elle-même la valeur locative discutée conformément aux demandes subsidiaires de Mme [H]. Si sa motivation sur ce point est lacunaire, la requête en retranchement n'a pas pour objet d'y remédier. Les considérations du requérant sur l'appréciation de la cour quant au montant retenu pour la valeur locative du bien indivis excèdent le cadre de la requête en retranchement et tendent à remettre en cause la décision de la cour quant au fond. Par conséquent, la requête en retranchement de M. [D] sera rejetée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient, en application de cette disposition, de condamner le requérant aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la partie requise qui en fait la demande en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. Ce texte autorise les avocats, dans les matières où leur ministère est obligatoire, à demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. L'équité commande que M. [D] soit en outre condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette la requête en retranchement de M. [T] [D] ; Condamne M. [T] [D] aux dépens ; Autorise Me [O] [S] - [Z] à recouvrer directement contre M. [T] [D] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [D] à payer à Mme [V] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 464 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 464 du code de procédure civile renvoie aarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6440d82be704a005d1ed711e
Données disponibles
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- Résumé officiel