Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d82be704a005d1ed7120
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 5 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° ,6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19202 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWDR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Septembre 2022 -Juge de la mise en état d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/00958 APPELANT Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942 INTIMEE La SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 1.010.261.206,25 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège/ Venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS (SUCCESSEUR DE L'ANCIENNE MAISON COURTOIS & CIE DEPUIS 1760), en suite de l'opération de fusion-absorption de cette dernière au profit du CREDIT DU NORD d'une part, et d'une fusion-absorption du CREDIT DU NORD au profit de SOCIETE GENERALE, d'autre part lesdites fusion-absorption qui devenues définitives. Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 Ayant pour avocat plaidant Me Marie LECORDIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, M. Vincent BRAUD, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Vincent BRAUD, Président et par MME Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * Par acte sous seing privé du 25 juillet 2009, la Banque Courtois a accordé un prêt d'un montant de 55 000 euros à la société Inside Agencement. Par acte sous seing privé du 15 juillet 2009, [C] [M], associé au sein de la société Inside Agencement, s'était porté caution solidaire en garantie du prêt, pour un montant de 16 900 euros incluant principal, intérêts, commission, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 50 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. Par jugement du 9 août 2011, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Inside Agencement. Le 3 mai 2012, la créance de la Banque Courtois a été admise à titre nanti à hauteur de 41 007,75 euros. Le 20 mars 2015, un certificat d'irrécouvrabilité a été adressé à la Banque Courtois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2019, reçue le 16 mars, la Banque Courtois a mis en demeure [C] [M] de régler la somme de 16 900 euros au titre de son engagement de caution. Par exploit en date du 9 février 2021, la Banque Courtois a assigné [C] [M] en payement devant le tribunal judiciaire d'Évry. Par conclusions d'incident, [C] [M] soulevait l'irrecevabilité de la demande de la Banque Courtois, motif pris de la prescription. Par ordonnance contradictoire en date du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a : ' Déclaré recevable l'action de la Banque Courtois à l'encontre de [C] [M] ; ' Condamné [C] [M] à payer à la Banque Courtois la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné [C] [M] aux dépens de l'incident ; ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ' Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 novembre 2022 à 9 heures 30 pour conclusions de [C] [M] sur le fond. Par déclaration du 12 novembre 2022, [C] [M] a interjeté appel de l'ordonnance. L'instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/19202. Par déclaration rectificative et complétive du 13 décembre 2022, à 16 heures 29, [C] [M] a interjeté appel de l'ordonnance. L'instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/26. Par déclaration rectificative et complétive du 13 décembre 2022, à 16 heures 39, [C] [M] a interjeté appel de l'ordonnance. L'instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/20. Le 24 janvier 2023, le président de la chambre a ordonné la jonction des procédures no 23/20 et 23/26 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 23/20. Le 14 février 2023, le président de la chambre a ordonné la jonction des procédures no 23/20 et 22/19202 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 22/19202. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2023, [C] [M] demande à la cour de : RECEVOIR Monsieur [C] [M] en son appel et le dire bien fondé. INFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire d'EVRY du 1er septembre 2022 en ce qu'elle a : - Déclaré recevable l'action de la SA BANQUE COURTOIS à l'encontre de Monsieur [C] [M] ; - Condamné Monsieur [C] [M] à payer à la SA BANQUE COURTOIS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Monsieur [C] [M] aux dépens de l'incident ; - Débouté Monsieur [C] [M] de ses demandes plus amples ou contraires, à savoir: 1. RECEVOIR Monsieur [C] [M] en son incident et le dire bien fondé, 2. JUGER irrecevable la demande de la BANQUE COURTOIS à payer la somme de 16900 euros à raison de la prescription acquise à la date de l'assignation du 14 décembre 2020, 3. DEBOUTER en conséquence la BANQUE COURTOIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à raison de l'extinction de la présente instance, 4. CONDAMNER la BANQUE COURTIOIS à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 5. CONDAMNER la BANQUE COURTOIS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens du présent incident. Et statuant à nouveau, JUGER que la créance de la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS (SUCCESSEUR DE L'ANCIENNE MAISON COURTOIS & CIE DEPUIS 1760) est prescrite depuis le 20 mars 2020, JUGER en conséquence que la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS (SUCCESSEUR DE L'ANCIENNE MAISON COURTOIS & CIE DEPUIS 1760) est irrecevable et en tout état de cause mal fondée à en demander la condamnation en paiement de Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 16 900 euros à titre principal, DEBOUTER la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS (SUCCESSEUR DE L'ANCIENNE MAISON COURTOIS & CIE DEPUIS 1760) de toutes ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS (SUCCESSEUR DE L'ANCIENNE MAISON COURTOIS & CIE DEPUIS 1760) à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS (SUCCESSEUR DE L'ANCIENNE MAISON COURTOIS & CIE DEPUIS 1760) aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2023, la société anonyme Société générale, venant aux droits et obligations de la Banque Courtois, demande à la cour de : - DEBOUTER Monsieur [C] [M] de l'ensemble de ses demandes ; - CONFIRMER l'ordonnance rendue le 1 er septembre 2022 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire d'EVRY ; - CONDAMNER Monsieur [C] [M] à payer à SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'audience a été fixée au 27 mars 2023. CELA EXPOSÉ, Sur la prescription : L'appelant critique l'ordonnance au motif que son droit à la sécurité juridique nécessite un délai de prescription raisonnable, ce qui suppose un point de départ déterminé et lui-même raisonnable. En application de ce principe, il demande que soit écartée l'application de l'article L. 622-25-1 du code de commerce dès lors qu'il aboutit en l'espèce à un délai de prescription potentiellement infini et dans tous les cas disproportionné. [C] [M] constate que par l'effet de jugements successifs du tribunal de commerce de Toulouse, le délai de clôture de la procédure collective est prorogé, si bien que le délai de prescription de sa dette est interrompu depuis plus de 11 ans. Cette interruption continue et potentiellement illimitée l'a empêché de prescrire contre la banque. Or, il considère que ce délai n'est pas justifié par la sauvegarde des droits des créanciers puisqu'il n'y a plus depuis 2015 d'actif dans la liquidation de nature à les désintéresser. [C] [M] estime par suite que retenir la date du 20 mars 2015, date du certificat d'irrécouvrabilité, comme dies a quo permet de circonscrire de manière certaine et raisonnable le délai de prescription de l'action contre la caution. Le principe de sécurité juridique fait partie de l'ordre juridique de l'Union européenne, et est garanti par l'article 6, paragraphe premier, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'imposition d'un droit de prescription raisonnable sert l'intérêt de la sécurité juridique qui protège à la fois l'une et l'autre partie et n'empêche pas pour autant l'exercice de leurs droits. La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. L'article L. 643-9, alinéas 1 à 3, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : « Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. « Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. « Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. À l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. » Il en résulte que la loi a prévu un terme à la liquidation judiciaire. La prolongation de la liquidation judiciaire tant que tous les actifs ne sont pas réalisés est de nature à permettre le désintéressement des créanciers et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt particulier de la caution, dès lors que son engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur. Toute personne intéressée peut porter à la connaissance du président du tribunal les faits de nature à justifier la saisine d'office de celui-ci aux fins de clôture d'une procédure de liquidation judiciaire. Dès lors, l'interruption de la prescription à l'égard de [C] [M] n'a pas pour effet de l'empêcher de prescrire contre la Banque Courtois, ni de le menacer d'une durée de prescription excessive au regard des intérêts en cause (Com., 23 oct. 2019, no 17-25.656 ; 23 oct. 2019, no 18-16.515). Ainsi, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation par le premier juge de la prescription quinquennale applicable en l'espèce, et notamment des articles 2224, 2241 du code civil, et L. 622-25-1 du code de commerce. La créance de la banque contre la caution est devenue exigible le 9 août 2011, par l'effet de l'article 10 des conditions générales applicables au prêt prévoyant qu'en cas de liquidation judiciaire, toutes les sommes versées en exécution dudit prêt, ainsi que tous les intérêts, commissions, frais et accessoires y afférents seront exigibles si bon semble au prêteur (pièce no 1 de l'intimée). Le délai de prescription a été interrompu par la déclaration de la créance de la Banque Courtois, qui a été admise le 3 mai 2012 (pièce no 4 de l'intimée). La prescription est demeurée interrompue jusqu'à la clôture de la procédure, laquelle n'était pas intervenue le 9 février 2021, jour où la Banque Courtois a introduit son action qui n'est donc pas prescrite. En l'occurrence, le créancier a poursuivi la caution neuf ans et demi après l'exigibilité de la créance, ce qui ne représente pas un délai excessif. L'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, [C] [M] sera condamné à payer à la Société générale la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME l'ordonnance ; Y ajoutant, CONDAMNE [C] [M] à payer à la Société générale venant aux droits de la Banque Courtois la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [C] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6440d82be704a005d1ed7120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel