Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d82be704a005d1ed7122
- Date
- 19 avril 2023
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° 2023/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00405 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4HN
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Octobre 2022 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 20/05668
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
né le 11 Mars 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6] (ETATS-UNIS)
représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
DEFENDEUR
Monsieur [U] [L] [Z]
né le 02 Septembre 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 26 octobre 2022 dans le litige opposant Mme [U] [L] [Z] à M. [I] [Z] :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2023 par laquelle M. [I] [Z] demande au visa de l'article 462 du code de procédure civile, que soient rectifiées les erreurs de chiffres affectant les pages 17 et 18 de cet arrêt, ayant été écrit 400 000 Frs au lieu de 4 000 000 Frs.
L'affaire a fait l'objet d'un avis en date du 11 janvier 2023 de fixation des plaidoiries à l'audience du 21 mars 2023 à 14 heures. Celle-ci a été renvoyée au 4 avril 2023 à 14 heures par avis en date du 21 mars 2023.
Le conseil de Mme [U] [L] [Z] a fait savoir par un courrier du 4 avril 2023 que sa cliente s'en rapportait à justice sur la demande de rectification.
SUR CE :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu (') selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'occurrence, M. [I] [Z] demandait dans le dispositif de ses conclusions de « fixer la valeur la valeur réelle des biens immobiliers donnés à [U] [L] [Z], au jour de l'acte de donation, soit en 1995, à 4 000 000 Frs (609 796 €) - au lieu de 2 910 000 Frs (443 627 €) ».
La mention figurant page 17 de l'arrêt : « il est ordonné que pour l'imputation et le calcul de la réserve, les biens donnés par la donation partage du 28 décembre 1995 à Mme [U] [L] [Z] soient évalués à la somme de 4 00 000 Frs et ceux donnés à M. [I] [Z] à la somme de 3 380 000 Frs » contient une erreur purement matérielle, ayant été écrit en chiffres quatre cent mille francs au lieu de quatre millions de francs. Cette erreur a été également été reprise au dispositif de l'arrêt, en page 18 dans le chef ainsi libellé : « Ordonne que pour l'imputation et le calcul de la réserve, les biens donnés par la donation partage du 28 décembre 1995 à Mme [U] [L] [Z] soient évalués à la somme de 4 00 000 Frs et ceux donnés à M. [I] [Z] à la somme de 3 380 000 Frs ». L'emplacement des césures pour scinder ce chiffre qui est celui utilisé pour écrire en chiffres quatre millions montre également le caractère purement matériel de l'erreur.
Il convient donc de rectifier l'arrêt comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront supportés par le Trésor.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dit que la mention figurant page 17 de l'arrêt est rectifiée par les caractères figurant en caractères gras, comme suit:
«Il est ordonné que pour l'imputation et le calcul de la réserve, les biens donnés par la donation partage du 28 décembre 1995 à Mme [U] [L] [Z] soient évalués à la somme de 4 000 000 Frs et ceux donnés à M. [I] [Z] à la somme de 3 380 000 Frs »
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt sur la minute de l'arrêt du 26 octobre 2022 dans l'affaire enrôlée sous le numéro de rôle 20/05668 et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que le chef du dispositif de l'arrêt ainsi libellé est rectifié par les caractères figurant en caractère gras :
Ordonne que pour l'imputation et le calcul de la réserve, les biens donnés par la donation partage du 28 décembre 1995 à Mme [U] [L] [Z] soient évalués à la somme de 4 000 000 Frs et ceux donnés à M. [I] [Z] à la somme de 3 380 000 Frs »
Dit que les dépens relatifs à la présente instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6440d82be704a005d1ed7122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel