Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d82ee704a005d1ed7128
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01883 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHALK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 18/59389 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR VILLE DE PARIS, représentée par sa maire, Mme [R] [T] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Julien DESPEISSE substituant Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 à DÉFENDEUR Monsieur [C] [L] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Laurent POZZI-PASQUIER substituant Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mars 2023 : Par ordonnance en la forme des référés du 12 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M. [C] [L] à payer à la Ville de Paris la somme de 50.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'ordonnance a été signifiée à M. [C] [L] le 23 novembre 2022. Le 16 novembre 2022, M. [C] [L] a relevé appel de cette ordonnance. Par acte en date du 10 février 2023, la Ville de Paris, représentée par Mme [R] [T], a fait assigner M. [C] [L] afin d'ordonner la radiation de l'affaire RG n°22/19270 du rôle de la cour d'appel de Paris faute d'exécution de l'ordonnance précitée et de condamner M. [C] [L] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'audience du 21 mars 2023, la Ville de Paris, reprenant les termes de son acte introductif d'instance, a maintenu sa demande. Elle soutient que malgré les demandes de règlement adressées à M. [C] [L], celui-ci n'a procédé à aucun versement. M. [C] [L], reprenant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande au premier président, à titre principal de juger irrecevable la demande de radiation du rôle formée par la Ville de Paris et de la débouter de sa demande, à titre subsidiaire, de juger que la Ville de Paris ne subit aucun grief du fait du défaut de paiement au Trésor public, juger que la Ville de Paris n'a jamais conditionné la recevabilité d'un appel au paiement du Trésor public, débouter la Ville de Paris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens resteront à la charge de chacune des parties. Il soutient que le dernier avis de paiement ne peut être un motif de radiation de l'appel, que la somme réclamée est particulièrement importante, qu'au regard de la procédure accélérée au fond, il lui est difficile de se procurer de tels fonds en si peu de temps et qu'en tout état de cause, la Ville de Paris ne subit aucun grief. Il ajoute que parmi toutes les procédures engagées par la Ville de Paris, c'est la première fois que cette dernière conditionne la recevabilité d'un appel au paiement au Trésor public. MOTIFS Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision". Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable. "La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911". Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 526 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. La recevabilité de la demande de radiation n'est pas contestée. Il n'est pas non plus contesté que M. [C] [L] n'a procédé à aucun versement malgré les différents « avis des sommes à payer » émis à son encontre par le centre des finances publiques IDF Paris les 14 avril 2021 et 2 décembre 2022. Contrairement à ce que soutient M. [C] [L], la circonstance que le dernier « avis des sommes à payer » date du 2 décembre 2022 et soit postérieur à la date de sa déclaration d'appel ne rend pas irrecevable la demande de radiation formée par la Ville de Paris. Par ailleurs, le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue en la forme des référés étant de droit, la Ville de Paris n'a pas à démontrer l'existence d'un grief pour solliciter et obtenir la radiation de l'affaire du rôle de la cour. M. [C] [L] n'invoquant pas que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il est fait droit à la demande de radiation formée par la Ville de Paris. M. [C] [L] succombant à l'instance, est condamné aux dépens et à verser à la Ville de Paris la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire RG 22/19270 du rôle de la cour d'appel de Paris, Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise ; Condamnons M. [C] [L] à verser à la Ville de Paris la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [C] [L] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 526 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dire qarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6440d82ee704a005d1ed7128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel