Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d82fe704a005d1ed7134
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistiqueDemande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02542 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCKD Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 21/01159 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [G] [X] [Adresse 2] [Localité 13] Monsieur [V] [C] [Adresse 6] [Localité 3] Monsieur [F] [I] [Adresse 5] [Localité 10] Monsieur [J] [D] [Adresse 1] [Localité 8] Représentés par Me Lohrine RAFINE, avocat au barreau de PARIS, toque : G828 à DEFENDEURS S.A.S.U. LDMT [Adresse 4] [Localité 11] Monsieur [D] [B] [Adresse 14] [Localité 12] Madame [O] [A] [Adresse 7] [Localité 12] Monsieur [E] [W] [Adresse 9] [Localité 15] Représenté par Me Yann BREBAN du cabinet NEXIO Association d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R165 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mars 2023 : Par jugement rendu le 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné MM. [G] [X], [V] [C], [F] [I] et [J] [D] à payer in solidum à M. [D] [B], Mme [O] [A] et M. [E] [W] la somme de 500 euros à chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et a les condamnés à payer in solidum à la société LDMT, M. [D] [B], Mme [O] [A] et M. [E] [W] la somme de 1800 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 11 novembre 2022, MM. [G] [X], [V] [C], [F] [I] et [J] [D] ont interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier de justice des 24, 27 et 28 février 2023, MM. [G] [X], [V] [C], [F] [I] et [J] [D] ont fait assigner M. [E] [W], la société LDMT, M. [D] [B] et Mme [O] [A] sur le fondement des article 514-3 et 521 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée, à titre subsidiaire, la consignation des sommes et la condamnation de tous les défendeurs à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 21 mars 2023, MM. [G] [X], [V] [C], [F] [I] et [J] [D], reprenant oralement leurs conclusions déposées à l'audience, maintiennent leur demande et sollicitent la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Rafine. S'agissant de l'irrecevabilité soulevée par les défendeurs, MM. [G] [X], [V] [C], [F] [I] et [J] [D] soutiennent que la loi ne requiert que l'existence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, sans aucune autre distinction ou précision et qu'en conséquence seul le premier alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile est applicable. Par ailleurs, ils arguent d'une part, d'un moyen sérieux de réformation en ce que le juge de première instance ne disposant pas du livre, objet du litige, ne s'est pas prononcé sur le fond du litige et d'autre part, d'un risque de conséquences manifestement excessives dès lors que les défendeurs n'apportent pas la preuve de leur solvabilité, que la société LDMT et Mme [O] [A] ont ouvert un compte bancaire en Belgique et que bien que MM. [G] [X] et [F] [I] soient actionnaires minoritaires de la la société LDMT, ils ne connaissent pas la situation de l'entreprise, la société LDMT leur ayant refusé la communication des comptes. La société LDMT, M. [D] [B], Mme [O] [A] et M. [E] [W], développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, concluent au rejet des demandes de MM. [G] [X], [V] [C], [F] [I] et [J] [D] et à leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 2500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Ils soutiennent que MM. [G] [X], [V] [C], [F] [I] et [J] [D] ne remplissent aucune des quatre conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile à savoir, avoir présenté des observations sur l'exécution provisoire en première instance, démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et que celles-ci soient postérieures à la décision de première instance. MOTIFS Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Si MM. [G] [X], [V] [C], [F] [I] et [J] [D] se sont opposés à l'aménagement de l'exécution provisoire sollicité en première instance par la société LDMT, M. [D] [B], Mme [O] [A] et M. [E] [W], ils n'ont formé aucune observation sur les conséquences de l'exécution provisoire s'ils étaient condamnés. N'ayant pas fait valoir les conséquences manifestement excessives que leur causerait l'exécution provisoire, ils ne peuvent donc qu'invoquer, dans la présente instance, des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement et l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ces conditions étant cumulatives. Si pour justifier du risque de conséquences manifestement excessives, ils font état de ce que M. [D] [B], Mme [O] [A] ont créé une société de droit belge «'SQR Editions'» le 8 novembre 2022, soit postérieurement au jugement, ils procèdent par simples allégations pour considérer que la société LDMT, M. [D] [B], Mme [O] [A] et M. [E] [W] sont insolvables et qu'il existe un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, il n'appartient pas aux créanciers de démontrer qu'en cas d'infirmation de la décision ils seront en capacité de restituer les sommes qui leur ont été versées, la charge de la preuve reposant sur le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire. En tout état de cause, s'agissant de la solvabilité de la société LDMT, cette dernière justifie avoir informé M. [X] de la tenue de son assemblée générale en septembre 2021 afin de procéder à l'approbation des comptes, de sorte qu'il était loisible à M. [X], qui a indiqué par mail qu'il ne pourrait y assister, d'obtenir des informations sur la santé financière de la société LDMT. Par ailleurs, MM. [G] [X], [V] [C], [F] [I] et [J] [D] ne justifient pas d'un moyen sérieux de réformation. En effet, il ne peut être reproché aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte l'intégralité du livre, objet du litige, alors qu'ils ont relevé que «'les demandeurs se sont abstenus de verser aux débats le livre -Sybernetics Musculation stratégique- dans son intégralité et se sont bornés à produire les pages 3 et 11 de l'ouvrage ce que confirme tant l'exposé de leurs moyens que leur bordereau de pièces...'» En conséquence, MM. [G] [X], [V] [C], [F] [I] et [J] [D] sont déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Il n'est pas justifié par MM. [G] [X], [V] [C], [F] [I] et [J] [D] de la nécessité de consigner le montant de la condamnation. Leur demande est rejetée. MM. [G] [X], [V] [C], [F] [I] et [J] [D], succombant en leurs prétentions, sont condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société LDMT, M. [D] [B], Mme [O] [A] et M. [E] [W] la somme de 1000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par MM. [G] [X], [V] [C], [F] [I] et [J] [D], Rejetons la demande de consignation présentée par MM. [G] [X], [V] [C], [F] [I] et [J] [D], Condamnons in solidum MM. [G] [X], [V] [C], [F] [I] et [J] [D] à verser à la société LDMT, M. [D] [B], Mme [O] [A] et M. [E] [W] la somme de 1000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons in solidum MM. [G] [X], [V] [C], [F] [I] et [J] [D] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile à savoirarticle 514-3 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civile est appliarticle 450 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dont dist
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- 19 avril 2023
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6440d82fe704a005d1ed7134
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