Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d82fe704a005d1ed713a
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01487 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOBN Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2023, à 15h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉE Mme [T] [M] [D] née le 23 Décembre 1978 à [Localité 1], de nationalité angolaise Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 avril 2023 à 15h22, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [T] [M] [D], en zone d'attente à l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 avril 2023, à 14h56, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 18 avril 2023 à 10h41 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ». Il s'en déduit que l'argument retenu en l'espèce par le juge des libertés et de la détention, fondé sur le respect des conditions d'entrée au regard de l'article L. 311-1 du code précité, des circonstances dans lesquelles Mme [D] et son fils de 12 ans présentent des garanties de représentation, constitue en moyen qui critique en réalité la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, et n'est pas de nature à entraîner la remise en liberté de l'étranger. Par ailleurs, s'agissant de la privation de liberté d'un mineur, si l'office du juge judiciaire sur le maintien en zone d'attente est distinct de celui qu'il met en 'uvre lors des demandes de prolongation de placement en rétention, son contrôle relatif à la situation des enfants au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales procède des mêmes critères d'appréciation. En premier lieu, le seul fait que des enfants mineurs soient concernés ne permet pas de passer outre l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision refusant l'entrée sur le territoire, laquelle relève du juge administratif, qui a été saisi en l'espèce. En second lieu, cependant, l'examen du respect des droits reconnus au étrangers prend en considération l'ensemble des droits, y compris le droit à la santé et il est rappelé que le placement d'enfants mineurs en zone d'attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie (CEDH 19 janvier 2012, Popov, § 91). Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation de l'article 3 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants : - l'âge des enfants mineurs, - le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, - et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017). Concernant l'argument consistant à dire que le bien-être des enfants a été préservé puisqu'ils étaient retenus avec leurs parents plutôt que d 'être séparés d'eux, il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d 'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, [N] et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req . n° 57035/18), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés. Dans ce contexte, la situation de la famille doit être appréhendée dans sa globalité, la vulnérabilité de l'enfant [B], né le 12 mai 2011, ayant un impact immédiat sur la situation de sa mère. S'agissant du critère relatif à l'âge de l'enfant, il est constant que la présence de [B] âgé de 12 ans, doit être particulièrement pris en considération en ce que la situation d'enfermement est, à cet âge, de nature à établir un risque de dépassement du seuil de gravité requis par l'article 3 de la Convention. S'agissant du critère relatif aux conditions matérielles d'accueil, le lieu est par nature peu adapté aux besoins spécifiques des enfants. Pour autant, aucune des circonstances relevées par le premier juge ne peuvent être considérées ni par elles mêmes, ni de manière cumulée, comme établissant un mauvais traitement. Les services de la police aux frontières établissent en l'espèce que la prise en charge a été adaptée à la situation de cette famille. Il n'est pas contesté que les associations de soutien sont présentes dans la zone et qu'une salle de jeu est à la disposition des enfants, même si elle ne l'est pas à temps plein. Enfin, la famille a pu exercer l'ensemble de ses droits. S'agissant du critère relatif à la durée de la privation de liberté, la brièveté de cette période, dès lors qu'un vol est prévu, permet de considérer qu'en l'espèce le seuil de gravité prévu à l'article 3 précité n'est pas atteint. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner, en l'absence de contestation sérieuse, la prolongation du maintien en zone d'attente. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [T] [M] [D] (mineur représenté par sa mère Mme [D]) en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 19 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 311-1 du code précitéarticle 3 de la Convention en mobilisant les trarticle 3 de la Convention.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d82fe704a005d1ed713a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel