Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d830e704a005d1ed7146
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01494 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOC2 Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2023, à 15h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Mme [Z] [W] née le 25 octobre 1973 à [Localité 2], de nationalité chinoise RETENUE au centre de rétention : [1] assistée de Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris et de M. [S] [J] (Interprète en langue chinoise) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 16 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de Mme [Z] [W] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 16 avril 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 avril 2023, à 15h09, par Mme [Z] [W] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [Z] [W], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le premier moyen de la déclaration d'appel porte sur la computation des délais dans lesquels ont été prolongées les périodes de rétention de l'intéressée. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit ainsi les durées de rétention : - en application des articles L742-3 et L742-4 du même code, à l'issue d'un premier délai de 48 heures, le juge peut prolonger la rétention pour une durée de 28 jours, puis de 30 jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas 30 jours - selon l'article L742-2, l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. S'agissant de mesures administratives de privation de liberté, il y a lieu d'appliquer les principes de la procédure administrative non contentieuse, le délai en jour courant à compter du lendemain de l'acte ou de l'admission et les délais suivants, le lendemain de chaque décision, chacun de ces délais expirant le dernier jour à 24 heures, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé (1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.184, CE, 28 février 1986, n° 38325. Sur l'absence de prorogation des délais expirant un samedi, dimanche ou jour férié, cf. : CE, 17 juin 1983, n° 30458, publié au Recueil Lebon ; CE, 13 octobre 1993, n° 141677; CE, 5 mai 1985, n° 38164). Si les délais sont ainsi calculés, le législateur a cependant pris soin de préciser le maximum, ici 60 jours, qui ne peut que s'interpréter strictement. Par ailleurs, un délai exprimé en jours ne se compute pas d'heure à heure (Crim., 17 octobre 2012, pourvoi n° 12-85.082, publié, et Crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160). En l'espèce, le délai de 60 jours commençait à courir le 15 février pour expirer le 16 avril à 24 heures. Il s'en déduit que le préfet a saisi dans les délais le juge des libertés et de la détention lequel a pu, en rendant sa décision, le 16 avril 2023 prolonger la mesure de 15 jours à compter du 16 avril 2023. Sur la prise en charge médicale Il n'est pas contesté que l'information selon laquelle Mme [W] souffrait d'une pathologie de discopathie dégénérative n'a pas été portée à la connaissance des services administratifs avant sa comparution devant le juge des libertés et de la détention dans les conditions précisées par le premier juge dont il convient d'adopter les motifs. En effet, les conditions de mise en oeuvre d'un examen par le médecin de l'OFII ne peuvent intervenir que dans les conditions fixées par l'instruction du 11 février 2022 et que l'intéressée peut à tout moment consulter le médecin du centre de rétention administrative à cette fin. Il y'a lieu cependant d'inviter le préfet à solliciter un avis de ce médecin de l'OFII. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance INVITONS le préfet à obtenir une visite médicale aux fins de solliciter un avis du médecin de l'OFII ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d830e704a005d1ed7146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel