Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d830e704a005d1ed714a
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01496 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHODH Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2023, à 14h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉE Mme [V] [L] née le 15 Août 1979 à [Localité 1], de nationalité chinoise Libre, comparante, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu assistée à l'audience par Me Jing Qiao, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 avril 2023 à 14h05, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [V] [L], en zone d'attente à l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 avril 2023, à 09h49, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 18 avril 2023 à 11h22 à Me Jing Qiao, avocat au barreau de Paris ; - Vu les pièces produites par Me Jing Qiao le 19 avril 2023 à 10h14 et 10h17 avant le début d'audience ; - Vu les conclusions produites par Me Jing Qiao le 19 avril 2023 à 10h30 avant le début d'audience ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Après avoir entendu les observations du conseil de Mme [V] [L] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ». Il s'en déduit que l'argument retenu en l'espèce par le juge des libertés et de la détention, fondé sur le respect des conditions d'entrée au regard de l'article L. 311-1 du code précité, des circonstances dans lesquelles Mme [L] est hébergée en France et des garanties de représentation liées notamment à sa situation familiale et professionnelle, constitue en moyen qui critique en réalité la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, et n'est pas de nature à entraîner la remise en liberté de l'étranger. En revanche, le dossier ne contient aucun élément de nature à établir que le procureur de la République a été avisé du placement en zone d'attente ni à quelle heure. Or, il résulte de l'article L. 341-2 du code précité que la décision de placement en zone d'attente est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. L'article L. 343-3 prévoit les visites du procureur de la République pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 341-2. L'absence d'avis au procureur de la République est une irrégularité relevant des nullités d'ordre public, qui entraîne la mainlevée de la mesure. Par ce motif substitué à celui du premier juge, il y'a lieu de confirmer la décision critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 19 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée L'intéressée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d830e704a005d1ed714a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel