Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d830e704a005d1ed714c
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01497 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHODU Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2023, à 11h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [Z] né le 16 juillet 1995 à [Localité 1] (Alger), de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Marie-Laure Luciano, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 17 mai 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 avril 2023, à 10h34, par M. [X] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1. Sur la production d'un registre actualisé Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il se déduit de ces dispositions que les situations qui n'ont pas entraîné de levée de la mesure, ni nouveau placement, ni transfert d'un centre de rétention à un autre, ne sont pas au nombre des informations devant être inscrites au registre. Il y a donc lieu de considérer que le registre était actualisé et joint à la procédure de sorte que la saisine du préfet est régulière. 2. Sur l'exercice des droits Il y'a lieu de constater que le dossier ne contient pas les informations relatives à l'hospitalisation de l'intéressé qui, même si elles n'ont pas à figurer au registre, peuvent intéresser le contrôle des garanties accordées à l'étranger pendant le temps de rétention. Cependant, au regard des circonstances mentionnées ci-dessus, sauf à démontrer une atteinte aux droits résultant d'une autre irrégularité, notamment dans l'accès aux soins qui peut intervenir en urgence dans l'intérêt de la personne, il apparaît que l'allégation d'atteinte au procès équitable et aux droits de la personne ne résiste pas au constat que les motifs de l'hospitalisation étaient connus de l'appelant et qu'il ne rapporte pas la preuve que ses droits, ou certains d'entre eux, n'auraient pas été respectés ou qu'il aurait subi un grief du fait des circonstances de sa prise en charge médicale pour une surinfection avec signe de phlégmon. En conséquence, le moyen n'est pas fondé. 3. Sur la méconnaissance de l'article L. 741-3 du code précité S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En l'espèce, s'il est établi que le directeur de l'asile a adressé au préfet le résultat positif d'une consultation Eurodac le 12 avril, l'arrivée de cette information n'est pas précisée. Par ailleurs, le délai de saisine des autorités susceptibles d'une prise en charge en Allemagne à l'occasion d'une réadmission ne saurait être considéré comme excessif pour être intervenu le surlemain du jour d'émission du courrier, alors même que M. [Z] n'avait jamais mentionné la possibilité d'une telle réadmission auparavant et que le consulat d'Algérie avait été saisi. Il s'en déduit que le moyen pris de la violation de l'obligation de diligence ne peut qu'être rejeté. Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 741-3 du code précité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d830e704a005d1ed714c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel