Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d831e704a005d1ed715e
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01506 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOFR Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2023, à 17h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [E] alias [D] [P] se disant à l'audience être [H] [D] né le 02 mai 1997 à Alexandrie, de nationalité égyptienne se disant à l'audience être né le 03 juillet 1997 à Damas, en Syrie et de nationalité syrienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Aurélie Loison, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [M] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Mitcheaixel Bibalou, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [J] [E] alias [D] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 17 avril 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 avril 2023, à 11h34 complété à 11h39, par M. [J] [E] alias [D] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [E] alias [D] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisiième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Ces conditions ne sont pas cumulatives. En l'espèce, il résulte du dossier que l'intéressé a donné plusieurs identités le concernant dont en dernier lieu le nom de [D] [H] lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention alors même que dans les 15 jours précédents il avait donné d'autres identités telles que celle d'[J] [E], qu'il mentionne encore dans sa déclaration d'appel. Il en résulte qu'une obstruction est apparue dans les quinze jours. L'administration peut donc se fonder sur le 1er de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention. Par ce motif, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d831e704a005d1ed715e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel