Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d831e704a005d1ed7168
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01513 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOH3 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2023, à 10h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [V] né le 05 juin 1989 à [Localité 2], de nationalité kosovare RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 18 avril 2023 à 15h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA DORDOGNE Informé le 18 avril 2023 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [U] [V] ; - Vu l'appel interjeté le 18 avril 2023, à 11h28, par M. [U] [V] ; - Vu les observations de M. [U] [V] reçues au greffe de la Cour le 18 avril 2023 à 16h27 ; SUR QUOI, La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [U] [V], et a fait application de l'article L743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire. La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article. En l'espèce il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'appel est fondée sur le fait que M. [V] dispose d'un passeport valide, remis à la préfecture de Périgueux. Cet élément de fait est établi par les pièces jointes par M. [V]. Toutefois, l'intéressé n'a pas respecté un précédent placement en assignation à résidence (notifié le 11 juin 2021). Dans ces conditions, et même si M. [V] a été confronté à une situation douloureuse de prise en charge de sa fille par le passé, les éléments fournis ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 avril 2023 à 09h28 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d831e704a005d1ed7168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel