Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d831e704a005d1ed716b
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 808 333 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00143 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH62 Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Janvier 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/332897 APPELANTE Madame [N] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane ROQUEBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1571 INTIME Maître Hélène HARTWIG-DELAUNE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Madame [I] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 février 2021 à l'encontre de la décision rendue le 25 janvier 2021 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à 8 083,33 euros HT les honoraires dûs à Maître [D] ; Vu le courrier du 11 avril 2023, par lequel Maître [T], représentant Madame [I], demande à la cour de prendre acte du désistement d'instance formé par sa cliente ; Vu l'acceptation de ce désistement par courrier de Maître [D] du 11 avril 2023 ; Vu les articles 397, 400 et 405 du code de procédure civile, SUR CE, Le désistement d'instance est parfait. Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare parfait le désistement d'instance de Madame [I], Constate le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens à la charge de Madame [I], sauf autre accord des parties, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6440d831e704a005d1ed716b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel