Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d832e704a005d1ed716d
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00411 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBZL Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Juillet 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/342764 APPELANTE La SELARL SAINT GEORGES AVOCATS [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, non représentée INTIMEE Madame [P] [G] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé. **** Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par la Selarl Saint-Georges Avocats par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juillet 2021 à l'encontre de la décision rendue le 13 juillet 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a constaté que la Selarl Saint-Georges Avocats n'avait accompli aucune diligence et qui l'a condamnée à rembourser à Madame [G] [E] la somme de 1 500 euros HT qu'elle avait réglée ; Vu la convocation de la Selarl Saint-Georges Avocats qui n'a pas retiré sa lettre recommandée avec accusé de réception ; Vu la citation délivrée par Madame [G] [E] à la Selarl Saint-Georges Avocats pour l'audience du 23 mars 2023, par acte d'huissier de justice du 13 mars 2023 et remise à personne ; Vu l'audience du 29 mars 2023, au cours de laquelle la Selarl Saint-Georges Avocats ne comparaît pas et Madame [G] [E] sollicite la confirmation de la décision et le remboursement des frais d'huissier exposés ; SUR CE, La décision du Bâtonnier a été notifiée à la Selarl Saint-Georges Avocats par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 juillet 2021 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable. Régulièrement citée par huissier de justice, la Selarl Saint-Georges Avocats ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours. Madame [G] [E] sollicite de son côté la confirmation de la décision. L'appel n'étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée, Condamne la Selarl Saint-Georges Avocats aux dépens, qui comprendront les frais de la citation à l'audience délivrée par Madame [G] [E], Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6440d832e704a005d1ed716d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel