Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d835e704a005d1ed7183
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 726 864 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01374 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOUH Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02851 APPELANTE SAS ANSWER SECURITE [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [F] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023,en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Greffier, lors des débats : [L] [S], stagiaire en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame [L] [S], greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [G] a été embauché par la Société ANSWER SECURITE, suivant contrat de travail à durée indéterminée le 16.11.2015, en qualité d'agent de sécurité. La Convention collective applicable aux parties était celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Le 28 janvier 2019, suivant lettre recommandée avec accusé réception, monsieur [G] s'est vu notifer par la Société ANSWER SECURITE son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants: 'Sur convocation qui vous a été adressée le 14 janvier 2019, vous vous êtes présenté le mercredi 23 janvier 2019 à 11 h dans les locaux de l'établissement à [Localité 5]. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions à votre égard une sanction pouvant aller jusqu'à la rupture de votre contrat de travail. Compte tenu de la gravité des faits, nous vous avons signifié une mise à pied conservatoire. En effet, le 4 janvier dernier, lors d'un contrôle, 'vous avez constaté et déploré' la très mauvaise exécution de votre prestation professionnelle : non port de la tenue réglementaire, refus caractérisé de répondre aux demandes d'un cadre responsable de la qualité de service sur site client, attitude agressive et provocatrice à l'égard de l'encadrement qui plus est devant les clients du magasin. Votre attitude a eu pour effet d'être dénoncé par notre client, et de dégrader l'image de notre société que vous représentez allant jusqu'à nous obliger à présenter des excuses au regard de votre comportement irresponsable. Ces faits fautifs sont d'autant plus graves que vous êtes agent de prévention et de sécurité depuis plus de 3 ans et que vous êtes affecté à ce type de missions depuis le début de nos liens contractuels. Vous ne pouvez ignorer que l'agent doit veiller au port et à la correction de sa tenue règle- mentaire, la qualité de notre prestation et les bons rapports avec notre client en dépendent. De même, tout agent de sécurité doit de soucier de préserver l'image de son entreprise qui ne peut tolérer tout comportement conflictuel d'un agent vis-à-vis de toute personne quelle qu'elle soit, qui plus est si elle fait partie de l'encadrement de la société. Votre attitude ne répond pas aux exigences que notre société est en droit d'attendre de ses agents. Nous avons recueilli vos observations et examiné leur influence sur la décision que nous avions à prendre. Vos explications n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin à nos liens contractuels. Les conséquences de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant un préavis. Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 15 janvier 2019 (date de remise du courrier de convocation à l'entretien) jusqu'à la date de la présente, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas payée. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date de la présente lettre ». Par jugement en date du 15 janvier 2020, le Conseil de Prud'hommes de PARIS, a fixé le salaire moyen à 1817,16 €, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS ANSWER SECURITE à verser à Monsieur [F] [G] les sommes suivantes: - 7 268,64 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 1 438,58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement - 3 634,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 363,43 € au titre des congés payés afférents - 420,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale - 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document à compter du 15 ème jour suivant la notification de la décision dans la limite de 190 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte. Débouté monsieur [F] [G] du surplus de ses demandes Déboute la SAS ANSWER SECURITE au titre de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile Condamner la SAS ANSWER SECURITE aux entiers dépens » La SAS ANSWER SECURITE en a interjeté appel. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Société ANSWER SECURITE demande à la cour de dire son appel régulier en la forme et fondé au fond, de débouter ; monsieur [F] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; sur le licenciement A titre principal, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [G] sans cause réelle et sérieuse et, ce faisant, a condamné la Société ANSWER SECURITE à verser de ce chef les sommes suivantes : 7268,64 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; 1438,58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 3634,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 363,43 € au titre des congés payés afférents ; Et, statuant de nouveau, dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [G] est fondé en droit comme en fait et, partant, qu'aucune somme ne saurait lui être versée par la Société ANSWER SECURITE de ce chef ; A titre subsidiaire, si la Cour de Céans ne devait pas retenir l'existence d'une faute grave, il lui appartiendrait alors de REQUALIFIER le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [G] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Et, ce faisant, elle ne pourra lui octroyer que les sommes suivantes : 1438,58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 3.634,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 363,43 € au titre des congés payés afférents. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a qualifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui appartiendra alors, de lui octroyer les sommes précitées (1438,58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 3.634,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 363,43 € au titre des congés payés afférents), mais de réformer le montant des dommages-intérêts octroyés en première instance pour les minorer, en statuant de nouveau, à une somme qui ne saurait être supérieure à 5.451,48€. Sur l'exécution du contrat de travail : A titre principal, REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la Société ANSWER SECURITE a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et l'a condamnée à verser la somme de 420€ à titre de dommages- intérêts ; et, statuant de nouveau, dire et juger que la Société ANSWER SECURITE a exécuté de bonne foi et de manière loyale le contrat de travail, de sorte qu'elle ne saurait verser une quelconque somme de ce chef à monsieur [F] [G] ; A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que la Société ANSWER SECURITE a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, il lui appartiendra alors de LIMITER le montant des dommages-intérêts à verser à monsieur [F] [G] à la somme maximum de 35 €. En toutes hypothèses condamner monsieur [F] [G], outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits au profit de Maître Olivier THIBAUD, au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 8 juillet 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour de : FIXER son salaire moyen brut de monsieur [G] à la somme de 1.817,16 € (moyenne des 12 derniers mois travaillés) DIRE et JUGER le licenciement de monsieur [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Confirmer le jugement sur ces points et CONDAMNER la société ANSWER SECURITE au paiement des sommes suivantes : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 7 268,64 € mais y ajouter 10.000 euros Indemnité légale de licenciement 1.438,58 € Indemnité compensatrice de préavis 3.634,32 € Congés payés afférents 363,43€ Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 420 € Y ajouter en cause d'appel CONDAMNER la société au remboursement des frais de transport de 420,00 euros. CONDAMNER la société à un article 700 CPC 3.000,00 € Reformer le jugement sur les points suivants: DIRE et JUGER que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, En tout état de cause ORDONNER la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) sous astreinte de 200,00 € par jour de retard et par document à compter du lendemain de la notification de la décision dans la limite de 190 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider, DIRE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devant l'article 1343-2, CONDAMNER la société ANSWER SECURITE aux dépens d'instance. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement La société soutient que le 04.01.2019, alors qu'il était affecté sur le site d'AUCHAN [Localité 4], monsieur [G] ne portait pas la tenue réglementaire de son employeur. Alors qu'il devait être vêtu d'une polaire orange, celui-ci en portait une noire. Ce manquement a été constaté par Monsieur [M], cadre responsable pour ANSWER SECURITE de la qualité de service sur site client. Monsieur [G] aurait adopté une attitude de défiance à l'égard de monsieur [M] allant jusqu'à s'énerver contre lui. La société démontre ces faits par un rapport d'exploitation et l'attestation de monsieur [M] et par un courrier du magasin Auchan mentionnant que, lors d'un contrôle de prestation effectué par votre contrôleur, 'monsieur [M], il est apparu que cet agent ne portait pas la tenue vestimentaire obligatoire ANSWER SECURITE. En effet, l'agent [G] ne portait pas de polaire orange mais une polaire noire.' L'article 5 de l'annexe 4 de la convention collective applicable aux parties, précise que : 'L'exercice de la fonction d'agent d'exploitation entraîne l'obligation formelle du port de l'uniforme sur les postes d'emploi fixes ou itinérants et pendant toute la durée du service. L'uniforme professionnel étant représentatif de son entreprise, le salarié ne doit en aucun cas le porter en dehors des heures de service.' L'article L 613-4 du Code de la Sécurité Intérieure, visant l'activité exerçait par la Société ANSWER SECURITE, prévoit que : ' Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L.611-1doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.' Cependant il résulte du documents intitulé: ' consignes' paraphé par le salarié que les agents de sécurité portent un costume blazer, pantalon noir et chemise blanche, cravate et badge avec photo. Il n'est pas versé aux débats le contrat signé avec Auchan qui selon ses dires impose à la société de sécurité que leurs agents portent une tenue orange. De même aucun élément du dossier ne démontre que cette consigne a été donnée au salarié ni celui-ci a reçu la tenue en question . Dés lors ce grief n'est pas démontré et en conséquence le refus de porter cette tenue n'est pas non plus constitué. Le salarié aurait adopté une attitude agressive en disant à monsieur [M] ' vous avez un problème de comportement envers les agents , on vient de faire connaissance , vous êtes nouveau et déjà vous voulez vous imposer ' ces propos ne sont pas en soi agressifs ils remettent en cause la manière dont le supérieur hiérarchique exerce son pouvoir de direction et de sanction . Cette phrase ne caractèrise pas une attitude agressive. L'insubordination n'est pas démontrée , la faute grave n'est pas prouvée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé sur ce point et sur les sommes allouées à ce titre . Sur le barême Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant au moins une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal variant en fonction de l'ancienneté, et pouvant aller jusqu'à 20 mois de salaire brut, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles ne constituent pas un obstacle procédural entravant l'accès des salariés à la justice. Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée disposent : 'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin, les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'. Au regard de l'importance de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Aux termes de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne, 'si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'. Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats une marge d'appréciation. Les dispositions des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laisse au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadre le montant des indemnités en fonction de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT. Aucun de ces fondements ne conduit donc la cour à écarter l'application de ces dispositions. L'indemnité pour licenciement abusif sera confirmée. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Monsieur [G] prétend avoir subi un préjudice pour des prétendues « accusations sans fondement et humiliantes mais il ne démontre pas le caractère humiliant de la lettre de licenciement. L'article L3261-2 du code du travail dispose que : « L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ». Il sollicite le remboursement de la quote-part employeur sur les pass Navigo, monsieur [G] verse aux débats une attestation de contrat navigo annuel pour la seule période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. Il sera fait droit à sa demande uniquement pour cette période , le jugement étant également confirmé sur ce point. Sur la demande de remise de documents Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, - Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; - Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil; - Ordonne la remise par la SA ANSWER SECURITE à monsieur [G] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt. DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte. Vu l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SA ANSWER SECURITE à payer à monsieur [G] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de la SA ANSWER SECURITE . LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 10 de la conventionarticle 24 de la Charte sociale européennearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européenne révisarticle L3261-2 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d835e704a005d1ed7183
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