Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d835e704a005d1ed7189
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 2 323 923 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01388 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOV2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° F 19/00080 APPELANT Monsieur [B] [O] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMES Maître [M] [X] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société SARL [K] & MIRKO CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 6] N'ayant pas constitué avocat, signifié à personne morale le 30 juin 2020. UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Greffier, lors des débats : [G] [L], stagiaire en préaffectation sur poste ARRÊT : - réputé contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame [G] [L], greffière , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [O] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein par la SARL DMC (RCS 751 888 033) en qualité de conducteur de travaux, Position B, statut employé selon la classification de la Convention Collective Nationale Bâtiment - Etam. La SARL DMC (RCS 751 888 033) (ci-après " SARL DMC") a été immatriculée au RCS de Melun le 11 juin 2012 par son gérant, frère du requérant Monsieur [K] [O]. La société comptait moins de 11 salariés. Par jugement en date du 5 juin 2018, Maître [M] [X] a été désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire par le tribunal de Commerce de Paris. Le contrat de travail du requérant a été rompu via un licenciement économique effectué par le mandataire liquidateur en date du 18 juin 2018 suite à un entretien préalable qui s'est déroulé le 14 juin 2018. Maître [M] [X] indiquait au salarié dans son courrier de notification de licenciement du 18 juin 2018, son refus quant à la prise en charge de sa créance salariale compte tenu d'une signature sur les comptes bancaires, ce qui justifierait une assimilation à la qualité de gérant de fait de la société. Par jugement du 9 janvier 2020, rendu par le Conseil de Prud'hommes de Sens, monsieur [B] [O] a été débouté de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions. Il en a interjeté appel. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 2 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [O] demande à la cour de : le recevoir en son appel, d'annuler le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de SENS du 9 janvier 2020, à tout le moins, l'infirmer et statuant à nouveau, de -dire et juger que monsieur [B] [O] avait la qualité de salarié pour la période du 21 novembre 2016 au 31 Mai 2018 fixer au passif de la SARL DMC, prise en la personne de Maître [X], ès qualités de Liquidateur, les créances suivantes : -23239,23 euros bruts outre 2323,92 euros brut de congés payés afférents au titre des mensualités de salaire non versées -1952,04 euros euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 732,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la SARL DMC prise en la personne de Maître [X] es qualités aux entiers dépens au profit de Monsieur [B] [O] - ordonner en tant que de besoin l'inscription de l'ensemble de ces condamnations au passif de la SARL DMC prise en la personne de Maître [X] es qualités - dire et juger que le Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) devra garantir toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL DMC prise en la personne de Maître [X] es qualités, et faire l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et s. du code du travail -ordonner à la SARL DMC prise en la personne de Maître [X] es qualité la remise des bulletins de salaires conforme à la décision à intervenir ainsi que les documents de fin de contrat : solde de tout compte et attestation Pole Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 250 € par jour de retard un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ; Par acte d'huissier en date du 30 juin 2020 monsieur [O] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à maître [X] reçue par une personne se disant habilitée. Maître [X] n'a pas constitué avocat. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 13 mai 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens,l'AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris. À titre subsidiaire Fixer au passif de la liquidation les créances retenues, Dire le jugement opposable a l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail. Dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues, Exclure de l'opposabilité àl'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'astreinte Rejeter la demande d'interets legaux, Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent etre mis à la charge de l'AGS. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation Monsieur [O] soutient que le Conseil de Prud'hommes de SENS a statué de manière totalement arbitraire et partiale, en écartant d'une part les dernières conclusions et les nouvelles pièces versées aux débats par le requérant, et en reprenant quasiment les conclusions de Maître [X], dans sa motivation . Il ne résulte pas du jugement que celui-ci puisse être qualifié de partial, le conseil des prud'hommes pouvant écarter des attestations non accompagnées de pièces d'indentité et ne comportant pas les mentions obligatoires. Par ailleurs le jugement se livre à une analyse des pièces produites en application de la jurisprudence citée par maître [X] qu'il reprend à son compte . Le jugement qui est motivé n'encourt pas l'annulation. Sur la qualité de salarié Monsieur [B] [O] verse aux débats un contrat de travail en date du 21 novembre 2016 selon lequel il est embauché en qualité de conducteur de travaux par son frère monsieur [K] [O] gérant de la société et des bulletins de salaire . Il existe ainsi une présomption de salariat. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve : c'est-à-dire, concrètement, de démontrer que l'intéressé exerce ses fonctions en dehors de tout lien de subordination En l'espèce le fait que son frère soit le gérant de la société et l'absence de tout document, mail, compte rendu de chantier , planning démontrant qu'il exerçait ses fonctions sous la subordination de son frère combat cette présomption. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée. L'existence d'un contrat de travail implique l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé. L'existence d'un contrat de travail est caractérisée lorsque les intéressés ont accompli un travail effectif sous l'autorité et le contrôle d'une personne physique ou morale. Les attestations versées aux débats indiquant que les devis étaient fait par [K] [O] ne contredisent pas la possibilité qu'il soit le gérant de fait et son frère le réel conducteur de travaux. De plus ces attestations insuffisament imprécises ne permettent pas de caractériser la réalité d'un lien de subordination existant entre monsieur [B] [O] et monsieur [K] [O]. Bien que monsieur [O] soutienne que le liquidateur n'a produit que ses propres mails démontrant que c'est lui qui l'a aidé dans les opérations de liquidation , il ne produit lui même ni les éventuels mails de son frère montrant que celui-ci a également participé à ces opérations pas plus qu'il ne produit de certificat médical démontrant l'impossibilité dans laquelle [K] se serait trouvé de répondre au liquidateur et l'obligation où il se trouvait de répondre à la place du gérant . Il en sera donc déduit qu'il se trouvail être l'unique interlocuteur du liquidateur. Il est également établi qu'il bénéficiait d'une délégation de signature ainsi que lui même le démontre par un document qu'il verse aux débats . Il importe peu qu'il ne soit pas le seul bénéficiaire de celle-ci de la délégation de signature puisque c'est lui qui en a usé . Il sera observé que par mail en date du 23 juin 2017 il adressait un ordre de virement au liquidateur ce qui montre qu'il se comportait comme le gérant de fait. Enfin il soutient ne pas avoir été payé de la totalité de ses salaires sans produire aucune demande de paiement de ceux-ci à son frère , ce qui est un comportement qui ressemble à celui d'un gérant qu'à celui d'un salarié. Il sera enfin soulignéqu'à la même période , il était gérant d'autres sociétés en lien avec le domaine de la construction. Le jugement sera confirmé et monsieur [B] [O] débouté de l'ensemble de ses demandes . PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉCLARE le jugement commun aux AGS de [Localité 4]. Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSE les dépens à la charge de monsieur [O] . LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d835e704a005d1ed7189
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