Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d839e704a005d1ed71a5
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 149 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03472 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4JV Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00958 APPELANTE UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 INTIMES Monsieur [K] [I] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS S.C.P. [S] & HAZANE prise en la personne de Me [S] es qualités de mandataire liquidateur de la société MITRY PAL [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [I] a été embauché par la Société MITRY PAL le 1er mars 2015 en qualité de manutentionnaire. Le 10 septembre 20l 8, l'employeur l'informe par lettre recommandée d'un changement de gérant et lui indique que le siège social sera transféré à partir du 1er octobre à [Localité 7]. Le 8 novembre 2018, Monsieur [I] a saisi le conseil de Prud'hommes de Meaux pour qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Le 19 novembre 2018, la société MITRY PAL a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 10 décembre 2018, par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux, la SCP [S]-HAZANE en la personne de Me [S] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du Négoce de matériaux de construction. A la date de la liquidation judiciaire, l'entreprise employait moins de 10 salariés et Monsieur [I] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 498 Euros. Par jugement du 17 mars 2020, le Conseil de Prud'hommes a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur [I] au 10 décembre 2018 et fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société MITRY PAL aux sommes suivantes : -1 498 Euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; - 749 Euros au titre de l'indemnité légale de licenciement -1 498 Euros à titre de rappel de rappel de salaire du mois de septembre 2018 et les congés payés afférents ; -3.450 Euros au titre de rappel de salaire des mois d'octobre à décembre 2018 et les congés payés afférents ; Il a ordonné à Maître [S] (SCP [S]-HAZANE), ès qualités de mandataire liquidateur, de remettre à Monsieur [I] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes au présent jugement. Le Conseil de Prud'hommes a déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA [Localité 4], et débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes, Le 12 juin 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] a interjeté appel de la décision. Par ses dernières conclusions du 1er avril 2022 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de fixer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [K] [I] au 17 mars 2020, en conséquence, au visa de l'article L 3253-8 2 C du code du travail, de dire les indemnités de rupture non garanties par l'AGS. Par ses dernières conclusions du 11 septembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [I] demande à la cour de confirmer le jugement et d'y ajouter en fixant au passif de la liquidation la somme de 35 952 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire la décision opposable à l'AGS CGEA [Localité 4] et mettre les dépens à la charge de la liquidation judiciaire. Par ses dernières conclusions du 28 juin 2022 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, la SCP [S]-HAZANE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [I] au 10 décembre 2018 et en ce qu'il a déclaré le jugement opposable aux AGS , de dire que les indemnités de rupture seront garanties par les AGS et de les condamner aux dépens de l'instance. MOTIFS La résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [I] suite aux manquements de l'employeur n'est contestée par aucune des parties, ni ses effets indemnitaires, à l'exception des dommages et intérêts pour rupture abusive sollicités à juste titre par Monsieur [I] dès lors que la résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, lequel ne verse aucune pièce pour justifier de sa situation professionnelle et des conséquences de la rupture, il convient de lui allouer la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. S'agissant de la date d'effet de cette résiliation, elle ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. En l'espèce, Monsieur [I] était toujours à disposition de l'employeur et a d'ailleurs obtenu des rappels de salaire jusqu'à décembre 2018. La société liquidatrice fait valoir que la liquidation judiciaire a entraîné la cessation immédiate de l'activité ; or il lui appartenait, dans cette hypothèse, de procéder au licenciement de Monsieur [I] dans les 15 jours suivant cette liquidation, conformément aux dispositions de l'article L 3553-8 c) du code du travail. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de fixer la date de résiliation au 17 mars 2020. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a prononcé la date de la résiliation au 10 décembre 2018 ; Statuant à nouveau ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; FIXE la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 17 mars 2020 ; DIT qu'en application des dispositions de l'article L 3553-8 c) du code du travail, les créances ne sont pas garanties par l'AGS ; MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travail.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d839e704a005d1ed71a5
Données disponibles
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- Résumé officiel