Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d839e704a005d1ed71a9
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 97 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03539 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4TL Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00089 APPELANTE S.A.S. VCF TP IDF (VINCI CONSTRUCTION FRANCE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 INTIME Monsieur [N] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] a été engagé par la société Vinci Construction France (VCF) le 20 avril 2016, avec reprise d'ancienneté au 25 octobre 1994. Il exerçait des fonctions de directeur d'activité. À la suite d'une réorganisation de la société, il a été licencié le 19 juin 2018 aux motifs suivants : 'Vous avez été engagé dans l'entreprise le 1er mai 2016 en qualité de directeur d'activité, cadre dirigeant position C2, avec reprise d'ancienneté Groupe au 25 octobre 1994. Vous aviez alors la responsabilité de la direction de l'entreprise Sogea GC IDF sous la responsabilité de monsieur [G] [H], directeur régional pour la partie Travaux Publics IDF. A compter du mois d'avril 2017, la direction a initié une consultation des institutions représentatives du personnel sur le projet de nouvelle organisation des activités de la direction déléguée travaux publics IDF. Ce projet consistait notamment à opérer une opération de fusion par absorption, par la société Chantiers Modernes Construction, des société GTM TP IDF et SOGEA TP1, mais également de la société SGEA GC IDF dont vous étiez, à cette date, le directeur d'activité, avec création, en parallèle, de trois directions régionales. A l'instar des autres directeurs d'activité, la question de votre repositionnement a été abordée, en septembre 2017, vous concernant à l'occasion d'un entretien avec monsieur [G] [H], vos missions de directeur d'activité en charge de la société Sogea GC IDF ne pouvant plus se poursuivre à compter du 1er janvier 2018 du fait de la mise en oeuvre du projet précité. Compte tenu de nos futures opérations dans le cadre du projet Grand Paris Express et de la confiance que nous vous accordions, il vous a été indiqué qu'un poste de directeur de projet affecté à ce projet vous serait proposé, si le lot 16-1 du dit projet était remporté par le groupement Vinci. Le lot 16-1 du Grand paris Express n'ayant finalement pas été remporté par le groupement Vinci, plusieurs directions de projet ou de production vous ont été proposées du fait de votre savoir-faire apprécié au sein de le DD TP IDF, à savoir : - le 10 janvier 2018 ; un poste de directeur de projet sur le chantier du PPP Aisne/Meuse, le 19 février 2018 : un poste de directeur de production sur le chantier CVE d'Ivry au sein de la direction régionale CGIF pilotée par monsieur [D] [Z]. Vous ne vous êtes jamais positionné sur le premier poste. Quant au second poste, après avoir échangé avec monsieur [D] [Z], vous avez indiqué que ce poste vous intéressait mais que vous vous estimiez insuffisamment rémunéré pour l'occuper. Vous avez précisé avoir été, d'une manière plus générale, affecté après une diminution assez nette de votre rémunération variable au cours des deux dernières années, évoquant en particulier une diminution d'un tiers de votre prime annuelle d'objectifs et une non attribution d'actions de performance en 2018. Il vous a été rappelé que le montant des primes annuelles était calculé en tenant compte de plusieurs critères, dont les résultants de la direction déléguée (zéro en 2017) et que l'attribution d'actions de performance n'était aucunement systématique. Toutefois, soucieux de prendre en considération vos aspirations, tant sur le contenu du poste que sur vos souhaits en terme de rémunération, nous vous avons soumis une nouvelle proposition de poste le 14 mars 2018. Cette proposition concernait un poste de directeur de projet d'un poids de poste supérieur à celui de directeur d'activité (ranking 5 au lieu de 6), avec une augmentation de 4% de vos appointements mensuels bruts assortie d'une prime d'objectifs annuelle d'un minimum garanti de 20.000 euros bruts. En réponse, vous avez sollicité une rémunération annuelle garantie de 150.000 euros bruts, soit 27% de plus que ce qui vous avait été proposé. Dans ce contexte, monsieur [G] [H] vous a reçu une nouvelle fois le 20 mars 2018. Après être revenu sur l'intérêt du poste proposé, il vous a rappelé les efforts salariaux conséquents consenties et vous a également expliqué que le niveau de rémunération sollicité de votre part n'était nullement justifié au regard du poste proposé. Par la suite, face à votre silence et à votre absence de positionnement clair sur le poste proposé, un mail vous a été adressé, le 30 mars 2018, aux fins de positionnement de votre part le 5 avril 2018 au plus tard. Le 5 avril 2018, autrement dit à la date limite qui vous avait été fixée, vous avez finalement informé monsieur [G] [H] de votre refus, prétextant à l'appuis de votre décision des considérations salariales totalement injustifiées. En réponse, ce dernier n'a pas manqué d'attirer votre attention sur le caractère inadapté du procédé utilisé par vos soins, à savoir conditionner l'acceptation de votre repositionnement à des exigences salariales nouvelles et totalement déraisonnables. Le poste de directeur de production sur le CVE d'Ivry ayant été, du fait de vos atermoiements, attribué à un membre d'un autre associé du groupement en charge de l'opération, deux nouvelles propositions vous ont été faites le 15 mai 2018 : un poste de directeur de projet sur l' AME Vaugirard, un poste de directeur de projet études pour l'appel d'offres CREM Romainville pour le Syctom. Le 18 mai 2018, vous avez donné votre accord par écrit pour le poste de directeur de projet études de l'opération Crem Romainville, conscient de ce que nous ne reverrions pas à la hausse votre proposition salariale. Dans les jours qui ont suivi, et malgré votre accord, votre comportement n'a en réalité pas évolué. Vous n'avez en effet aucunement pris les dispositions nécessaires pour occuper le poste confié. En votre qualité de directeur de projet, et au regard de votre statut de cadre dirigeant, la société escomptait que vous preniez sans délai vos fonctions. Il vous appartenait notamment de prendre contact avec les partenaires et d'établir les retours d'espérances des études réalisées antérieurement lorsque vous étiez en charge de la société SOGEA GC IDF. Or contre toute attente, vous n'avez fait preuve d'aucun comportement pro-actif et êtes resté dans une totale inertie. En conséquence, nous vous reprochons : - Un comportement particulièrement déloyal Pendant plusieurs mois, vous avez systématiquement refusé tous les postes qui vous ont été proposés, alors même qu'ils correspondaient parfaitement à l'activité qui était la votre jusqu'à présent. En effet, si les libellés du poste ont été modifiés à la suite de la fusion intervenue le 1er janvier 2018, les responsabilités et les missions consistant à suivre des chantiers d'importance ne sont que la continuité du métier que vous exercez chez Cinxi Construction depuis plusieurs années. Ils s'inscrivent d'ailleurs dans la droite ligne du projet d'entreprise Cap 2020 de Vinci Construction au sein duquel la filière de direction de projet est plus valorisée que celle de management général. Plus consternant encore, ces refus successifs se sont apparentés à une forme de pression destinée à forcer l'entreprise à vous accorder une augmentation substantielle de rémunération. Loin d'être anecdotiques, vos demandes d'augmentation salariées qui ont pris différentes formes (attribution d'actions gratuites, versement d'un complément de rémunération variable au titre de l'année 2017, fixation d'un variable garanti etc...se sont révélées être particulièrement indécentes dans leur montant (+27%). Plus atterrant encore, vos demandes avaient notamment pour objet de compenser la baisse de votre rémunération variable, laquelle s'expliquait par la baisse de performance constatée sur votre activité. En définitive, il vous est fait grief d'avoir tenté de tirer projet de votre repositionnemment pour engager un différend ne présentant aucun lien avec ledit repositionnnement et d'avoir tout mis en oeuvre pour retarder votre prise de décision à ce sujet. Cette attitude est d'autant plus déloyale que vous étiez parfaitement conscient que vous sollicitiez un niveau de rémunération annuel garanti totalement déconnecté des fonctions proposées. Un tel comportement est particulièrement inacceptable pour un cadre bénéficiant d'un niveau de classification aussi élevé que le vôtre et relevant, qui plus est, du statut de cadre dirigeant. - Un manque de professionnalisme constitué par une inertie caractérisée. Bienque vous ayez accepté d'occuper le poste de directeur de projet études pour l'appel d'offre du Crem Romainville pour le Syctom, vous avons été au regret de constater que dans les faits, vous n'avez pas engagé la moindre action constructive. Lors de l'entretien qui s'est tenu le 7 juin dernier, vous avez justifié votre inaction par le fait que vous étiez dans l'attente d'une prise de contact de la part de monsieur [D] [Z], prise de contact que vous n'avez par jugé utile de provoquer. Il est pourtant attendu d'un salarié cadre dirigeant, position C2, qu'il exerce ses fonctions avec une large autonomie, ce qui implique notamment qu'il fasse des propositions d'objectifs et qu'il ait une responsabilité totale de la mission qu'il assume'. Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 23 janvier 2019. Par jugement du 12 mai 2020, ce conseil a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société VCF TP IDF à payer à monsieur [F] les sommes suivantes : 223.417 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 102.000 euros pour perte de chance liée aux actions Vinci 3.806,50 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La société VCF TP IDF a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2020. Par conclusions récapitulatives du 16 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de le confirmer pour le surplus, de débouter monsieur [F] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 07 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société VCF à lui payer les sommes suivantes : 241.102,3 euros, ou subsidiairement 22.907,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 16.102,30 euros ou subsidiairement 3.806,50 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement 102.000 euros au titre de la perte de la chance de percevoir les 1.000 actions attribuées pour 2016 et 2017 49.000 euros, ou subsidiairement 39.760 euros à titre de rappel de primes pour les années 2016, 2017 et 2018 4.900 euros ou subsidiairement 3.970 euros au titre des congés payés afférents 16.102,30 euros à titre de rappel de complément d'indemnité de licenciement 142.800 euros au titre de rappel sur 1.400 actions qu'il aurait dû percevoir au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 et la perte de chance d'une percevoir le produit Subsidiairement 125.664 euros sur le même fondement pour 1232 actions 19.560 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur le licenciement Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige. En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement repris plus haut qu'elle comporte trois griefs : le fait d'avoir tergiversé sur une longue période avant d'accepter l'une des propositions qui lui avaient été faites, le fait d'avoir tenté de profiter de ce changement de fonctions pour obtenir une augmentation de salaire, et le fait de ne pas s'être immédiatement impliqué dans le nouveau poste qu'il avait accepté. En ce qui concerne les offres de postes qu'il est reproché à monsieur [F] d'avoir refusées, la cour ne peut que constater que l'employeur a continué à proposer des postes, et que l'un d'entre eux a été accepté par le salarié. De plus, le premier poste proposé le 10 janvier 2018 se situait dans les Ardennes, ce qui rendait nécessaire un délai de réflexion. Or, il est établi qu'une semaine plus tard, et sans que monsieur [F] n'ait répondu, il a été attribué à un autre salarié. Le second poste a été proposé le 19 février 2018, mais le contrat de travail adressé un mois plus tard mentionnait qu'il n'était plus cadre dirigeant mais cadre autonome, ce qu'il a pu légitimement considérer comme une rétrogradation. Après différents échanges, ce poste a finalement été imposé à monsieur [F] dans ces termes : 'Je te notifie ton affectation dans la direction régionale GCIF à partir du lundi 9 avril 2018 pour occuper le poste de directeur de production sur le chantier Syctom IP13". Or en réalité, monsieur [F] établit qu'il n'a pas pu prendre ce poste, puisqu'il a écrit à son supérieur hiérarchique dans les termes suivants : 'Je viens d'appeler S.Eveillart pour prendre rendez-vous suite à mon affectation sur Ivry IP13. Ce dernier m'informe que l'organisation du chantier a changé et que mon affectation n'est plus d'actualité'. Enfin, un troisième poste a été proposé à monsieur [F], qu'il a accepté. Il résulte de ces éléments que le salarié n'est en rien à l'origine des difficultés rencontrées pour retrouver un poste en rapport avec son profil. Le second grief porte sur le fait que monsieur [F] a tenté d'obtenir une augmentation de salaire substantielle à l'occasion de ce changement de fonction qui lui était imposé. La cour ne peut que constater que le salarié est en droit de négocier son salaire, et qu'en l'espèce, monsieur [F] n'en a pas fait un élément déterminant de son consentement, puisque postérieurement au rejet de sa demande salariale, il a accepté deux postes. Le troisième grief porte sur le fait qu'il aurait tardé à s'investir dans ses nouvelles fonctions, et aurait fait preuve à cet égard d'inertie. La cour constate que monsieur [F] a accepté ce poste le 18 mai 2018, que la procédure de licenciement a été engagée le 30 mai, et que les neuf jours séparant ces deux dates comprenaient le lundi de Pentecôte. Une certaine inertie, fut elle avérée, lors de la prise de poste sur de nouvelles fonctions, n'est pas sérieusement de nature à permettre le licenciement d'un salarié ayant plus de vingt années d'ancienneté. Mais en tout état de cause, l'employeur n'a pas fait signer à monsieur [F] d'avenant à son contrat de travail sur ce poste, il ne lui a pas remis de fiche de poste, il n'apparaît pas non plus qu'il y ait eu un rendez vous d'entrée en fonction, pas même quand il a été constaté que monsieur [F] avait du mal à définir ses tâches. À cet égard monsieur [F] fait valoir sans être contredit qu'à la date de sa nomination, le dossier de consultation des entreprises n'avait même pas encore été reçu, ce document étant le préalable à la mise en oeuvre de toute étude ou action. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur les demandes indemnitaires Perte de chance pour les actions attribuées en 2016 et 2017 Monsieur [F] s'est vu attribuer 600 actions en 2016 pour une date d'acquisition définitive des droits le 19 avril 2019, et 400 actions en 2017 pour une date d'acquisition définitive des droits le 20 avril 2020. En raison de son licenciement, dont il est jugé qu'il est fautif de la part de l'employeur, il a subi un manque à gagner sur la valeur de ces 1.000 actions que le premier juge a justement évalué à 102.000 euros. Rappels de primes et des attributions d'actions gratuites Monsieur [F] fait valoir qu'il a toujours perçu des primes et des attributions d'actions gratuites, et que cette rémunération variable devait être maintenu par l'employeur qui ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n'a pas été diminuée au cours des dernières années. Il soutient qu'en s'abstenant de contractualiser ces parts variables de la rémunération, l'employeur s'est laissé la possibilité de les attribuer non pas de manière discrétionnaire comme il est soutenu, mais de manière arbitraire. En ce qui concerne l'attribution d'actions Vinci, monsieur [F] en perçu chaque année entre 2011 et 2017, le montant variant entre 300 et 909. Le nombre d'actions perçues pour les deux dernières années étant inférieur à ce qu'il était auparavant, il sollicite une indemnisation sur la base de 600 actions par an. En ce qui concerne les primes, monsieur [F] expose qu'il en a perçu chaque année, le montant se situant entre 20.000 et 35.000 euros. Il demande un rappel sur la base d'une prime annuelle de 33.000 euros, en faisant valoir que l'employeur n'a jamais justifié de ses critères d'attribution. La cour relève que le contrat de travail de monsieur [F] ne prévoit pas le versement de ces primes et actions, et que si leur versement est régulier, le montant varie sensiblement d'une année sur l'autre. Le salarié ne fait pas état d'autres salariés auxquels il pourrait se comparer pour laisser supposer qu'il aurait été victime d'une inégalité de traitement. En l'absence de tout caractère contractuel, ou de caractérisation d'un usage à défaut de fixité, l'employeur peut discrétionnairement fixer le montant de ces versements, sous réserve de respecter le principe d'égalité de traitement, dont les éléments du dossier ne permettent pas de supposer qu'il ait été méconnu. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à ce chef de demande. Moyenne de salaires et indemnité de licenciement Les parties s'opposent sur la moyenne des salaires à retenir pour le calcul des indemnités de rupture. Cette moyenne de salaire prend en compte, outre la rémunération fixe, les éléments variables de la rémunération versés au cours des 12 derniers mois. Elle doit également intégrer les sommes versées par la caisse des congés payés. Après prise en compte de ces éléments, la moyenne de ses salaires s'établit, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, à la somme de 13.112,20 euros. Aux termes de l'article 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics : 'Le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre telle que définie à l'article 7.11, en mois de rémunération, selon le barème suivant : ' 3/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ; ' 6/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté'. Compte tenu de son ancienneté de 23 ans et 7 mois, monsieur [F] peut prétendre à : - 8 x 3/10èmes de mois de salaire, soit 24x1311,22=31.469,28 euros - 13 x 6/10èmes de mois de salaire, soit 78 x 1311,22= 102.375 euros - 7/12 x 6/10èmes de mois de salaire, soit 764,87x6=4.589,27 euros Soit au total 138.433,55 euros. L'employeur, sans communiquer son décompte, indique avoir versé la somme de 106.132 euros. Il sera fait droit dans les limites de la demande au paiement de la somme de 16.102,30 euros à titre de rappel de complément d'indemnité de licenciement. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [F] avait 50 ans au moment de son licenciement, et il avait 23 années d'ancienneté. Il justifie n'avoir retrouvé un emploi qu'au bout de deux ans, alors qu'il avait cinq enfants à charge. Au regard de ces éléments, et également des circonstances dans lesquelles il a été licencié, il est justifié de lui allouer le maximum de l'indemnité prévue par l'article L1235-3 du code du travail, le jugement étant confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement, sauf sur le montant du rappel d'indemnité de licenciement. Statuant à nouveau sur ce seul chef de demande, CONDAMNE la société VCF TP IDF à payer à monsieur [F] la somme de 16.102,30 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement. Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société VCF TP IDF à payer à monsieur [F] en cause d'appel la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la société VCF TP IDF aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L 1232-1 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 1232-6 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d839e704a005d1ed71a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel