Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d83ae704a005d1ed71ad
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 89 360 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03559 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4WK Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00829 APPELANTE S.A.R.L. BL TRANS-EXPRESS [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Marie-hélène SCHLOSSER, avocat au barreau d'ESSONNE INTIME Monsieur [F] [G] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau d'ESSONNE PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [L] [X], Mandataire Judiciaire, es qualités de mandataire ad'hoc de la société BL TRANS-EXPRESS [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 80 UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] et monsieur [G] travaillaient jusqu'en 2014 pour la société Carboservice, qui avait une activité dans le domaine de la production et la fourniture de produits frigorigènes. Ils ont quitté cette société en 2014 dans le cadre de réductions d'effectifs, et monsieur [P] a créé la société BL Trans-Express, avec la même activité que son ancien employeur, avec lequel il a signé une convention de sous traitance. Monsieur [G] a été engagé par la société BL Trans-Express le 12 janvier 2016 en qualité d'employé polyvalent, et il travaillait pour son nouvel employeur dans les locaux de la société Carboservice. Le 3 octobre 2016, monsieur [G] a fait l'objet d'un premier avertissement en raison de retards et de départs anticipés, et d'absences prévenues en dernière minute. Estimant que ce comportement se perpétuait, l'employeur a notifié à monsieur [G] un second avertissement pour les mêmes motifs le 14 février 2017. Par courrier du 19 juillet 2017, monsieur [G] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable. Il a été licencié pour faute grave le 24 août 2017 aux motifs suivants : 'Le lundi 17 juillet 2017, vous avez refusé, sans justification, d'effectuer la tournée de livraisons qui vous avait été attribuée par moi-même, gérant de la société. Pourtant les livraisons font partie des missions qui vous sont dévolues dans le cadre de l'exécution de vos fonctions d'agent polyvalent au sein de notre société. D'ailleurs, vous réalisiez jusqu'alors, chaque lundi, la tournée des livraisons, sans que cela n'ait jamais soulevé aucune difficulté. Vous n'avez néanmoins pas cru bon vous expliquer sur les raisons de votre refus et vous m'avez uniquement indiqué que vous ne souhaitiez pas effectuer la tournée des livraisons. De plus, votre comportement a généré une forte perturbation dans l'organisation du service, puisque la tournée de livraison que vous deviez réaliser a dû être complètement replanifiée. Afin de palier votre refus d'exécuter cette tournée, vous avons été contraints d'appeler en urgence un autre chauffeur, monsieur [W] [I], pour que ce dernier exécute les livraisons à votre place. La tournée a donc été entièrement retardée. Monsieur [W] [I], est en outre un salarié de la société Carboservice, la cliente pour le compte de laquelle les livraisons devaient être effectuées. De surcroît, une autre salariée de notre cliente, madame [V], était présente lorsque vous avez exprimé votre refus de réaliser la tournée de livraisons. Ces deux salariés de la société Carboservice ont donc pu constater votre insubordination à l'égard de votre employeur. Votre comportement porte donc atteinte à l'image de notre entreprise auprès de notre clientèle et lui cause en conséquence un préjudice certain. Votre refus d'obéir aux instructions de votre employeur constitue un acte d'insubordination. Cette insubordination caractérise une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail. Par ailleurs, nous vous avions déjà demandé, à plusieurs reprises, de modifier notre attitude désinvolte et de vous conformer aux règles de l'entreprise (...)'. Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 10 septembre 2018. Par jugement en date du 19 novembre 2019, ce conseil a condamné la société BL Trans-Express à lui payer les sommes suivantes : 5.660 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif 1.893,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 189,36 euros au titre des congés payés afférents 647,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 2.840,40 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire 155,76 euros à titre du rappel de salaire de février à août 2016 15,57 euros au titre des congés payés afférents 425,78 euros à titre de rappel de salaire sur déduction erronée sur solde de tout compte 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La société BL Trans-Express a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2020. Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société BL Trans Express et a désigné la Selarl Mars, prise en la personne de Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société. La Selarl Mars est intervenue volontairement à la procédure, ainsi que l'AGS. La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 9 novembre 2021, et la Selarl Mars a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc. Par conclusions récapitulatives du 9 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Selarl Mars demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de débouter monsieur [G] de ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 10 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour d'infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour rupture abusive et sur le débouté au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé. Il sollicite le paiement des sommes suivantes : 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif 4.008,63 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 400,86 euros au titre des congés payés afférents 11.361,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé Il sollicite pour le surplus la condamnation de la décision. Par conclusions récapitulatives du 15 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l' AGS CGEA [Localité 9] demande à la cour de dire que la décision à intervenir ne lui serait opposable que dans les limites et plafonds légaux, d'infirmer partiellement le jugement, de le confirmer pour le surplus et de débouter monsieur [G] de ses demandes. Par message RPVA en date du 22 février 2022, maître Maillard a indiqué qu'elle n'était plus le conseil de monsieur [G]. Aucun avocat ne s'est constitué en ses lieu et place, et les pièces du dossier n'ont pas été adressées à la cour. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur la demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. En l'espèce, monsieur [G] expose que bien qu'engagé pour 35 heures, il effectuait en réalité le même horaire de travail que les salariés de la société Carboservice, à savoir entre 39 et 41 heures par semaine. Il ne produit aucune pièce pour étayer ces affirmations, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droits aux demandes de ce chef. - Sur les demandes de rappel de salaire Il s'agit d'une part de la différence entre le salaire contractuel et ce que monsieur [G] a effectivement perçu au cours du premier semestre 2016, et d'autre part d'une retenue qui a été faite sur le solde de tous comptes. Le mandataire judiciaire ne donne pas d'explication sur ces demandes de rappel de salaire, de sorte que monsieur [G] est fondé à obtenir le paiement de la totalité des salaires prévus par son contrat de travail, le jugement étant confirmé de ce chef. Il n'est pas non plus justifié des motifs de la retenue sur solde de tous comptes qui a été opérée par l'employeur à hauteur de la somme de 425,78 euros. Le jugement sera confirmé également de ce chef. - Sur le licenciement En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur; La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. En l'espèce, les faits visés par la lettre de licenciement sont confirmés par une attestation de madame [V], salariée de la société Carboservice, qui confirme que monsieur [G] a refusé d'effectuer les tâches qui lui étaient confiées par son employeur, et que lorsqu'elle lui a demandé ce qu'il voulait, il a répondu qu'il voulait qu'on lui notifie sa mise à pied. Monsieur [G], qui soutient qu'il a en réalité été licencié parce qu'il demandait le paiement de ses heures supplémentaires, ne justifie nullement de telles réclamations, si ce n'est plus d'un an après la rupture du contrat de travail. Dans un contexte où le salarié avait fait l'objet de deux avertissements au cours de l'année précédent le licenciement pour des retards répétés et des absences, le refus d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées par son employeur ne permettait pas le maintien du contrat de travail et justifiait sa rupture immédiate pour faute grave. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à monsieur [G] des indemnités de rupture et le paiement du salaire de la mise à pied conservatoire. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement sur les rappels de salaire, sauf à préciser que les sommes de 155,76 euros à titre du rappel de salaire de février à août 2016, 15,57 euros au titre des congés payés afférents et 425,78 euros à titre de rappel de salaire sur déduction erronée sur solde de tout compte sont fixées au passif de la société. INFIRME le surplus de la décision et statuant à nouveau, DÉBOUTE monsieur [G] de ses autres demandes. Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. MET les dépens à la charge de la Sarl BL Trans Express liquidée. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 1232-6 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d83ae704a005d1ed71ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel