Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d83ae704a005d1ed71b1
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 91 465 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03562 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4WS Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/06140 APPELANTE Madame [T] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 INTIMEE S.A. LA POSTE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Antoine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J058 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [X] a été engagée par La Poste en qualité de trieur manutentionnaire le 14 décembre 1998. Elle est devenue agent courrier à compter du 13 mai 2008, puis pilote de production à compter du 4 août 2015, niveau II-1 de la convention collective, affectée à Roissy PIAC. Elle a été en arrêt de travail plusieurs fois en mai et juin 2017, puis de manière prolongée à compter du 29 juin 2017 au 4 août 2020. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 janvier 2018, principalement de demandes de re-classifications et de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 28 février 2020, dont elle a interjeté appel le 17 juin 2020. Par conclusions récapitulatives du 20 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner sa classification au grade II-3, et de condamner La Poste à lui payer les sommes suivantes : 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral 5.914,65 euros à titre de rappel de salaire 591,46 euros au titre des congés payés afférents 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions récapitulatives du 27 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, La Poste demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [X] de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur la demande de re-classification Madame [X] soutient qu'au regard des fonctions qu'elle exerçait, elle aurait dû bénéficier du grade II-3. Elle ne produit aucun élément et aucun descriptif précis de ses fonctions au regard des classifications conventionnelles qui soit de nature à justifier cette demande. Il apparaît que la classification II-1 correspond à un pilote qui a une pratique de l'emploi, a une activité d'animation d'un chantier, et doit pouvoir maîtriser la gestion des flux et l'animation de ce dernier. La classification II-3 revendiquée par madame [X] correspond à un pilote qui possède une expertise de l'emploi, et a un rôle de référent dans l'organisation. Les évaluations de madame [X] ne font pas ressortir qu'elle ait cette qualification, et en tout état de cause, il n'appartient pas à la cour de se substituer à l'employeur pour évaluer la capacité d'un salarié à bénéficier d'un avancement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de rappel de salaire. - Sur la demande au titre du harcèlement moral Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. Madame [X] expose que le 31 mars 2017, elle a signalé à sa hiérarchie des faits dont elle avait eu connaissance dans le tri du courrier et qui n'étaient pas conformes aux procédures internes ; qu'elle a fait le nécessaire pour y remédier et a prévenu sa hiérarchie ; qu'à la suite de ça, elle a été convoquée à plusieurs réunions au cours desquelles elle a subi des reproches, et une attitude hostile de son supérieur hiérarchique ; que c'est dans ces conditions qu'elle a dû être arrêtée par son médecin traitant durant plusieurs années. Elle ajoute que postérieurement à sa reprise en 2020, elle a subi plusieurs accidents du travail, donc l'employeur n'a pas pris en compte les conséquences, et qu'en outre sa hiérarchie a tenté de la rétrograder du poste de pilote de production à celui d'agent de production. En ce qui concerne la période qui a précédé l'arrêt de travail, elle ne justifie pas des reproches dont elle aurait été l'objet, ni de rendez-vous répétés, qui sont contestés par l'employeur. Il est constant qu'une difficultés dans le respect des process de destruction des courriers a nécessité différents échanges, mais rien dans les pièces produites ne permet de retenir que madame [X] ait été personnellement et injustement mise en cause dans ces difficultés. Si elle produit des éléments médicaux et des témoignages de collègues faisant état de ce qu'elle était destablilisée, les mêmes témoignages rapportent qu'elle avait connu peu avant des événements dramatiques dans sa vie privée. En revanche, en ce qui concerne la période postérieure à sa reprise, et donc au jugement rendu par le premier juge, il ressort des pièces produites par madame [X] qu'alors qu'elle avait été victime d'un accident du travail en raison de la projection de cire dans les yeux lorsqu'un colis a été éventré, et avait à nouveau été arrêtée plusieurs mois, l'employeur a tardé à mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail, relatives au port de lunettes protectrices, et à l'aménagement de ses horaires pour lui éviter la conduite. Elle justifie de ce qu'elle s'est plainte après son entretien d'avril 2021 de ce que les objectifs qui lui étaient assignés étaient des objectifs d'agent de production et non de pilote de production, le fait qu'elle n'ait pas exercé la totalité des recours ne permettant pas d'écarter cette plainte, surtout dans un contexte où une procédure prud'homale était pendante. Elle justifie de la nomination concomitante d'un nouveau pilote de production sur son secteur, madame [Z], et produit l'attestation d'un collègue représentant syndical qui témoigne de ce que depuis août 2020 elle est affectée sur un poste d'agent de production. Si la commission de médiation saisie par la salariée a rejeté ses demandes relatives à la fixation de ses objectifs, elle produit le compte rendu de séance établi par le délégué syndical qui assurait sa défense, qui retranscrit les déclarations du représentant de l'employeur dans les termes suivants : 'Le fait est que lorsque vous étiez en arrêt de travail, il fallait que je puisse avoir l'avis de la médecine de prévention pour l'aptitude au poste. Je ne pouvais pas vous y mettre de suite (...). Concernant la problématique de la discrimination, je vous propose de vous mettre en immersion sur différents chantiers, puisque depuis que vous êtes partie en congé maladie, l'établissement a totalement changé de profil et éventuellement de vous insérer de manière plus pérenne sur une LOA en tant que pilote'. Les termes utilisés, dont la retranscription n'est pas contestée, confirment que malgré un avis d'aptitude, elle n'a pas retrouvé des fonctions identiques à celles qui étaient les siennes avant son arrêt maladie. Enfin, elle produit les éléments montrant qu'un avenant à son contrat de travail pour un changement de fonctions comme agent de production avait été préparé pour une rencontre en novembre 2021, qu'elle a refusé de signer ; que par la suite son bulletin de paie de décembre 2021 a bien mentionné 'agent de production', une rectification ayant été ultérieurement opérée. Elle présente ainsi des éléments qui permettent de supposer qu'après la reprise de son travail en mars 2021, elle a été victime de la part de son employeur de faits de harcèlement moral. Sur la rétrogradation, la Poste expose que les objectifs qui lui étaient fixés étaient bien ceux de pilote de production, et que sa rémunération était par ailleurs inchangée ; elle expose qu'au début du mois de novembre 2021, madame [X] a elle-même demandé à porter une chasuble d'agent de production, et aussi un aménagement de ses horaires de travail, d'abord pour raisons personnelles, puis sur préconisations du médecin du travail ; que c'est dans ces conditions qu'une affectation sur un poste d'agent de production, sans rétrogradation ni de la classification ni du salaire a été envisagée, mais qu'elle ne s'est pas faite car la salariée ne le souhaitait pas ; que toutefois, dans ce contexte, une erreur a été commise dans la gestion de la paie, qui a fait apparaître une unique fois en décembre 2021 les fonctions d'agent de production sur le bulletin de paie. Au regard de l'ensemble de ces éléments la cour retient qu'à son retour après trois années d'absence, madame [X], qui avait été remplacée, et dans un contexte où les pratiques avaient évoluées, n'a pas été replacée sur son poste antérieur. Cette période qui aurait pu être transitoire, le temps d'une formation complémentaire, a perduré malgré les nombreuses plaintes de madame [X]. L'employeur a feint de considérer, lorsqu'elle a demandé à porter une chasuble d'agent de production, qu'il s'agissait d'une volonté d'être rétrogradée, ce que démentaient tous ses courriers antérieurs. Il est manifeste que cette demande, sous forme de provocation, avait pour objectif de faire réagir l'employeur sur le décalage entre son poste et les tâches qui lui étaient confiées. L'employeur a alors tout préparé pour formaliser cette rétrogradation sans baisse de salaire, à tel point que lorsque la salariée a exprimé son refus, il a laissé partir par erreur un bulletin de paie avec la qualification d'agent de production. Ces éléments sont constitutifs de faits de harcèlement moral, et justifient une indemnisation dont la cour fixe le montant à 5.000 euros. - Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Madame [X] expose que quelques semaines après avoir repris le travail à la suite de son long arrêt de travail, le 17 septembre 2020, elle a été victime d'un accident du travail, et a reçu des projections de cire solide au niveau des yeux ; qu'elle a repris le travail le 24 mars 2021 mais qu'à l'issue de son arrêt de travail, l'employeur a tardé à mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail, relatives notamment à l'aménagement de ses horaires, pour tenir compte de ce qu'elle n'avait pas repris la conduite. S'il n'est pas justifié d'un lien entre ces accidents et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il apparaît en revanche que ces accidents ont pu se produire car La Poste n'a pas mis madame [X] en situation de pouvoir reprendre ses fonctions de pilote de production, et qu'elle a été maintenue notamment au flashage. Par ailleurs, alors que des lunettes de protection lui étaient préconisées depuis le mois de mars 2021, elle n'en a bénéficié qu'à compter du 16 juin 2021. Enfin et surtout, l'employeur n'a pas fait en sorte de lui permettre de retrouver son poste à son retour de congé, ce qui était manifestement possible dans le respect des préconisations du médecin du travail, au besoin après organisation d'une formation pour tenir compte des évolutions au cours de ses années d'absence. Ainsi, l'employeur n'a pas loyalement mis en oeuvre toutes les solutions possibles pour permettre de maintenir son positionnement dans l'entreprise, nonobstant un premier long arrêt de travail en lien avec une dépression, puis deux accidents du travail, ayant entraîné des blessures, d'abord aux yeux puis au genou. Les préconisations médicales ne s'opposaient pas à la reprises de fonctions identiques, et c'était donc à l'employeur de faire en sorte que les longues absences et les contingences horaires de madame [X] n'entravent pas la poursuite du contrat de travail. Il sera fait droit dans ces conditions à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et il sera alloué à madame [X] une somme de 5.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté madame [X] de sa demande au titre de la classification et du rappel de salaire. Statuant à nouveau pour le surplus, CONDAMNE la société La Poste à payer à madame [X] les sommes suivantes : 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société La Poste à payer à madame [X] en cause d'appel la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la société La Poste aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d83ae704a005d1ed71b1
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