Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d83ae704a005d1ed71b5
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 AVRIL 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04801 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Commerce - RG n° F 17/02951
APPELANTE
SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l' EPIC SNCF MOBILITÉS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIME
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 août 2013, M. [L] a été engagé par la SNCF.
En dernier lieu, il occupait le poste d'expert urbanisation salles serveurs et distribution électrique sur le site d'[Localité 5] et percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 3 180 euros.
La SNCF emploie habituellement au moins onze salariés.
M. [L] a connu des périodes d'arrêt de travail à compter du 1er avril 2016.
Le 16 août 2016, il a bénéficié d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail (Dr [I]) a émis l'avis suivant :
« inapte au poste de travail,
pas d'activité sur le site d'[Localité 5],
horaires fixes. »
Le médecin a, par ailleurs, indiqué au titre des contre-indications et restrictions à exercer certaines tâches :
« Pas d'activités avec horaires décalés,
Pas d'activités sur le site d'[Localité 5] »
et au titre de la liste des aménagements préconisés :
« activités technique à privilégier. »
Le 30 août 2016, une cellule de maintien dans l'emploi dite CME s'est réunie afin d'étudier la situation de M. [L] et a préconisé le plan d'actions suivant :
« 1. prise de contact avec l'EIM (espace initiative mobilité) de la SNCF et son conseiller mobilité,
Signature d'un contrat d'accompagnement
Trouver une mission, travailler le CV,
Pas de poste à responsabilités, pas d'astreintes, pas d'horaires décalés, poste technique à privilégier,
(')
Tous les intervenants présents s'accordent sur les points évoqués ci-dessus ».
Le 5 septembre 2016, M. [L] a rencontré le conseiller mobilité de l'espace initiative mobilité pour signer son contrat d'accompagnement et, à l'issue de cette procédure, le service mobilité lui a proposé les deux postes suivants correspondant à ses compétences :
- assistant logistique au campus Transilien,
- assistant au responsable sécurité incendie du périmètre de [Localité 7] Saint-Lazare.
M. [L] a accepté le poste d'assistant au responsable sécurité incendie du périmètre de [Localité 7] Saint-Lazare mais s'est vu prescrire un nouvel arrêt de travail à compter du 19 septembre 2016 prolongé jusqu'au 26 février 2017.
À l'issue de la visite de reprise fixée le 27 février 2017, le médecin du travail a déclaré M. [L] apte au travail avec des restrictions permanentes et a proposé les aménagements suivants :
« peut reprendre le travail à temps partiel thérapeutique à 50 % deux et trois jours du lundi au jeudi.
Ne peut pas reprendre sur le poste pour lequel Monsieur [L] a été déclaré inapte le 16 août 2016. Peut-être reclassé sur un poste avec les mêmes caractéristiques que celles indiquées par le docteur [I] sur le document daté du 16. 08. 2016. À revoir dans 1 mois ».
À l'issue d'un second examen réalisé dès le lendemain (28 février 2017), le médecin du travail a déclaré Monsieur [L] inapte au poste de travail avec les commentaires suivants :
« Confirmation de l'inaptitude définitive au poste comme indiquée par le Dr [I] le 16.08.2016 (inapte au poste de travail, pas d'activité sur le site d'[Localité 5], horaires fixes).
Les conditions de reclassement sont identiques à celle posées par le Dr [I] le 16 08 2016 sur le relevé des capacités mobilisables de l'agent.
Avec ces préconisations respectés, peut reprendre à temps partiel thérapeutique à 50 % sur 2 ou 3 jours, du lundi au jeudi. »
Le 14 avril 2017, M. [L] a reçu une proposition de reclassement au poste de projecteur spécialisé CVC, énergie électrique, situé à [Localité 6].
Il a refusé cette proposition par lettre du 25 avril 2017 et indiqué à son employeur qu'il avait trouvé sur la base de données interne « bourse à l'emploi des cheminots » les postes suivants qu'il estimait lui correspondre :
- appui au responsable du site immeuble Mouchotte,
- appui au responsable du site immeuble Panhard,
- correspondant [C],
- appui correspondant domaine,
Par courrier du 10 mai 2017, le directeur des ressources humaines de la SNCF a pris acte du refus par M. [L] du poste de reclassement à [Localité 6] et lui a précisé que les postes suggérés ne pouvaient pas lui être proposés pour les raisons suivantes :
« Les contenus des postes ne sont pas en adéquation avec les préconisations médicales. Les deux premiers, appui correspondant domaine et correspondant [C], sont des postes à responsabilité ce qui va à l'encontre des préconisations du docteur [I] émises lors de la CME du 30 novembre 2016. S'agissant des postes appui au responsable du site immeuble Mouchotte et appui au responsable du site immeuble Panhard, nous vous rappelons qu'ils ne correspondent aucunement à votre métier et ni à vos compétences professionnelles. En outre, ils sont éloignés de la préconisation portée à notre connaissance par le médecin du travail, à savoir un poste technique. »
Après avoir été convoqué par lettre du 6 juin 2017 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 21 juin 2017, Monsieur [L] a été licencié par lettre du 28 juin 2017 pour inaptitude médicale et échec de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 septembre 2017 afin de l'entendre dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la SNCF à lui payer la somme de 57 240 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SNCF a conclu au débouté de M. [L] et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la SNCF à payer à M. [L] la somme de 31 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SNCF a interjeté appel de la décision le 21 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, la société SNCF voyageurs demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en en ce qu'il a fait partiellement droit aux demandes de M. [L],
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau
- Dire que le licenciement pour impossibilité de reclassement résultant d'une inaptitude médicalement constatée est régulier et bien-fondé,
- Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
- Limiter la condamnation de la SNCF voyageurs au minimum légal des six mois de salaire de l'article L. 1235-3 du code du travail soit la somme de 19 080 euros,
en tout état de cause
- Condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021, M. [L] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle,
- Condamner la SNCF voyageurs à lui verser la somme de 57 240 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SNCF voyageurs à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 13 décembre 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 24 janvier 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L.1226-2 dans sa version applicable au présent litige, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
À l'appui de son appel, la société SNCF voyageurs soutient qu'elle a mis en place un accompagnement personnalisé à l'égard de M. [L], qu'elle lui a proposé des offres de reclassement même précaires que l'intéressé avait accepté, qu'elle a procédé à des recherches de reclassement et est parvenue à identifier un poste compatible avec les préconisations médicales et les compétences professionnelles de l'intéressé, que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés sur cette offre, que l'intéressé a pourtant refusé ce poste compatible, et qu'elle n'avait pas d'autre poste à proposer et a dû ainsi constater l'impossibilité de reclassement avant de procéder au licenciement de M. [L].
M. [L] rappelle que la SNCF n'a pas respecté son obligation de rechercher, de manière sérieuse et précise, une possibilité de reclassement préalablement à son licenciement en ce qu'aucune proposition de formation ou d'adaptation de poste n'a été formulée à son profit, que la SNCF lui a adressé une seule proposition de reclassement pour un poste de niveau de responsabilités moindres et en outre situé dans un secteur géographique très éloigné qu'il lui était impossible de rejoindre en raison de ses contraintes familiales et alors que les représentants du personnel ont comptabilisé durant la période de reclassement 111 postes de qualification « E » proposés par la bourse à l'emploi des cheminots dans les métiers de l'INFRA et situés en Île-de-France dont, à titre d'exemples, le poste d'appui au responsable de site immeuble Mouchotte et celui d'appui au responsable d'immeuble Panhard qui semblaient parfaitement être en adéquation avec ses compétences et étaient similaires au poste d'assistant au responsable sécurité incendie du périmètre de [Localité 7] Saint Lazare qui lui avait été proposé dans un premier temps par la SNCF et qu'il avait accepté.
Cela étant, en application de l'article L.1226-2 du code du travail rappelé ci-dessus, l'obligation de reclassement impose à l'employeur de proposer au salarié des postes disponibles conformes aux préconisations du médecin du travail et adaptés aux compétences du salarié.
Les préconisations du médecin du travail sont celles contenues dans les avis rendus à la suite des visites médicales périodiques, organisées à l'initiative de l'employeur ou du salarié, de pré reprise ou de reprise.
Or, ni l'avis du 16 août 2016, ni ceux des 27 février et 28 février 2017, qui se réfèrent à celui du 16 août 2016, ne mentionnent que l'état de santé de M. [L] est incompatible avec un poste à responsabilité.
Les conclusions de la cellule de maintien dans l'emploi du 30 août 2016 visant à exclure du reclassement des postes à responsabilité, même prises en présence du médecin du travail, ne pouvaient se substituer à ces avis, d'autant que deux d'entre eux leur sont postérieurs.
Ainsi, en refusant un reclassement de M. [L] sur deux postes sélectionnés par le salarié à partir de la bourse d'emploi, à savoir « appui correspondant domaine » et « correspondant [C] », au motif que ce « sont des postes à responsabilité ce qui va à l'encontre des préconisations du docteur [I] émises lors de la CME du 30 novembre 2016 », la société SNCF voyageurs a invoqué des restrictions non prévues par les médecins du travail dans leurs avis successifs émis à la suite des visites médicales et a donc manqué à son obligation de reclassement à l'égard de M. [L].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'ancienneté (3 ans et 10 mois), de l'âge (presque 46 ans) et de la rémunération (3 180 euros) du salarié à la date de la rupture et compte-tenu du fait que M. [L] affirme qu'il est resté au chômage suite à son licenciement par la SNCF, qu'il n'a pu retrouver une activité précaire qu'après plusieurs mois et poursuit celle-ci sous forme de CDD renouvelables d'un an effectués dans l'intérêt de la communauté urbaine du département 95, sans fournir la moindre pièce justificative à ce sujet, il convient de fixer à la somme de 20 000 euros les dommages et intérêts revenant à M. [L] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SNCF voyageurs à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [L] dans la limite d'un mois d'indemnités, en application de l'article 1235-4 du code du travail.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société SNCF voyageurs, sera condamnée à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'intimé qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. [L],
Statuant à nouveau sur ce seul point,
CONDAMNE la société SNCF voyageurs à verser à M. [L] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SNCF voyageurs à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SNCF voyageurs aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travail rappelé ciarticle 450 du Code de procédure civile.article 1235-4 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail soit la somme de
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- Date
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6440d83ae704a005d1ed71b5
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