Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d84ee704a005d1ed71d3
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 912 729 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04807 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYNR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 4 - RG n° F20/01643
APPELANT
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 751010022021038913 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SARL PODIUM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0804
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 janvier 2018, M. [S] a été engagé par la société Podium en qualité de vendeur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 395,20 euros pour 40 heures de travail par mois.
Le 25 mars 2018, M. [S] a été victime d'une agression physique sur son lieu de travail et a été placé en arrêt pour accident de travail du 27 mars 2018 au 31 mars 2019.
Le 27 septembre 2018, M. [S] a été reconnu travailleur handicapé.
Le 2 avril 2019, il a été reçu à sa demande par le médecin du travail, qui l'a déclaré inapte à son poste en précisant : « Son état de santé ne permet pas un reclassement dans l'une des deux boutiques, car elles sont très proches. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées. »
A la suite de cette visite médicale, M. [S] a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Après avoir été convoqué par lettre du 28 mai 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 juin 2019, M. [S] a été licencié pour inaptitude par lettre du 14 juin 2019.
Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits durant le relation contractuelle de travail, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 26 février 2020 afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Fixer son salaire mensuel brut de référence à 1 521,22 euros ;
- Condamner la société Podium à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal capitalisés :
° Rappel de salaire à temps complet du 19/01/2018 au 25/03/2018 : 2 606,77 euros ou à titre subsidiaire : 1 424,41 euros,
° Rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : 1 968,37 euros,
° Indemnité compensatrice de préavis : 3 042,43 euros,
° Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 304,24 euros,
° Indemnité spéciale de licenciement : 1 200,30 euros,
° Rappel de salaire du 02/05/2019 au 18/06/2019 : 2 433,95 euros,
° Congés payés sur rappel de salaire du 02/05/2019 au 8/06/2019 : 243,39 euros,
° Indemnité de l'article L.1226-15 du Code du travail : 9 127,30 euros,
° Dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires : 1521,22 euros,
o Article 700, 2° du Code de procédure civile : 2 000 euros,
- Ordonner à la société Podium de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, les documents suivants :
° Bulletins de paie d'octobre à décembre 2018,
° Bulletins de paie de février à juillet 2019,
° Bulletin de paie conforme aux condamnations à intervenir,
° Attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, conforme aux condamnations à intervenir.
La société Podium a conclu au débouté de M. [S] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Condamné la société Podium à verser à M. [S] les sommes suivantes :
° 790,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 79,04 euros à titre de congés payés afférents,
° 156,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
° 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Fixé le salaire mensuel de M. [S] à 395,20 euros,
- Débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société Podium de sa demande reconventionnelle,
- Laissé les dépens à la charge de la société Podium.
Le 25 mai 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, il demande à la cour de :
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Podium à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il a débouté la société Podium de sa demande reconventionnelle et laissé les dépens de première instance à la charge de celle-ci ;
- Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- Fixer son salaire mensuel brut de référence à 1 521,22 euros,
- Condamner la société SARL PODIUM à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal capitalisés :
° Rappel de salaire à temps complet du 19/01/2018 au 25/03/2018 : 1 424,41 euros,
° Rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : 1 968,37 euros,
° Indemnité compensatrice de préavis : 3 042,43 euros,
° Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 304,24 euros,
° Indemnité spéciale de licenciement : 1 200,30 euros,
° Rappel de salaire du 02/05/2019 au 18/06/2019 : 2 433,95 euros ,
° Congés payés sur rappel de salaire du 02/05/2019 au 18/06/2019 : 243,39 euros,
° Indemnité de l'article L.1226-15 du Code du travail : 9 127,30 euros,
° Dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires : 1 521,22 euros,
- Ordonner à la société Podium de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, les documents suivants :
° Bulletins de paie rectifiés d'octobre 2018 à juillet 2019,
° Bulletin de paie conforme aux condamnations à intervenir,
° Attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, conforme aux condamnations à intervenir,
- Condamner la société Podium à verser à Maître [Y] [I] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700, 2° du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, la conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la société Podium notifiées le 7 février 2022 ainsi que les pièces à leur soutien et de toutes conclusions ultérieures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 13 décembre 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 24 janvier 2023.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps plein
L'article L.3123-6 du Code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne :
« 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou
mensuelle prévue et (') la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont
communiqués par écrit au salarié. (')
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà
de la durée de travail fixée par le contrat. »
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [S] ne mentionne ni la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine, ni les modalités de modification et de communication desdits horaires, ni enfin les limites d'accomplissement des heures complémentaires.
La société Podium, dont les conclusions et pièces ont été déclarées irrecevables ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, ni que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
En conséquence, la relation de travail entre M. [S] et la société Podium doit être requalifiée en contrat de travail à temps complet, par infirmation du jugement entrepris. La cour relève, en outre et comme justement observé par M. [S], que le bulletin de paie remis au salarié pour le mois de mars 2018 fait apparaître un travail à temps complet, ce qui constitue également un motif de requalification de la relation de travail à temps complet.
Sur les effets de la requalification
Sur le rappel de salaire du 19 janvier 2018 au 25 mars 2018
La demande de rappel de salaire de M. [S] sur la base d'une relation de travail à temps complet est donc justifiée en son principe.
Elle sera accueillie en son montant qui représente la différence entre la rémunération due pour un temps complet et celle perçue par M. [S] sur la période concernée.
La société Podium sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 1 424,41 euros à titre de rappel de salaire, conformément à la demande du salarié.
Sur le salaire de référence
L'article L.1226-16 du Code du travail précise que le salaire de référence à prendre en compte, pour les salariés victimes d'un accident du travail, est le salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le SMIC étant fixé à 10,03 euros de l'heure pour 2019, le salaire brut mensuel de référence de M. [S] sera fixé à 1 521,22 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel de congés payés
Selon l'article L.3141-5 du Code du travail sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
M. [S] a été placé en arrêt pour accident du travail le 27 mars 2018 et a ainsi continué à cumuler des droits à congés payés jusqu'au 27 mars 2019. Il devait donc disposer d'un solde de 37,5 jours de congés payés à l'issue de la relation de travail, à savoir : 7,5 jours acquis entre le 19 janvier et le 27 mars 2018 et 30 jours acquis entre le 27 mars 2018 et le 27 mars 2019, à raison de 2,5 jours par mois.
Ainsi, compte tenu de la requalification à temps complet de la relation de travail, l'indemnité compensatrice de congés payés de M. [S] à l'issue du licenciement, aurait dû s'élever à la somme de 2 195,75 euros diminuée des versements de l'employeur à hauteur 227,38 euros, soit un solde de 1 968,37 euros.
La société Podium sera condamnée à verser cette somme à M. [S], par infirmation du jugement entrepris.
Sur la reprise du paiement du salaire du 02/05/2019 au 18/06/2019
Aux termes de l'article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
L'avis d'inaptitude est du 2 avril 2019 de sorte que la société Podium est redevable du salaire de M. [S] du 2 mai 2019 jusqu'au licenciement pour un montant de 2 433,95 euros, outre la somme de 243,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur l'absence de visites médicales obligatoires
M. [S] fait valoir qu'il n'a jamais été convoqué à une visite médicale de la médecine du travail, ni au moment de l'embauche, ni après son arrêt maladie de 3 mois, que cette absence de toute visite médicale lui a fait encourir un risque pour sa santé, qu'il convient d'indemniser, d'autant plus que ce risque, devenu effectif, était élevé, son travail étant physiquement et psychologiquement dangereux en raison de l'exposition de son poste à des agressions physiques et verbales.
Il ajoute qu'en raison du manquement de l'employeur à son obligation de protection de la santé de ses salariés, il n'a pas été informé des risques professionnels pour sa santé, ce qui lui a causé un préjudice extrêmement important puisqu'il est désormais reconnu adulte handicapé et reçoit une allocation à ce titre.
Mais, il ne peut être constaté aucun lien entre l'absence de visite médicale d'embauche portant sur la compatibilité du poste occupé avec l'état de santé du salarié à la date de l'examen et la dégradation de l'état de santé de M. [S] causée par une agression.
L'activité déclarée de la société, à savoir le commerce d'habillement de détail (vente de prêt à porter, chaussures, textiles) ne révèle pas en elle-même une exposition à un risque particulier d'agression, en tout état de cause, autre que celui inhérent à toute activité de commerce ou imposant un contact avec le public.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande en dommages et intérêts pour absence de visite médicale du travail.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Selon l'article L.1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Aux termes de l'article L.1226-15 du même code, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 6 juin 2019, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour cause incapacité médicale.
En effet le licenciement est justifié par la baisse de l'activité de la société.
En application du contrat de travail vous disposez d'un préavis d'un mois. Ce préavis commencera à compter dès la date de réception de la présente.
Nous vous avons proposé la convention de reclassement personnalisé. (') »
Il ne ressort ni des termes de cette lettre, qui au surplus font référence à un motif économique, ni des pièces du dossier que la société Podium a recherché un reclassement au profit de M. [S] ou qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de reclasser son salarié.
Cette carence de l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. [S] et ouvre droit à l'indemnité minimale de six mois de salaire prévue par les articles L.1226-15 et L.1235-3-1 du code du travail.
La société Podium sera donc condamnée à verser à M. [S] la somme de 9 127,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Par ailleurs, l'article L.1226-14 du code du travail dispose que le licenciement prononcé pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5. En application de l'article L.5213-9 du même code, ce préavis est doublé lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé.
En l'espèce, M. [S] avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 6 mois, ce qui lui ouvrait droit à un préavis d'un mois en application de l'article L.1234-1 du Code du travail. Son inaptitude fait suite à son accident du travail. Il est reconnu travailleur handicapé depuis le 20 septembre 2018.
En conséquence, la société Podium sera condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 3 042 euros outre une indemnité compensatrice de congés payés de 304,24 euros.
En application de l'article L.1226-14 du Code du travail, le salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle a droit au versement d'une indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité légale telle que prévue à l'article L.1234-9 du même code.
Dès lors, au vu de l'ancienneté de M. [S] et du salaire de référence, la société Podium sera condamnée à verser à son ancien salarié la somme de 1 200,30 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur les intérêts
En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes ci-dessus de nature salariale, produiront des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020, date de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure et celles de nature indemnitaire, à compter du présent arrêt.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code, les intérêts dus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat
Compte-tenu des développements ci-dessus, la société sera condamnée à remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, le risque d'une éventuelle résistance de la société à l'exécution du présent arrêt n'étant pas démontré.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700, 2° du code de procédure civile, la société Podium sera condamnée à verser à Me [I], avocat de M. [S], la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'appelant qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande en dommages et intérêts pour absence de visites médicales obligatoires, en ce qu'il a débouté la société Podium de ses demandes et condamné celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE le salaire mensuel brut de référence de M. [S] à 1 521,22 euros,
CONDAMNE la société Podium à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire à temps complet du 19/01/2018 au 25/03/2018 : 1 424,41 euros,
- Rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : 1 968,37 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 042,43 euros,
- Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 304,24 euros,
- Indemnité spéciale de licenciement : 1 200,30 euros,
- Rappel de salaire du 02/05/2019 au 18/06/2019 : 2 433,95 euros,
- Congés payés sur rappel de salaire du 02/05/2019 au 18/06/2019 : 243,39 euros,
- Indemnité de l'article L.1226-15 du Code du travail : 9 127,30 euros,
DIT que les sommes de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020 et celles de nature indemnitaire à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes des intérêts,
CONDAMNE la société Podium à remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif, l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, conformes au présent arrêt, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte
CONDAMNE la société Podium à verser à Maître Charlotte Hodez, avocate de M. [S], une somme de 2 000 euros en application de l'article 700, 2° du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
CONDAMNE la société Podium aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1226-16 du Code du travail précise que le salarticle L.1226-12 du code du travailarticle L.1226-14 du code du travail dispose que le licarticle L.1234-1 du Code du travail. Son inaptitude faarticle L.3123-6 du Code du travail dispose que le conarticle 450 du Code de procédure civile.
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 19 avril 2023
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Référence
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