Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d853e704a005d1ed71e5
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/98 N° N° RG 23/00196 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TV7X JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 18 Avril 2023 à 11 heures 47 par La Cimade pour: M. [P] [V] [M] né le 30 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 17 Avril 2023 à 18 heures 57 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 Avril 2023 à 18 heures 30; En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 Avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [P] [V] [M], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 19 Avril 2023 à 10 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 19 Avril 2023 à 15 heures 30, avons statué comme suit : M.[M] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet de l'Isère le 14 novembre 2022, notifié le 8 décembre 2022 qu'il n'a pas contesté. Interpellé le 14 avril 2023 pour des faits de violation de domicile, M.[M] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris le 14 avril 2023 par le préfet de la Sarthe à l'issue de sa garde à vue. Sur requête du préfet de la Sarthe, par ordonnance du 17 avril 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, a rejeté les exceptions de nullité soulevées et prorogé pour une durée de vingt-huit jours la rétention administrative de l'intéressé. M. [M] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, M. [M] a soulevé, par le biais de son conseil, l'irrégularité de la requête du préfet pour incompétence de son auteur et l'irrégularité de la procédure de garde vue pour incohérence d'horaire sur l'avis au parquet en début de garde à vue et pour absence d'avis en fin de garde à vue. Il sollicite en outre la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 19 avril 2023, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la recevabilite de l'appel : L'appel interjeté par Monsieur [P] [V] [M] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes notifiée le 17 avril 2023 à 19 h 01 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur la recevabilité de la requête du préfet aux fins de prolongation: Aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département'. L'article R. 743-2 du même code dispose que qu''à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'. Comme devant le premier juge, M.[M] soutient que la délégation de signature accordée à M. [I] [S], secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, par le préfet de la Sarthe, à l'effet de signer 'tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis, relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe' est formulée de façon trop générale et insuffisamment précise pour s'assurer qu'elle comprend la délégation de compétence relative aux requêtes en prolongation de placement en rétention administrative. Mais la délégation de signature publiée le 19 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture couvrant les saisines juridictionnelles, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [S], secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, était titulaire d'une délégation de signature pour saisir la juridiction compétente en matière de rétention administrative. Ce moyen sera donc écarté. Sur l'exception de nullité tirée de l'avis au procureur de la République de la mesure de garde à vue : L'article 63 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que, 'dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification'. En l'espèce, M. [M] déduit de la présence de deux horaires de notification dans la procédure d'enquête à savoir 12h 20 et 12 h 55 , que le premier concerne son placement en garde à vue et le second, l'avis au procureur de la République de ce placement, de sorte que cet avis serait tardif et lui causerait grief. Il est constant que M. [M] a été placé en garde à vue à 12 h 20 pour des faits de violation de domicile, rebellion, usage de stupéfiants et vol. Il apparaît que le procès-verbal de synthèse des investigations fait mention d'un avis à parquet du placement en garde à vue le 14 avril 2023 à 12 h 20 tandis que le procès-verbal de notification des droits fait mention d'un avis de ce placement en garde à vue au procureur de la République le 14 avril 2023 à 12 h 55. Mais il convient de constater que le procès-verbal de l'avis à autorité judiciaire, numéroté pièce 5 de la procédure, mentionne que le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue de M. [M] et de sa situation de séjour irrégulier à 12 h 20 . Ce procès-verbal corrobore le procès-verbal de synthèse des investigations qui mentionne une information de l'autorité judiciaire de la mesure de grade à vue à 12 h 20 . La concordance de ces deux procès-verbaux leur confère une force probante supérieure au procès-verbal de notification des droits et de déroulement de la garde à vue qui est le seul à indiquer l'horaire de 12 h 55 de sorte qu'il est établi que le parquet a été avisé immédiatement, sans aucun délai, du placement en détention de M. [M]. Sur l'exception de nullité tirée de l'absence d'avis du procureur de la République de la fin de garde à vue : Il n'est pas contesté que la fin de la garde à vue a été notifiée à M. [M] le 14 avril 2023 à 18 h 40 ni que dès l'issue de cette mesure de garde à vue, comme en témoigne le courriel du préfet de la Sarthe au procureur de la République, l'intéressé a été placé en rétention administrative et s'est vu notifié ses droits. Dès lors, le premier juge sera approuvé pour avoir considéré que l'absence d'avis du procureur de la République sur la fin de la mesure de garde à vue n'avait pas été porté atteinte aux droits de M. [M]. Sur le fond : M. [M] est dépourvu de documents l'autorisant à se maintenir régulièrement sur le territoire français. Il est sans domicile fixe et ne présente aucune garantie de représentation. Aucune assignation à résidence n'est donc possible. Par ailleurs, les autorités algériennes ont été saisies de la situation de [P] [V] [M] dès le 14 avril 2023 en vue d'obtenir un laissez-passez consulaire aux fins de procéder à son éloignement. Elles n'ont pas encore apporté de réponse à cette demande. Le placement en rétention ne peut qu'être prolongé. Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Disons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 17 avril 2022, Rejetons toute autre demande, Laissons les dépens à la charge de l'Etat . Fait à Rennes, le 19 Avril 2023 à 15 heures 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [V] [M], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 63 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d853e704a005d1ed71e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel