Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d853e704a005d1ed71e7
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/99 N° N° RG 23/00199 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWCH JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 19 Avril 2023 à 10 heures 54 par La Cimade pour: M. [C] [B] [Z] né le 27 Janvier 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 18 Avril 2023 à 16 heures 47 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 18 avril 2023 à 17 heures 10; En l'absence de représentant du préfet des Côtes d'Armor, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 Avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [C] [B] [Z], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 19 Avril 2023 à 14 H 30 l'appelant assisté de M. [D] [V], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 19 Avril 2023 à 17 heures 00, avons statué comme suit : M. [B] [Z] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Moselle le 2 novembre 2020, notifié le jour même, qu'il n'a pas contesté. M.[B] [Z] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris le 19 mars 2023 par le préfet des Côtes d'Armor. Sur requête du préfet des Côtes d'Armor en date du 20 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, a prorogé, par ordonnance du 21 mars 2023, pour une durée de vingt-huit jours la rétention administrative de l'intéressé. Par décision en date du 24 mars 2023, sur appel de M.[B] [Z] , la cour d'appel de céans a confirmé cette ordonnance. Sur requête motivée du représentant du Préfet des Côtes d'Armor en date du 17 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [B] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative pour un délai maximum de trente jours à compter du 18 avril 2023 à 17 h 10. M.[B] [Z] a interjeté appel de cette décision. A l'audience de la cour, l'appelant maintient qu'il est de nationalité algérienne. Il explique qu'il est arrivé mineur en France avec le souhait de faire des études et qu'il ne veut pas rentrer en Algérie où il ne lui reste que son frère, ses parents étant décédés. Il ajoute qu'il a toujours travaillé depuis qu'il est majeur. Par l'intermédiaire de son conseil, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance de prolongation soutenant que la préfecture des Côtes d'Armor ne justifie pas suffisamment des diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes en vue de la mise à exécution de son éloignement. Il demande la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la recevabilite de l'appel : L'appel interjeté par M. [C] [B] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes notifiée le 18 avril 2023 à 16 h 55 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur les diligences de la Préfecture : Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1 ° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public 2 ° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la première période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors soixante jours. Par application de l'article L 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit effectuer toutes diligences à cet effet. En l'espèce, il est constant que le préfet des Côtes d'Armor a saisi dès le 20 mars 2023 les autorités consulaires algériennes de la situation de M. [B] [Z]. Celles-ci ont réclamé le 31 mars 2023 quatre photographies de l'intéressé en couleur format règlementaire. Pour justifier des diligences entreprises en vue de l'éloignement de M. [B] [Z] et notamment du fait qu'elle a adressé les photographies demandées, la préfecture des Côtes d'Armor produit la copie d'une enveloppe et d'un formulaire de recommandé adressé au consulat d'Algérie à [Localité 1] le 5 avril 2023 ainsi que la preuve de ce que ce courrier a été remis à son destinataire le 8 avril 2023. Il n'y a pas lieu de douter que cet envoi ne concerne pas la situation de M. [B] [Z]. Le préfet qui n'a aucun pouvoir pour contraindre la représentation d'un État étranger souverain, est tributaire de la réponse que le consulat d'Algérie voudra bien apporter à sa demande de délivrance d'un laissez-passez. En conséquence, c'est par une exacte appréciation des pièces communiquées que le premier juge a considéré que le préfet requérant avait accompli toutes diligences utiles au sens de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa demande était recevable, toutes pièces utiles au sens de l'article R.743-2 du même code ayant été fournies par lui. Sur le fond : Les autorités algériennes étant en possession des photographies demandées et d'un numéro de passeport par la consultation du fichier Visabio, il existe donc des perspectives raisonnables d'éloignement de M. [B] [Z]. Il est établi cependant que la mesure d'éloignement n'a pu être menée à son terme dans le délai de la première prolongation ordonnée le 21 mars 2023. Une deuxième prolongation de la mesure administrative s'avère donc nécessaire, M. [B] [Z] ne présentant aucune garantie de représentation pour une assignation à résidence. La décision du premier juge doit être confirmée. La demande sur le fondement de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS Disons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 18 avril 2023, Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge de l'Etat . Fait à Rennes, le 19 avril 2023 à 17 h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [B] [Z], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L. 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d853e704a005d1ed71e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel