Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d854e704a005d1ed71f0
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01345 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK52 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023 Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 20 septembre 2021 condamnant M. [S] [E], né le 07 Octobre 2000 à [Localité 4] (MAROC), à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du préfet de l'Eure et Loir en date du 23 février 2023 fixant le pays de renvoi ; Vu l'arrêté du préfet de l'Eure et Loir en date du 14 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [S] [E] ayant pris effet le 15 avril 2023 à 08 heures 30 ; Vu la requête de M. [S] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de l'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [S] [E] ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2023 à 11 heures 00 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [E] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 avril 2023 à 08 heures 30 jusqu'au 15 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 avril 2023 à 17 heures 18 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au préfet de l'Eure et Loir , - à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [E] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du préfet de l'Eure et Loir ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de l'Eure et Loir et du ministère public ; Vu la comparution de M. [S] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [S] [E] a été placé en rétention administrative le 14 avril 2023, décision qui lui a été notifiée le 15 avril 2023. Saisi d'une requête du préfet d'Eure et Loir en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [S] [E] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 17 avril 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [S] [E] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, le défaut d'examen réel de la situation personnelle et l'absence de diligences suffisantes et utiles. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, le retenu ayant été entendu en ses observations. Le préfet d'Eure et Loir demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 avril 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'insuffisance de motivation de la décision et le défaut d'examen réel de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence M. [S] [E] fait valoir que la décision préfectorale n'a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale, qu'il a une compagne qui réside à [Localité 1] (95), un oncle à [Localité 5] (94) et une tante à [Localité 2], que le décision de placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, qu'il aurait pu en outre être assigné à résidence eu égard à ses garanties de représentation. Conformément à l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient; En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [S] [E] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise que M. [S] [E] est entré en France en 2021 selon ses déclarations, qu'il a été condamné le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, à la peine de 2 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, pour avoir commis des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 12 juillet 2020, notifié le même jour, auquel il n'a pas déféré, qu'il a déclaré lors de son audition le 17 janvier 2023 par les services de gendarmerie avoir deux adresses, chez son oncle à [Localité 5] (94) et chez sa tante à [Localité 2] (78), mais n'a pas été en mesure de préciser leurs coordonnées exactes, qu'il a également déclaré être en couple avec Mme [X] [J] qui serait domiciliée à [Localité 1] (95), sans être sûr de la commune de résidence, que l'intéressé ne remplit pas les conditions cumulatives fixées à l'article L.612-3 alinéa 8°du CESEDA exigeant une adresse stable et permanente dans un local affecté à son habitation principale ainsi que la présentation d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, pour être assigné à résidence, qu'il est par ailleurs sans ressources et dans l'impossibilité d'organiser son départ. En conséquence, l'arrêté de placement rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, ces circonstances correspondant aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, et M. [S] [E] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et après avoir procédé à un examen réel de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention administrative a été prise. Sur le défaut de diligences M. [S] [E] allègue le défaut de diligences suffisantes et utiles, en ce qu'aucun laissez-passer n'a été obtenu des autorités consulaires marocaines, qui n'ont jamais répondu aux sollicitations de la préfecture. Il ajoute qu'il n'a fait aucune obstruction à son départ. En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il est établi en procédure qu'une demande de reconnaissance a été adressée au consulat par courriel du 6 mars 2023, doublé d'un courrier daté du même jour, que le 15 avril 2023, l'administration préfectorale a réitéré sa demande de reconnaissance consulaire, alors qu'elle était informée le 21 mars 2023 de la transmission de son dossier aux autorités marocaines pour identification, l'intéressé ayant été placé en rétention administrative le 15 avril 2023 à sa levée d'écrou. Il en résulte qu'aucun grief ne peut être adressé à l'administration quant aux diligences entreprises, étant ajouté que bien qu'aucune disposition textuelle n'impose qu'elles soient effectuées pendant l'incarcération, pour autant, elles ont débuté antérieurement à la levée d'écrou. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur le fond Pour le surplus, sur la demande de prolongation, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 19 Avril 2023 à 13 heures 30. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 955 du code de procédure civilearticle L.741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d854e704a005d1ed71f0
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- Texte intégral
- Résumé officiel