Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d854e704a005d1ed71f2
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01346 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK54 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023 Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Morbihan en date du 9 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [O] [X], né le 8 Octobre 2000 à [Localité 4] (ALBANIE) ; Vu l'arrêté du Préfet du Morbihan en date du 15 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [O] [X] ayant pris effet le même jour à 07 heures 13 ; Vu la requête de M. [O] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [O] [X] ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2023 à 10 heures 55 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 avril 2023 à 07 heures 13 jusqu'au 15 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 avril 2023 à 17 heures 34 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Morbihan, - à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Mme [J] [H], interprète en langue albanaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [X] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [J] [H], interprète en langue albanaise, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Morbihan et du ministère public ; Vu la comparution de M. [O] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [O] [X] a été placé en rétention administrative le 15 avril 2023. Saisi d'une requête du préfet du Morbihan en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [O] [X] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 17 avril 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [O] [X] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure, en ce que la notification de la décision de placement en rétention administrative a été faite par téléphone en langue albanaise, sans que la nécessité de recourir à un tel procédé ne soit caractérisée, la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le défaut d'examen sérieux de son dossier lié à la possibilité de l'assigner à résidence. Il demande de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, le retenu ayant été entendu en ses observations. Le préfet du Morbihan n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 avril 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la régularité de la procédure de rétention administrative et le recours à l'interprétariat par téléphone M. [O] [X] fait valoir que la notification de la décision de placement en rétention administrative a été faite par téléphone en langue albanaise, sans que la nécessité de recourir à un interprète au téléphone ne soit caractérisée, qu'il n'existe aucune pièce faisant état de difficultés à obtenir la présence physique d'un interprète. Après avoir rappelé les dispositions applicables en la matière, le premier juge a retenu que l'appelant s'est vu notifier son placement en rétention administrative par un interprète en langue albanaise par voie téléphonique, à sa levée d'écrou, dont la date est incertaine, de sorte que l'autorité administrative ne pouvait anticiper la nécessité de la traduction le l5 avril 2023 à 7h13, et qu'il résulte du procès-verbal établi le même jour que cette traduction par voie téléphonique s'avérait nécessaire, un formulaire en langue albanaise relativement à ses droits lui ayant été remis à son arrivée au centre de rétention administrative. La cour ajoute que le procès-verbal indique les motifs du recours à l'interprétariat par téléphone comme suit : ' Recherches préalablement effectuées, l'unique interprète disponible en langue albanaise, connue de nos services, Mme [F] [R], demeurant à [Localité 3] (35) et ne pouvant pas se déplacer au centre pénitentiaire, le recours à son interprétariat par téléphone s'avérant donc nécessaire...' et que M. [O] [X] n'a pas manqué de faire usage de certains de ces droits, et notamment celui d'exercer un recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative. I1est donc justifié, à l'examen des pièces de la procédure, de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone, alors qu'en tout état de cause, M. [O] [X] ne démontre l'existence d'aucun grief. Le moyen sera écarté. Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales M. [O] [X] expose qu'il est arrivé en France à l'âge de 15 ans, que ses parents, ses frères et s'urs vivent en France, qu'il habite au domicile de ses parents dont l'adresse est connue ([Adresse 1]), que la mesure porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant, les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, soit, une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Il y a lieu de relever que M. [O] [X] a fait l'objet de plusieurs interdictions de quitter le territoire et assignations à résidence, sans avoir déféré à ces mesures, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire et n'a en outre effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation, qu'il a par ailleurs été incarcéré entre septembre 2022 et le 15 avril 2023, période pendant laquelle il n'a reçu aucune visite des membres de sa famille. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que la mesure de rétention apporte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi. Sur le défaut d'examen sérieux de sa situation lié à la possibilité de l'assigner à résidence L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ». Au cas d'espèce, M. [O] [X] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il résulte en outre de la procédure que si l'intéressé a de la famille sur le territoire français, il n'a reçu aucune visite de celle-ci pendant le temps de son incarcération, qu'il n'a en outre pas respecté trois obligations de quitter le territoire et refusé d'embarquer alors qu'un vol était programmé, que le préfet a pu légitimement estimer qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes et qu'il ne pouvait être assigné à résidence. Dès lors, eu égard aux circonstances ci-dessus décrites correspondant aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à un examen sérieux des possibilités d'assigner à résidence. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur le fond et les diligences Pour le surplus, sur la demande de prolongation, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 19 avril 2023 à 11 heures 30. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 3-1 de la Convention Internationale relatarticle L. 731-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 8 de la Convention européenne des droitarticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 955 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d854e704a005d1ed71f2
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