Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d855e704a005d1ed71f4
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01348 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK6C COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023 Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [K] [V], née le 15 octobre 1998 à [Localité 1] (ERYTHREE); Vu la requête aux fins de reprise en charge par un état membre ; Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 15 avril 2023 de placement en rétention administrative de Mme [K] [V] ayant pris effet le 15 avril 2023 à 13 heures 40 ; Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 à 13 heures 55 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [K] [V] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 avril 2023 à 13 heures 40 jusqu'au 15 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Mme [K] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 avril 2023 à 17 heures 52 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressée, - au Préfet du Pas de Calais, - à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à M. [Y] [M] interprète en langue tigrana ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [K] [V] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [Y] [M] interprète en langue tigrana, qui a prêté serment, intervenant par le truchement du téléphone, en l'absence du Préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [K] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelante et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [K] [V] a été placée en rétention administrative le 15 avril 2023. Saisi d'une requête du préfet du Pas-de-Calais en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 17 avril 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [K] [V] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelante allègue l'irrégularité de la procédure, en ce que la notification de la décision de placement en rétention administrative a été faite par un interprète au téléphone, sans que la nécessité de recourir à un tel procédé ne soit caractérisée, outre le défaut d'examen sérieux de son dossier lié à la possibilité de l'assigner à résidence, faisant valoir qu'il lui a été porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Elle demande de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de la maintenir en rétention. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, la retenue ayant été entendue en ses observations. Le préfet du Pas-de-Calais n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 avril 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [K] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative et le défaut d'examen réel de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence Mme [K] [V] expose qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation personnelle alors qu'elle craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle s'est battue pour avoir le statut de réfugiée en Allemagne, qu'elle a été interpellée par les services de police alors qu'elle avait décidé de rendre visite à son compagnon en France. Elle fait valoir que l'atteinte à sa vie privée et familiale est de ce fait disproportionnée, qu'elle devrait en principe bénéficié en France d'une protection, que la procédure encourt donc l'irrégularité. Conformément à l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [K] [V] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle contient une motivation en fait et droit notamment quant à la nationalité, la situation familiale et administrative de l'intéressée, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation mais uniquement celles fondant sa décision. Il ressort en outre des pièces de la procédure que Mme [K] [V] est entrée en France de façon irrégulière, qu'elle est dépourvue de tout titre ou document d'identité en cours de validité, qu'elle a déclaré avoir le statut de réfugiée accordé par les autorités allemandes et qu'elle se trouvait en visite en France avec son compagnon, sans toutefois pouvoir en justifier d'aucune de ces situations, de sorte que le préfet a pu considérer qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et après avoir procédé à un examen réel de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention administrative a été prise. A l'audience de ce jour, il a été communiqué un courrier du centre des réfugiés à Calais faisant état d'une différence de traitement injustifiée alors que son 'époux' aurait été libéré à l'issue de la retenue administrative. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à modifier l'opinion de la cour, alors que Mme [K] [V] a confirmé qu'il s'agissait de son 'copain' et non de son époux, ce dernier se faisant appeler '[C] [V], alias [J] [X]', que les motifs de sa remise en liberté ne sont pas connus et qu'il n'est toujours produit aucun justificatif probant. Sur le recours à l'interprétariat par téléphone Mme [K] [V] fait valoir que la notification de la décision de placement en rétention administrative a été faite par téléphone en langue tigrigna, sans que la nécessité de recourir à un interprète au téléphone ne soit caractérisée, qu'il n'existe aucune pièce faisant état de difficultés à obtenir la présence physique d'un interprète. Il résulte des pièces du dossier qu'un interprète était présent lors de la notification des droits, qu'il était également présent lors de la fin de la retenue et de l'audition du 14 avril 2023, alors qu'un formulaire des droits rédigé dans la langue qu'elle comprend lui a été remis à son arrivée au centre de rétention administrative, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur le fond et les diligences Pour le surplus, sur la demande de prolongation, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [K] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 19 avril 2023 à 11 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 955 du code de procédure civilearticle L.741-6 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d855e704a005d1ed71f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel