Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d85ce704a005d1ed7215
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 96 686 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
19/04/2023 ARRÊT N°198 N° RG 21/00267 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5QC VS/CO Décision déférée du 27 Novembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES ( 19/00464) M.[C] [K] [O] [X] [O] [F] [O] épouse [I] C/ [E] [M] confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Monsieur [K] [O] [V] [P] [Localité 4] Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [X] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [F] [O] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [E] [M] Lafontasse [Localité 6] Représenté par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionelles onseiller Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre Exposé des faits et procédure : Selon acte authentique du 30 décembre 1993, [U] [O] a consenti à la Sarl Cimarou, représentée par son gérant [E] [M], un bail commercial sur des locaux situés à [Localité 7], afin d'y exploiter une activité de discothèque sous I'enseigne « la Pop Art ». [U] [O] est décédé en 2004, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante ainsi que ses trois enfants, [K], [F] et [X] [O]. Le 23 octobre 2008, un incendie a pris naissance dans les locaux loués et les a entièrement détruits. L'enquête de police n'a pas permis d'identifier l'origine de l'incendie. L'assureur des locaux, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, a refusé sa garantie en invoquant la non conformité des dispositifs de protection aux dispositions contractuelles. Par acte extrajudiciaire du 6 avril 2010, la Sarl Cimarou a assigné devant le tribunal de commerce de Castres Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, le courtier en assurance, son assureur responsabilité professionnelle et la Cgpa, en indemnisation des pertes matérielles subies et des frais de reconstruction de l'immeuble. Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent et a renvoyé cette affaire devant le tribunal de grande instance de Castres. Par acte extrajudiciaire du 21 octobre 2010, les consorts [O] ont assigné la Sarl Cimarou et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres devant le tribunal de grande instance de Castres, afin de voir ces derniers condamnés solidairement à les indemniser du préjudice subi. Le tribunal de grande instance de Castres a ordonné la jonction des deux affaires. Par jugement du 17 mai 2013, le tribunal de commerce de Castres a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl Cimarou, désignant Me Mariotti en qualité de liquidateur. Par jugement du 13 juin 2014, le tribunal de grande instance de Castres a : dit que la Sarl Cimarou est déchue sur le fondement de l'article L113-8 du code des assurances de tout droit à indemnité en vertu du contrat souscrit le 3 novembre 2005 auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, débouté en conséquence la Sarl Cimarou de toutes ses demandes contre Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, débouté les consorts [O] de leurs demandes formulées en vertu de ce contrat d'assurance envers Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, déclaré, sur le fondement de l'article 1733 du code civil, la Sarl Cimarou responsable du sinistre incendie, fixé la créance des consorts [O] au passif de la Sarl Cimarou, à titre chirographaire, à la somme de 1.159.648 € TTC, débouté les consorts [O] du surplus de leur demande au titre de la fixation de leur créance, débouté la Sarl Cimarou, représentée par son liquidateur, de son recours exercé à l'encontre de M. [Z] et de la Cgpa, dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Me Mariotti es-qualités a relevé appel du jugement rendu le 13 juin 2014. Par acte d'huissier de justice en date du 24 juillet 2014, les consort [O] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Castres [E] [M] en sa qualité d'ex-gérant de la société Cimarou, afin de le voir condamné à la réparation de leur préjudice immobilier et locatif consécutif à l'incendie survenu le 23 octobre 2008, à concurrence de 1.159.648 € TTC. Au regard des procédures qui étaient en cours devant la cour d'appel de Toulouse à la suite du recours formé contre le jugement du 13 juin 2014, puis devant la Cour de cassation et enfin devant la cour d'appel de renvoi, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Castres a ordonné le sursis à statuer, puis radié l'affaire, dans l'attente de l'issue de l'instance. Par arrêt du 14 décembre 2015, la cour d'appel de Toulouse a : confirmé le jugement du 13 juin 2014 en ce qu'il a débouté Me Mariotti, es-qualités, de son recours exercé contre M. [Z] et la Cgpa et, l'infirmant pour le surplus, a condamné Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer : à Me Mariotti, es-qualités, la somme de 368.263 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2009, aux consorts [O] la somme de 546.276 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2009, à Me Mariotti, es-qualités et aux consorts [O] la somme de 5.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 18 mai 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse mais seulement en ce qu'il a condamné Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à Me Mariotti, ès qualités, la somme de 368.263 € HT et aux consorts [O] la somme de 546.276 € TTC et en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande dirigée contre Me Mariotti es-qualités. Au soutien de sa décision, la Cour de cassation a considéré : qu'en condamnant l'assureur, sans rechercher si, dans les stipulations contractuelles, l'installation d'un système de détection anti-intrusion avec report d'alarme permanent n'avait pas été érigée en condition de la garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1134 du code civil, qu'en déboutant les consorts [O] de leurs demandes contre Me Mariotti, es-qualités, alors qu'elle avait constaté que l'origine de l'incendie qui avait pris naissance dans les locaux donnés à bail n'avait pu être déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1733 du code civil. Par déclaration du 18 juillet 2017, Me Mariotti es-qualités a saisi la cour d'appel de Pau, désignée comme cour de renvoi par l'arrêt du 18 mai 2017. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Castres du 7 mai 2018, Me Bru a été désignée en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Sarl Cimarou en lieu et place de Me Mariotti. Par arrêt en date du 29 janvier 2019, la cour d'appel de Pau a : confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté la Sarl Cimarou et les consorts [O] de leurs demandes contre Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, débouté la Sarl Cimarou, représentée par son liquidateur judiciaire, de ses demandes contre M. [Z] et la Cgpa, déclaré la Sarl Cimarou responsable, sur le fondement de l'article 1733 du code civil, de l'incendie du 23 octobre 2008, réformant la décision entreprise sur le montant du préjudice indemnisable des consorts [O], a fixé leur créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Cimarou à la somme globale de 1.080.966,86 €. La présente instance a été réinscrite au rôle du tribunal de grande instance de Castres le 5 avril 2019, à la demande des consorts [O]. Dans leurs dernières écritures, les consorts [O] ont demandé au tribunal de condamner [E] [M] à leur payer la somme de 1.080.966,86 € en réparation de leurs préjudices immobilier et locatif. [E] [M] a demandé au tribunal de condamner les consorts [O] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Castres a: débouté [F], [K] et [X] [O] de l'ensemble de leurs demandes ; débouté [E] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné [F], [K] et [X] [O], ensemble, à payer à [E] [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné [F], [K] et [X] [O] aux dépens ; autorisé la distraction des dépens au profit de Me Thierry Lange, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 14 janvier 2021, [K], [X] et [F] [O] ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont : débouté [F], [K] et [X] [O] de l'ensemble de leurs demandes ; condamné [F], [K] et [X] [O], ensemble, à payer à [E] [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné [F], [K] et [X] [O] aux dépens ; La clôture est intervenue le 10 octobre 2022. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 8 mars 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [K], [X] et [F] [O] demandant, au visa des articles 1382 et 1383 anciens, et 1240 du code civil : d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 27 novembre 2020 et statuant à nouveau, de condamner immédiatement et sans délai [E] [M] à payer aux consorts [O] la somme de 1.080.966,86 € représentant l'évaluation de leurs préjudices immobilier et locatif à la suite de l'incendie survenu à [Localité 7] le 28 octobre 2008 qui a ravagé l'immeuble leur appartenant dans lequel était exploitée par la Sarl Cimarou une activité de discothèque, condamner [E] [M] au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le condamner aux dépens de première instance et d'appel, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit. Vu les conclusions n°1 notifiées le 10 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [E] [M] demandant, au visa des articles 1382 et 1383 anciens, et 1240 du code civil, de : confirmer le jugement querellé rendu le 27 novembre 2020 en ce qu'il a débouté [F], [K] et [X] [O] de l'ensemble de leurs demandes en condamnation dirigées à l'encontre de [E] [M], au surplus condamner les mêmes à lui payer une somme de 10.000 € pour procédure abusive, condamner [F], [K] et [X] [O] à payer à [E] [M] une somme supplémentaire de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Thierry Lange, avocat sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Motifs de la décision : A l'issue du litige opposant les consorts [O], la sarl Cimarou et leur assureur « les Souscripteurs du Lloyd's de Londres » tel qu'il a été tranché définitivement par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 janvier 2019, la sarl Cimarou a été déclarée responsable des conséquences du sinistre incendie du 23 octobre 2008, les consorts [O] et la sarl Cimarou ont été déboutés de leurs demandes à l'égard de leur assureur, au titre de l'assurance dommage et de l'assurance responsabilité civile, pour déchéance de la garantie souscrite en raison, non pas d'une fausse déclaration intentionnelle de la sarl Cimarou mais de l'inexistence, à la date de la survenance du sinistre d'une condition même de mobilisation de sa garantie, « les contrats de télésurveillance du site conclus avec la société Securitas avaient été résiliés depuis plusieurs mois de sorte que l'établissement ne disposait d'aucun système de protection efficient contre des risques majeurs que constituent l'incendie et l'intrusion », condition de la garantie de l'assurance souscrite auprès des « Souscripteurs du Lloyd's de Londres ». Les consorts [O] ont obtenu uniquement la fixation de la créance au titre de leur préjudice au passif de la sarl Cimarou. Ils agissent désormais à l'encontre du seul gérant de la société [E] [M]. -sur la responsabilité de [E] [M] : le tribunal de commerce de Castres a débouté les consorts [O] pour défaut d'établissement de l'élément intentionnel de la faute détachable du gérant alléguée à l'encontre de [E] [M] en se fondant sur la jurisprudence de la cour de cassation. Les parties s'opposent en appel sur l'interprétation de la jurisprudence et sur l'exigence d'un élément intentionnel du gérant pour pouvoir retenir une faute détachable du gérant à l'origine du préjudice subi par le tiers et sur la caractérisation en l'espèce d'une faute intentionnelle. La cour rappelle que selon la jurisprudence, pour engager la responsabilité du gérant à titre personnel, le tiers qui sollicite la réparation de son préjudice doit démontrer qu'il a commis une faute séparable de sa mission, dite faute détachable, (com 20 octobre 1998 n° 96-15418 ; com.10 février 2009 n°0720445). La chambre commerciale avait rejeté un pourvoi en 2006 contre un arrêt de condamnation du gérant en précisant : « En retenant que le gérant d'une société, désigné sans référence à son mandat social dans le contrat d'assurance d'un véhicule de la société impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il était conduit par un salarié de la société, s'était délibérément abstenu de payer la prime d'assurance, et que malgré plusieurs relances de la compagnie d'assurance et la résiliation du contrat il avait permis au salarié d'utiliser le véhicule dépourvu d'assurance sans l'en informer, une cour d'appel caractérise suffisamment une faute intentionnelle de ce gérant, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice des fonctions sociales de dirigeant » (Com., 4 juillet 2006, pourvoi n° 05-13.930, Bull. 2006, IV, n° 166) Elle a ensuite cassé un arrêt de cour d'appel au visa de l'article L225-251 du code de commerce qui avait écarté la responsabilité personnelle des dirigeants, sans rechercher si les décisions litigieuses ne constituaient pas de la part de leurs auteurs, même agissant dans les limites de leurs attributions, des fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales, (comm 10 février 2009 pourvoi n°07-20445) Cette jurisprudence a été réitérée en 2014 en précisant que « prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare un associé responsable, avec sa société, de la violation d'une convention conclue avec un tiers, sans rechercher si l'acte qui lui est reproché constitue une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à sa qualité d'associé, de nature à engager sa responsabilité personnelle envers un tiers ». (Com., 18 février 2014, pourvoi n° 12-29.752, Bull. 2014, IV, n° 40 ) Dans l'arrêt du 20 mai 2003 (B. no84) qui est débattu principalement entre les parties, la chambre commerciale a d'une part, répété 'que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions' et d'autre part, précisé 'qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales'. Par ailleurs, une faute séparable a pu être retenue alors même que le dirigeant avait agi dans l'exercice des pouvoirs qui étaient les siens (Cass. Com., 6 nov. 2007, n°05-13.402) et inversement, il a pu être jugé que le défaut de pouvoir ne suffisait pas à rendre la faute séparable des fonctions (à propos d'un cautionnement consenti sans autorisation et comme tel inopposable à la société : Cass. com., 20 oct. 1998, B. no254) Il convient d'en déduire qu'en l'état de la jurisprudence, la faute est détachable lorsqu'elle satisfait à trois conditions : elle doit être intentionnelle, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions du dirigeant. La faute intentionnelle peut être définie comme étant la faute caractérisée chaque fois que le dirigeant accomplit un fait contraire aux règles obligatoires en ayant conscience de causer un dommage à autrui. Enfin, la faute d'une particulière gravité se situe dans la hiérarchie des fautes de gestion entre la faute grave et la faute lourde. En l'espèce, les consorts [O] reprochent à [E] [M], dirigeant d'une discothèque, de ne pas avoir souscrit de dispositif de télésurveillance, d'alarme et d'incendie, qui était une condition essentielle de la garantie du contrat d'assurance après avoir résilié le précédent contrat pour dysfonctionnement depuis deux années avant que le sinistre ne survienne et cause le préjudice subi par les propriétaires alors que le contrat d'assurance souscrit précisait que l'assuré déclarait agir « tant pour son compte, en qualité de locataire des bâtiments, que pour celui du propriétaire ». Ils dénoncent en outre une fausse déclaration intentionnelle de la société Cimarou à l'assureur en ne lui précisant pas la résiliation du contrat de télésurveillance avec la société Alert et, en cours d'exécution du contrat, en ne lui ayant pas précisé le dysfonctionnement du système anti-intrusion contrairement à ses obligations contractuelles. Ils allèguent, enfin, de l'autorité de la chose jugée du jugement du TGI de Castres du 13 juin 2014 . [E] [M] conteste toute faute intentionnelle dans le fait de ne pas avoir rétabli un moyen de détection d'intrusion ou d'incendie, à défaut d'avoir agi dans l'intention de nuire aux propriétaires et de les priver d'une couverture d'assurance. Il rappelle ses déclarations auprès de l'assureur qui caractérisent davantage une faute d'imprudence ou de négligence. Et il explique avoir déclaré qu'il n'y avait pas de détection anti intrusion dans la déclaration de la sarl Cimarou validée par son courtier [H] [Z]. Il insiste sur le fait qu'il n'avait aucun intérêt personnel à ne pas couvrir les lieux d'une assurance et qu'il était persuadé que l'alarme incendie devait fonctionner le soir du sinistre puisqu'en septembre et octobre 2008 des interventions sur service ont eu lieu alors que le système « bipait » anormalement comme il l'a déclaré dans le cadre de l'enquête pénale incendie. Il rappelle que les murs étaient assurés à concurrence de 400.000 euros et le fonds de commerce à concurrence de 300.000 euros, que durant l'année précédant l'incendie la société avait investi plus de 87.000 euros dans des travaux, que le chiffre d'affaires avait augmenté de 10% entre 2007 et 2008 et qu'aucun élément n'établit qu'il n'a pas intentionnellement fait réinstaller le contrat de télésurveillance pour le risque intrusion. L'autorité de la chose jugée alléguée du jugement du TGI de Castres du 13 juin 2014 n'est pas établie à l'égard de [E] [M] qui n'était par partie au litige, et alors qu'il n'a été assigné à titre personnel que le 24 juillet 2014 en responsabilité par les bailleurs. Toutefois, il peut être relevé dans l'arrêt définitif de la cour d'appel de Pau, le fait que la faute intentionnelle de la sarl Cimarou a été écartée entre les parties au procès et leur assureur commun et que pour faire écarter la garantie sollicitéen'a été ,retenu que le défaut d'une condition obligatoire du contrat d'assurance. Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour relève que dans le questionnaire « assurance multirisque », le gérant avait déclaré qu'il existait un système automatique incendie, il avait barré la mention « avec télésurveillance » et il avait coché la case « non » pour « détection anti intrusion ». Le courtier a signé in fine le document pour la partie des questions qui lui correspondait. Il est donc manifeste que la condition du système de détection intrusion n'avait pas été signalée comme une condition essentielle de la garantie par le courtier à son client la sarl Cimarou. Il est établi dans les pièces soumises à la cour par les consorts [O], demandeurs à l'action, que le système alarme incendie n'existait plus depuis novembre 2007 du fait de la résiliation du contrat de télésurveillance anti intrusion et alarme incendie résilié par la société Securitas qui ne parvenait pas à faire fonctionner le système mis en place par une autre société auparavant. Lors de son audition par les enquêteurs, le 23 octobre 2008, [E] [M] a précisé que seul le contrat de télésurveillance anti intrusion était résilié et que le système d'alarme incendie avait « bipé » en août 2008 lui faisant penser qu'il continuait à fonctionner. Or, il ressort de la résiliation du contrat avec la société Alert Securitas que [D] [M] devait s'inquiéter du défaut du système de télésurveillance global incendie et intrusion dès novembre 2007 et qu'il a donc été négligent de ce chef. Par ailleurs, il est manifeste que le gérant n'avait aucun intérêt à ne pas souscrire le système anti intrusion, ni même le système anti-incendie s'il dysfonctionnait alors qu'il versait les primes d'assurances, qu'il venait d'investir des sommes importantes dans son fonds de commerce et que son chiffre d'affaires était en progression comme ses pièces en attestent en appel. Comme l'a relevé tribunal de commerce, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, si la faute reprochée a occasionné un préjudice certain aux consorts [O] du fait d'une couverture d'assurance pour le preneur et le bailleur auprès de la même Cie d'assurance qui exigeait des conditions préalables qui n'existaient plus, aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que le défaut de mise en place d'un nouveau système de télésurveillance anti intrusion et incendie, après la résiliation du précédent contrat auprès de la société Alert un an auparavant, relève d'une intention de nuire du gérant [E] [M] et ce d'autant plus que la cour d'appel de Pau ne l'a pas retenue à l'égard de la sarl Cimarou. De même, cette faute qui relève d'une négligence et d'une imprudence manifestes en terme de risques pris, s'agissant d'une activité de discothèque, ne présente pas le caractère d'une faute intentionnelle, indispensable pour retenir la responsabilité civile personnelle du gérant, et ce en dépit des conséquences importantes constatées pour les tiers alors que l'incendie a conduit à la liquidation judiciaire de la société preneuse à bail. Il convient de confirmer le jugement de ce chef. -sur la demande de [E] [M] de dommages-intérêts pour procédure abusive : L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que les consorts [O] se soient mépris sur les exigences nécessaires pour établir la faute détachable du gérant et l'étendue de sa responsabilité à l'égard des tiers. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par [E] [M] doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. -sur les demandes annexes : il convient de condamner les consorts [O] qui succombent aux dépens avec distraction en application de l'article 699 du cpc. Eu égard à la situation respective des parties et à l'issue du litige, il convient d'allouer 1.500 euros supplémentaires à [E] [M], en cause d'appel, pour couvrir ses frais irrépétibles d'appel outre ceux accordés en première instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, -confirme le jugement -condamne les consorts [O] aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu l'article 700 du code de procédure civile, -condamne les consorts [O] à payer à [E] [M] la somme de 1.500 euros en cause d'appel. Le greffier La présidente .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6440d85ce704a005d1ed7215
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