Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d85ce704a005d1ed7218
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
19/04/2023 ARRÊT N°262/2023 N° RG 22/00356 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSN2 EV/CD Décision déférée du 04 Janvier 2022 - Juge de l'exécution de FOIX ( 20/00201) Mme [Z] S.A. CNP ASSURANCES C/ [K] [H] CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE INTIMÉS Monsieur [K] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Par acte notarié du 14 janvier 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a consenti à M. [K] [H] un prêt de 120'100 € au taux de 3,55 % remboursable en 300 échéances. Le 1er juin 2019, M. [H] a chuté d'un arbre et été placé en arrêt maladie à compter du 4 juin de la même année. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 juin 2019, une mise en demeure était adressée à M. [H] en raison d'impayés. Le 7 janvier 2020, un commandement aux fins de saisie-immobilière était délivré à M. [H], publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 20 janvier 2020 sous les références volume 2020 S n°1. Le 13 janvier 2020, M. [H] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 20 février 2020. Par acte du 28 février 2020, M. [H] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix aux fins d'obtenir des délais de paiement et une désinscription du FICP. Par acte 6 août 2020, M. [H] a appelé à la cause la SA CNP Assurances, sollicitant à titre principal sa condamnation à règler au Crédit Agricole les sommes restant dues au titre des échéances impayées. Par jugement du 6 juillet 2021, le juge de l'exécution a : ' débouté M. [H] de sa demande de délai de paiement et de sa demande relative aux intérêts, ' dit que la déchéance du terme est acquise au 14 octobre 2019, ' débouté M. [H] de sa demande relative à la radiation du FICP, ' ordonné avant-dire-droit une expertise médicale, ' réservé le surplus des demandes et les dépens. Par courrier du 12 août 2021, la SA CNP Assurances a indiqué qu'elle ne verserait pas la consignation. Par décision du 4 janvier 2022, le juge de l'exécution a : ' dit que la garantie doit s'appliquer dans les termes et limites contractuelles au profit du Crédit Agricole et condamné la SA CNP Assurances à régler les sommes dues à ce titre, ' condamné la SA CNP Assurances aux dépens, ' condamné la SA CNP Assurances à payer à M. [H] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' laissé à la charge du Crédit Agricole ses propres frais irrépétibles. Par déclaration du 19 janvier 2022, la SA CNP Assurances a fait appel de la décision en ce que: « le juge a dit que la garantie doit s'appliquer dans les termes et limites contractuels au profit du Crédit Agricole, en ce qu'il a condamné la SA CNP Assurances à régler les sommes dues à ce titre, en ce qu'il a condamné la SA CNP Assurances aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [H] la somme de 1200 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. ». Par arrêt avant-dire droit du 31 janvier 2023, la présente cour a: ' ordonné une réouverture des débats, ' demandé aux parties de s'expliquer sur la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la garantie de la SA CNP Assurances dans le cadre de l'emprunt immobilier souscrit par M. [K] [H] le 14 janvier, ' renvoyé à l'audience du 13 mars 2023 à 14 heures, ' réservé le surplus et les dépens. Par dernières conclusions du 10 mars 2023, la SA CNP Assurances demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires, ' déclarer compétent le juge de l'exécution, A titre principal, Infirmer le jugement dont appel, ' dire n'y avoir lieu à garantie, ' débouter M. [K] [H] de ses demandes, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge de l'exécution considérait que les garanties n'ont pas cessé, Vu l'absence de preuve que M. [H] entre dans les garanties contractuelles, Infirmer le jugement dont appel, ' dire n'y avoir lieu à garantie, ' débouter M. [K] [H] de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, ' rappeler que toute éventuelle prise en charge devra s'effectuer dans les termes et limites contractuels, au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance, Et en conséquence, ' confirmer le jugement dont appel sur ce point, En tout état de cause, ' infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné la SA CNP Assurances au titre des frais irrépétibles et des dépens, Et statuant à nouveau, ' laisser les dépens à la charge du demandeur, ' débouter M. [K] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Y ajoutant, ' condamner M. [K] [H] au paiement au profit de la Société CNP Assurances de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions du 3 mars 2023, M. [H] demande à la cour de : ' confirmer le jugement dont appel, ' déclarer compétent le juge de l'exécution pour voir statuer sur la garantie de la SA CNP Assurances dans le cadre de l'emprunt immobilier souscrit par M. [K] [H] le 14 janvier 2014, ' dire que la garantie de la SA CNP Assurances est acquise, ' condamner la SA CNP Assurances à régler au crédit agricoleles sommes restant dues, ' condamner la SA CNP Assurances à la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ' condamner la SA CNP Assurances aux dépens. Par dernières conclusions du 10 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée demande à la cour de : ' lui donner acte qu'elle s'en remet à justice sur le litige opposant CNP Assurances à M. [H] et sur la compétence du juge de l'exécution, ' condamner tout succombant à lui régler la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 5 décembre 2022. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS : Il est constant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a engagé une procédure de saisie-immobilière à l'encontre de M. [H]. Parallèlement, par acte du 28 février 2020, M. [H] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée devant le juge de l'exécution de Foix aux fins d'obtenir des délais de paiement. Cette demande a été rejetée par jugement du 6 juillet 2021. En cours de procédure, par acte du 6 août 2020, M. [H] avait fait assigner la SA CNP Assurances afin d'obtenir qu'elle prenne en charge le solde dû au titre de l'emprunt immobilier. Par arrêt avant-dire droit du 31 janvier 2023, une réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties s'expliquent sur la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la garantie de la SA CNP Assurances dans le cadre de l'emprunt immobilier souscrit par M. [K] [H] le 14 janvier 2014. La SA CNP Assurances faisant valoir qu'elle a elle-même été attraite par M. [H] en vue d'obtenir sa garantie dans le cadre de l'assurance du prêt immobilier notarié, considère que le contrat d'assurance étant accessoire au contrat de prêt constitutif d'un titre exécutoire, la compétence du juge de l'exécution est caractérisée. M. [H] rappelle que la procédure de saisie-immobilière a été engagée contre lui sur le fondement d'un emprunt notarié dont il ne pouvait assumer les échéances en raison de l'accident dont il a été victime et que la SA CNP Assurances n'a pas pris en charge et considère que sa demande en garantie relève de la compétence du juge de l'exécution. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée indique s'en rapporter à justice. Aux termes des dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Conformément aux dispositions de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile un délai de grâce peut être accordé par le juge de l'exécution après signification d'un commandement d'un acte de saisie. Le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée d'une condamnation spécifique, ou, comme en l'espèce d'une demande de délai de paiement. Il ne peut pas délivrer de titre exécutoire. En l'espèce, M. [H] demande qu'il soit statué sur la garantie de la SA CNP Assurances et sollicite la condamnation de cette dernière en paiement de sommes au bénéfice de à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée. Ces demandes ne peuvent être analysées comme constituant une difficulté relative à la mesure d'exécution forcée engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée qui n'est d'ailleurs pas l'objet du litige ni comme présentant un lien suffisant avec la demande de délai de grâce pour qu'il puisse être statué sur elles par le juge de l'exécution dont la compétence d'ordre public est strictement limitée par les articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 510 alinéa 3 du code de procédure civile. En conséquence, la cour, par infirmation du jugement déféré, se déclare incompétente pour statuer sur la demande en garantie de la SA CNP Assurances et celle en condamnation de paiement de sommes par la SA CNP Assurances à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée. L'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Infirme le jugement déféré, Déclare le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la garantie de la SA CNP Assurances et sur sa condamnation au paiement de sommes au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [H] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 510 alinéa 3 du code de procédure civile un délaiarticle L 213-6 du code de larticle 700 du Code de procédure civile.
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- 3ème chambre
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6440d85ce704a005d1ed7218
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