Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d85de704a005d1ed7220
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
19/04/2023 ARRÊT N°265/2023 N° RG 22/01694 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYNX EV/IA Décision déférée du 13 Avril 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/04336) S.SELOSSE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 C/ S.C.I. MIDCAMP INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.C.I. MIDCAMP [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Par acte notarié du 3 février 2017 à effet rétroactif au 1er février 2017, la SCI Midcamp a donné à bail à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 des locaux commerciaux situés [Adresse 2]. Par ordonnance du 2 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné à la SCI Midcamp de justifier du montant exact des sommes réglées au titre des taxes foncières dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 500 € par jour pendant un délai de trois mois. Par acte du 16 septembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 (CRCAM) a fait assigner la SCI Midcamp devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir : - la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés par ordonnance du 2 avril 2021 à la somme de 46'500 € et le versement par la SCI Midcamp de cette somme, - la condamnation de la SCI Midcamp à justifier du montant des sommes réglées au titre des taxes foncières et à lui communiquer les avis de dégrèvement, les justificatifs de remboursement par l'administration fiscale et l'attestation du service des impôts de l'existence ou de l'absence de dégrèvement pour la période concernée dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir à défaut sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant trois mois . Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2022, le juge a': - liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge des référés de Toulouse du 22 avril 2021 à l'encontre de la SCI Midcamp au profit de la CRCAM [Localité 3] 31 à la somme forfaitaire de 3.000 € pour la période ayant couru du 2 mai 2021 au 2 août 2021 et condamné la SCI Midcamp au paiement de cette somme à la CRCAM et, - débouté la CRCAM de sa demande de fixation d'une astreinte définitive, - condamné la SCI Midcamp à payer une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Par déclaration du 2 mai 2022, la CRCAM [Localité 3] 31 a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge des référés de Toulouse en date du 22 avril 2021à l'encontre de la SCI Midcamp au profit de la CRCAM [Localité 3] 31 à la somme forfaitaire de 3.000 € pour la période ayant couru du 2 mai 2021 au 2 août 2021 et condamné la SCI Midcamp au paiement de cette somme à la demanderesse, - débouté la CRCAM de sa demande de fixation d'une astreinte définitive, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31, dans ses dernières écritures du 17 août 2022, demande à la cour au visa des articles L 131-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de': - réformer le jugement du 13 avril 2022 en ce qu'il a : * limité la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés de Toulouse en date du 2 avril 2021 à l'encontre de la SCI Midcamp au profit de la CRCAM [Localité 3] 31 à la somme forfaitaire de 3.000 € pour la période ayant couru du 2 mai 2021 au 2 août 2021 et condamné la SCI Midcamp au paiement de cette somme à la demanderesse ; Et statuant à nouveau : - débouter la SCI Midcamp de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident, - constater que la SCI Midcamp n'a pas exécuté les termes de l'ordonnance du 2 avril 2021, - liquider l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés dans son ordonnance en date du 2 avril 2021, - condamner la SCI Midcamp au paiement de la somme de 46.500 €, au titre de la liquidation de l'astreinte et réformer le jugement dont appel sur ce point, - condamner la société Midcamp au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mathieu Spinazze, avocat de son affirmation de droit. La SCI MIDCAMP, dans ses dernières écritures du 20 septembre 2022 portant appel incident, demande à la cour au visa de l'article L 213-6 du code l'organisation judiciaire, de': - débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes. - réformer le jugement en ce qu'il a liquidé une astreinte et condamné la SCI Midcamp à payer 3000 € et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes. - condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur la procédure: Aux termes des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. ». La SCI Midcamp a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture dans des dernières conclusions du 8 mars 2023 faisant valoir que son adversaire avait adressé le vendredi 3 mars, soit trois jours avant la clôture, de nouvelles écritures portant de nouvelles demandes alors qu'elle-même avait conclu la dernière fois le 18 juillet 2022 et que ses conclusions avaient fait l'objet d'une réplique par l'appelante le 17 août 2022. À l'audience, la CRCAM [Localité 3] 31 a indiqué s'opposer à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture. La cour rappelle que selon avis de fixation du 22 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la clôture de l'instruction interviendrait le 6 mars 2023. Or, la CRCAM [Localité 3] 31 a déposé de nouvelles conclusions le jeudi 2 mars 2023, conclusions présentant des demandes nouvelles de voir ordonner la production de pièces sous astreinte à son adversaire qui avait lui-même conclu pour la dernière fois plusieurs mois auparavant le 20 septembre 2022 et alors que les pièces sollicitées ne sont pas nouvelles. En conséquence, en application du nécessaire respect du principe du contradictoire entre les parties et au regard de la tardiveté de la transmission de ses dernières conclusions par la CRCAM, bien qu'informée de la date de clôture de l'instruction depuis le 22 septembre 2022, il convient de rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience et de ne pas retenir comme tardives les conclusions qui transmises le 2 mars 2023 ne permettaient pas à son adversaire de répondre utilement avant la clôture des débats. Sur l'astreinte : La CRCAM expose avoir pris à bail les locaux objets du litige moyennant la somme annuelle de 370'000 € hors taxes et hors charges outre des provisions sur charges, impôts et prestations fixées de la manière suivante : ' 30 € HT le mètre carré par an s'agissant des taxes et redevances, ' 27 € HT le mètre carré s'agissant de l'impôt. À ce titre une estimation des charges annuelles du preneur était mentionnée dans le contrat de bail de la manière suivante : ' 2017 : 170'890,66 €, ' 2018 : 195'674,53 €, ' 2019 : 213'017,29 €. Elle affirme avoir versé la totalité des sommes contractuellement dues sans obtenir les justificatifs de charges et taxes. Elle considère que le premier juge ne pouvait user de son pouvoir modérateur pour fixer l'astreinte à 3000 € alors qu'il reconnaissait l'absence de communication des pièces réclamées, au regard de la résistance abusive de la SCI Midcamp et alors que l'expertise ordonnée par le juge des référés ne porte aucunement sur les taxes foncières mais uniquement sur les charges et qu'il est impératif de connaître le montant exact réglé au titre des taxes foncières. Elle relève que si la SCI Midcamp a communiqué les avis d'imposition elle n'a jamais fourni les justificatifs de paiement es taxes fiscales alors que des dégrèvements ont eu lieu et que les sommes dues à ce titre ne seront pas vérifiées dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge des référés. Elle considère que le montant de la liquidation tel que fixé par le premier juge fait perdre à l'astreinte son caractère de contrainte et qu'aucun élément objectif ne justifie ce montant alors qu'au surplus les pièces réclamées n'ont toujours pas été versées. La SCI Midcamp oppose qu'une expertise judiciaire a été spécifiquement ordonnée sur la question de la justification des charges au nombre desquelles figure la fiscalité et que l'intégralité des éléments a été communiquée dans ce cadre, que d'ailleurs le juge des référés a ordonné des restitutions au titre de provisions trop importantes versées pour les taxes foncières de 2017 à 2020. Elle considère avoir remis l'ensemble des documents qu'elle est à même de produire et notamment justifié des règlements qu'elle a assumés et qui ont été certifiés par son expert-comptable, documents qui vont être vérifiés dans le cadre de la mesure d'expertise qui a été ordonnée. D'ailleurs, elle relève que dans le cadre de la procédure de référé, la CRCAM a conclu sur ces pièces qui ont fondé la vérification effectuée dans le cours de l'instance et le constat d'un trop-perçu alors que les demandes de la CRCAM d'obtenir sa condamnation à fournir les pièces relatives à des dégrèvements éventuels ont été rejetées. Conformément dispositions de l'article L.131-4 du même code, l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. En application du protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son Protocole, l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire du débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et le juge qui statue sur sa liquidation doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit et déterminer s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. La période concernée a couru du 2 mai 2021 au 2 août 2021. En l'espèce, la SCI Midcamp produit un rapport d'expertise amiable établi à sa demande par M. [V] [M], expert-comptable le 7 décembre 2020 selon lequel au regard de la comptabilité de la SCI, celle-ci a bien acquitté les sommes qui lui étaient réclamées au titre de la taxe foncière pour les années 2017 à 2019. Pourtant, dans sa motivation, le juge des référés indique dans son ordonnance du 2 avril 2021, qu'aucun justificatif de paiement des taxes foncières n'a été produit dans le cadre de la procédure alors que ces justificatifs sont le seul moyen pour la CRCAM de connaître le montant exact des sommes réglées par la bailleresse et de savoir notamment si des dégrèvements sont intervenus. Il a donc obligé la bailleresse à cette communication sous astreinte. Le juge a aussi condamné la bailleresse à verser à la CRCAM une provision de 120'953,92 € correspondant à un trop-perçu des provisions versées pour la taxe foncière. Enfin, il a ordonné une expertise donnant pour mission à l'expert désigné de se faire remettre tous les justificatifs des charges dont il a été demandé le paiement, de déterminer si les sommes réclamées avaient été réglées par la bailleresse et de dire si elles étaient récupérables. Ainsi, peu importe qu'un expert ait été désigné pour faire les comptes entre les parties puisque de manière indépendante le juge des référés a ordonné la production des justificatifs de paiement de la taxe foncière sous astreinte, selon un chef de dispositif indépendant. De plus, il résulte du courrier de Mme [Z] [F] du 29 juin 2022, expert désigné, que si le rapport de M. [M] lui a été fourni faisant état des charges locatives par poste acquitté par la SCI Midcamp, elle ne disposait pas des annexes justifiant de la réalité de leur paiement. Ainsi, la SCI Midcamp ne justifie pas avoir exécuté ses obligations dans le délai de trois mois imposé par le juge des référés, alors que la production des justificatifs du montant exact des sommes réglées au titre des taxes foncières ne présentait aucune difficulté et qu'elle seule peut les produire. Or, cette remise revêt d'autant plus d'importance que les sommes en jeu sont particulièrement élevées puisque le montant annuel des taxes foncières est supérieur à 200'000 € et que le litige porte sur les années 2017 à 2019. Dès lors, sa liquidation au montant de 30'000 € apparaît proportionné au litige. Enfin, si la CRCAM a fait appel de la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de prononcer une astreinte définitive, elle ne la sollicite pas dans le cadre de ses conclusions et il conviendra donc de confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur les demandes annexes : L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Midcamp à verser à la CRCAM la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser 3000 € en cause d'appel. La SCI Midcamp gardera la charge des dépens de première instance par confirmation du jugement déféré et d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Rejette des débats les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 du 2 mars 2023, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge des référés de Toulouse du 22 avril 2021 à l'encontre de la SCI Midcamp au profit de la CRCAM [Localité 3] 31 à la somme forfaitaire de 3.000 € pour la période ayant couru du 2 mai 2021 au 2 août 2021 et condamné la SCI Midcamp au paiement de cette somme à la demanderesse, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé : Liquide l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge des référés de Toulouse du 22 avril 2021 à l'encontre de la SCI Midcamp au profit de la Caisse Régionale de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 à la somme de 30 000 € pour la période ayant couru du 2 mai 2021 au 2 août 2021, En conséquence : Condamne la SCI Midcamp au paiement de 30'000 € à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31, Condamne la SCI Midcamp à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Midcamp aux dépens d'appel,avec distraction au profit de Me Mathieu Spinazze. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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