Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d85de704a005d1ed7222
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 1 418 465 600 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
19/04/2023 ARRÊT N°266/2023 N° RG 22/01731 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYTM EV/IA Décision déférée du 20 Avril 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/01173) J-M. GAUCI [R] [Y] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 REOUVERTURE DES DEBATS A L'AUDIENCE DU 12 JUIN 2023 A 14H00 Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Par acte notarié du 20 juin 2008, la SCI Flat'Falgarde a souscrit un prêt d'un montant de 1.040.000 € libérable par déblocages successifs en fonction de l'avancement des travaux au taux de 4,90% avec le cautionnement solidaire de M. [R] [Y] et de M. [C] [O] aux fins d'acquérir plusieurs parcelles à [Localité 6] (82) et de construire un ensemble immobilier. Des impayés ont entraîné le prononcé de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 18 octobre 2011. La SCI Flat'Falgarde, qui était devenue le 29 octobre 2005 une SCCV a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2016. Par procès-verbal du 29 janvier 2021 dénoncé le 4 février suivant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 a fait pratiquer une saisie des parts sociales détenues par M. [Y] dans la SCI A&Cie. Par acte du 3 mars 2021, M. [R] [Y] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse pour qu'à titre principal l'action engagée à son encontre soit déclarée irrecevable. Par décision mixte du 15 septembre 2021, confirmée par la cour d'appel selon arrêt du 30 juin 2022, le juge a: - rejeté les moyens formulés en demande relatifs à la prescription de la dette, - ordonné une réouverture des débats, - renvoyé l'affaire à l'audience du 20 octobre 2021, - invité la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 à justifier du principal de sa créance, soit la somme de 1 087 692,18 €, arrêtée par elle au 7 janvier 2021, autrement qu'en vertu du jugement d'orientation du 26 février 2015, - invité, au besoin, la même à reformuler ses calculs jusqu'au 7 janvier 2021, - réservé les autres demandes à la décision à intervenir ultérieurement, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Par jugement contradictoire du 20 avril 2022, le juge a : - validé la saisie des parts sociales diligentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31, le 29 janvier 2021, dénoncée le 4 février suivant, détenues par M. [R] [Y], au sein de la SCI A&Cie, pour un montant ramené à une somme de 741 007,86 € détaillée comme suit : * principal : + 848 770,50 € * intérêts : + 201 639,57 € * prix de vente : - 72 613,09 € * partie du prix de vente de l'immeuble du débiteur: - 177 850,99 € (page n°3, conclusions en défense) * prix adjudication de l'immeuble de M. [O] sis à [Localité 5]: - 58 938,13 € - jugé qu'il conviendra d'ajouter à cette somme les intérêts postérieurs au 7 janvier 2021 calculés au taux contractuel jusqu'à parfait paiement et les frais d'acte réglementairement admissibles au sens de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, - jugé que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens de l'instance, - rejeté toute autre demande, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Par déclaration en date du 4 mai 2022, M. [R] [Y] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués sauf en ce qu'elle a : - rejeté toute autre demande, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [R] [Y], dans ses dernières écritures du 17 juin 2022, demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel. A titre principal, Vu le jugement du 15 septembre 2021 du juge de l'exécution - dire et juger que le Crédit Agricole n'établit pas le montant de sa créance - ce faisant, donner mainlevée de la saisie pratiquée A titre subsidiaire, - fixer la créance en principal somme il est dit dans les présentes écritures à la somme de 141 846 56 €, - débouter le Crédit Agricole des demandes formulées au titre des frais, accessoires et intérêts, - dire et juger que les intérêts ne pourront être calculés que sur une période de 2 ans sur la somme en principal évoquée plus haut et ainsi limités à la somme de 13 900,96 €, A titre plus infiniment subsidiaire, - dire et juger que sur une prescription quinquennale, les intérêts devront être fixés à la somme de 34 752,40 €. En toutes hypothèses, - condamner le Crédit Agricole à payer à M. [R] [Y], la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ainsi qu'à tous les frais en lien avec la procédure d'exécution. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31, dans ses dernières écritures du 13 juillet 2022, demande à la cour au visa des articles s L111-1 et suivants, R232-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - débouter M. [Y] des fins de son appel - confirmer le jugement du Jex du 20 avril 2022 en ce qu'il a validé la saisie des parts sociales pour le montant de la somme principale de 848.770,50 €, majoré des intérêts contractuels, déduction faite des sommes versées au titre des prix d'adjudication, - confirmer le jugement en ce qu'il a imputé sur le principal, partie des prix d'adjudication, soit les sommes de 72.613,09 €, 177.850,99 € et 58.938,13 € conformément aux projets de distribution. - réformer la décision en ce qu'elle a limité les intérêts contractuels à la période quinquennale, - dire et juger que les actes interruptifs ont interrompu la prescription des intérêts, En conséquence, Vu le décompte actualisé avec imputation des règlements sur le capital, - fixer la créance de la banque à la somme de 818.007,30 € arrêtée au 08.01.2021 ou 857.614,67€ arrêtée au 08.07.2022 outre les intérêts contractuels postérieurs jusqu'à parfait paiement et les frais d'actes réglementairement admissibles en application de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPCE, - condamner M. [Y] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS M. [Y] fait valoir que la CRCAM n'a pas fourni un décompte correspondant à la demande du tribunal par sa décision avant-dire-droit du 15 septembre 2021. Il fait valoir que le premier juge n'a pas tiré les conséquences de l'argumentaire qu'il avait développé dans le cadre de la première décision relativement au versement sur le compte bancaire de la SCI Flat'Falgarde d'une somme de 397'759,63 € qui a été affectée au remboursement des échéances du prêt de 2010 à 2015, point sur lequel la CRCAM est demeurée taisante. Il affirme qu'il n'est pas justifié du montant des intérêts et qu'à ce titre il doit en qualité de consommateur bénéficier de la prescription biennale et qu'en tout état de cause la prescription quinquennale entraîne une réduction des sommes réclamées. Il souligne que les sommes réclamées au titre de l'indemnité financière et de l'indemnité de gestion ne sont pas identifiables à défaut d'indication sur les modalités de leur calcul. Il considère que la totalité du produit de la vente de son immeuble c'est-à-dire 396'000 € doit être déduite de sa dette alors que seulement celle de 177'850,99 € l'a été, que d'ailleurs la procédure de distribution est contestable et qu'à défaut pour la CRCAM de justifier de la signification de la procédure de distribution de deniers permettant d'établir qu'il a été mis en mesure de faire valoir ses droits et oppositions il a perdu une chance de pouvoir obtenir une meilleure distribution et une meilleure affectation du produit de la vente et sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 218'149,03 €. La CRCAM oppose avoir effectué des déblocages de fonds en application de l'acte notarié du 20 juin 2008 pour un total de 848'770,50 € et que des impayés ont entraîné la déchéance du terme. Elle affirme avoir déduit du décompte toutes les sommes qui lui sont revenues en exécution des adjudications et que s'agissant du produit de la vente du bien de M. [Y] d'une valeur de 396'000 € (397'759,63 € avec les intérêts servis par le compte adjudication) il n'a été affecté au remboursement du prêt litigieux qu'à hauteur de 177'850,99 €, le solde ayant servi à rembourser des créances personnelles de M. [Y] de premier rang et rappelle que le projet de distribution a été homologué selon ordonnance du 28 juillet 2015. Elle considère que M. [Y] ne peut se prévaloir de la prescription abrégée prévue à l'article L 218-2 du code de la consommation et qu'en tout état de cause elle justifie d'un nombre important d'actes interruptifs de prescription. La cour rappelle que la CRCAM [Localité 2] 31 a engagé en exécution de l'emprunt objet du litige, de nombreuses voies d'exécution à l'encontre de chacune des deux cautions. Dans le cadre de la présente procédure, la CRCAM [Localité 2] 31 a été invitée à justifier du principal de sa créance soit la somme de 1'087'692,18 €. Force est de constater que si le montant réclamé en principal par la CRCAM a beaucoup évolué, elle présente désormais une demande limitée en principal à 848'770,50 € dont elle justifie qu'il correspond aux différents déblocages de fonds, et qui a été justement retenu par le premier juge. De plus, elle ne présente plus de demandes au titre des indemnités financière et de gestion. La banque a déduit du montant réclamé les sommes perçues au titre de différentes saisies- immobilières à hauteur de 72'613,09 €, 177'850,99 € et 58'938,13 €. M. [Y] conteste la somme de 177 850,99 € en ce qu'elle ne correspond pas à la totalité du produit de la vente sur adjudication d'un de ses biens immobiliers selon jugement d'adjudication du 5 février 2015. Il réclame aussi que soit déduite la somme de 397'559,63 € qui a été créditée sur le compte de la SCI Flat'Falgarde. Il résulte des pièces versées que ces contestations visent toutes les deux la vente sur adjudication d'un bien de M. [Y]. En effet, par jugement d'adjudication sur surenchère du 5 février 2015, un bien immobilier appartenant à M. [Y] a été vendu au prix principal de 396'000 €. Un projet de distribution a été établi à la requête de la CRCAM, les autres créanciers de M. [Y] ayant été appelés à la procédure. Il résulte du courrier du bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse du 21 septembre 2015 qu'à cette date le montant total correspondant à la distribution du prix s'élevait à 398'059,63 € (les intérêts s'élevant à 2059,63 €) sur lesquels 300 € ont été affectés à la procédure soit un solde de 397'759,63 €. Le projet de distribution établi par la CRCAM 31 lui a attribué la totalité de cette somme en trois collocations correspondant à trois créances différentes et à hauteur de 214 487,67 €, 135'628,15 € et 47'643,81 €, seule la troisième correspondant à l'emprunt objet du litige. L'ordonnance du 28 juillet 2015 portant homologation du projet de distribution précise : « Déclarons la requête recevable, après vérification que tous les créanciers partis à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations réclamations dans le délai prévu à l'article R 332-5 du [code des procédures civiles d'exécution]». En conséquence, cette répartition ne peut plus être contestée. Cependant, M. [Y] produit les relevés de compte de la SCI Flat'Falgarde mentionnant des versements pour un total de 397'759,63 € le 25 septembre 2015. Il apparaît ainsi que la totalité des sommes dont a bénéficié le crédit agricole au titre de cette vente a été versée sur le compte de la SCI. Surtout elle a été affectée dans sa totalité au règlement d'échéances de l'emprunt objet du litige et ayant couru entre le 5 août 2010 et le 6 janvier 2015, chaque ligne d'affectation de sommes portant l'intitulé «Ech Prêt» le numéro qui suit correspondant à celui de l'emprunt objet du litige. Force est de constater que le crédit agricole ne donne aucune explication à ce sujet et ne justifie d'ailleurs pas de l'affectation des sommes de 214'487,67 € et de 135'628,15 € à d'autres emprunts. Dès lors, il ne pouvait pas déduire de l'emprunt objet du litige la seule somme de 177'850,97 € alors que le produit de la vente a été affectée à l'emprunt objet du litige en totalité. En conséquence, il devra déduire de sa créance la totalité de la somme perçue dans le cadre de cette vente. S'agissant des intérêts, M. [Y] invoque l'article L.218-2 du code de la consommation selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans. Cependant, le cautionnement a un caractère accessoire puisque c'est la dette du débiteur principal que la caution s'oblige à payer. En conséquence, le fait que la caution soit au surplus associé de la société et ait donc un intérêt personnel ne peut permettre de retenir que le prêt consenti à la seule société constitue une prestation de services consentie par la banque à la caution personne physique. En conséquence, les règles de la prescription applicables entre le prêteur et la caution sont celles qui régissent les rapports entre le prêteur et le débiteur principal. Or, le prêt contracté par la société Flat'Falgarde est un prêt professionnel, au regard de l'objet de cette société et de la destination du prêt c'est-à-dire la « construction de logement à usage locatif » ainsi qu'il est indiqué en page trois de l'acte notarié. En conséquence, la qualité de consommateur de M. [Y] ne peut être retenue et la prescription des intérêts fixée à deux ans. Enfin, le Crédit Agricole justifie au titre des actes interruptifs de la prescription quinquennale ayant couru: la signification d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire le 13 septembre 2012, l'engagement d'une procédure de saisie- immobilière à l'encontre de M. [O] selon commandement délivré le 4 octobre 2014 et ayant abouti au jugement d'adjudication le 28 mai 2015, l'engagement d'une procédure de saisie-immobilière d'un bien appartenant à M. [Y] selon commandement aux fins de saisie-immobilière du 3 mars 2014 ayant abouti à l'homologation du projet de distribution selon ordonnance du 28 juillet 2015, l'assignation du 4 août 2014 par le Crédit Agricole de MM. [O] et [Y] aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision existant entre eux et la licitation d'un bien immobilier situé à [Localité 7] ayant donné lieu à un jugement du 9 janvier 2018 puis à un arrêt du 25 septembre 2019. Enfin, la banque a engagé la présente procédure de saisie par acte du 29 janvier 2021. La cour précise qu'elle n'a pas repris l'ensemble des actes ayant interrompu la prescription, les seuls actes repris suffisant à conclure qu'elle n'a pas couru pendant cinq ans ce qui conduit à rejeter le moyen tiré de la prescription des intérêts. En tout état de cause, le décompte de créance est erroné au regard de l'absence d'affectation de la totalité du montant perçu de la vente de l'immeuble sur adjudication du bien de M. [Y]. En conséquence, un ultime décompte devra être présenté par la banque dans le cadre d'une réouverture des débats faisant apparaître au 22 septembre 2015 une somme de 397'759,63 € au lieu de 177'850,99 € et modifiant en conséquence le calcul des intérêts réclamés. Le surplus des demandes devra être réservé. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Rejette le moyen tiré de la prescription des intérêts, Ordonne une réouverture des débats, Renvoie à l'audience du 12 juin 2023 à 14 heures, Demande à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 de produire un décompte faisant apparaître au 22 septembre 2015 une somme de 397'759,63 € au lieu de 177'850,99 € et de calculer les intérêts réclamés sur cette nouvelle base, Réserves le surplus des demandes et dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6440d85de704a005d1ed7222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel