Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d85de704a005d1ed7224
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 160 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
19/04/2023 ARRÊT N°267/2023 N° RG 22/01773 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYYX EV/IA Décision déférée du 16 Mars 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/05418) [H] [O], [S], [P], [T] [E] C/ Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 4] ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 3] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [O], [S], [P], [T] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.006160 du 02/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉE DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 4] ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Par avis à tiers détenteur du 8 juillet 2021, la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 4] et du département de [Localité 3] (DRFIP) a engagé une saisie administrative pour une somme de 1600 € sur le livret A ouvert auprès de la Banque Postale par Mme [O] [E]. Par courrier du 23 juillet 2021, Mme [E] sollicitait des délais de paiement au motif qu'elle ne percevait que le RSA, demande à laquelle il a été fait droit le 5 août 2021. Les 10 et 12 août 2021, Mme [E] rappelait au créancier que ses revenus étaient insaisissables. Le 18 août 2021, la somme de 1408,64 € a été saisie. Par acte du 9 novembre 2021, Mme [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins : - d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la Banque Postale et d'ordonner la restitution de la somme saisie de 1.408,64 € - de laisser à la charge de la Direction Régionale des Finances Publiques les frais de la saisie, - de condamner la DRFIP à verser à Me Odile Duburque la somme de 800 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par jugement contradictoire du 16 mars 2022, le juge : - s'est déclaré compétent et a : - débouté Mme [E] [O] de l'ensemble de ses demandes, - rejeté la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur de Mme [E] [O] émise par le Trésor Public le 8 juillet 2021, - condamné Mme [E] [O] aux dépens, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration du 6 mai 2022, Mme [E] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :«Jugé que les contestations concernant le caractère saisissable des sommes doivent être dirigées contre le tiers saisi,- jugé que les sommes présentes sur le livret A sont parfaitement saisissables,- débouté Mme [E] [O] de l'ensemble de ses demandes,- rejeté la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur de Mme [E] [O] émise par le Trésor Public le 8 juillet 2021,- condamné Mme [E] [O] aux dépens,- débouté Mme [E] [O] de sa demande de voir condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 4] et du Département de [Localité 3] à lui restituer la somme de 1.408,64 €,- débouté Mme [E] [O] de sa demande de voir laisser à la charge de la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 4] et du Dàépartement de [Localité 3] les frais de la saisie,- débouté Mme [E] [O] de sa demande de voir condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 4] et du Département de [Localité 3] à verser à Maître Odile Duburque la somme de 800 € sur le fondement de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, - débouté Mme [E] [O] de sa demande de voir condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 4] et du Département de [Localité 3] aux entiers dépens.». MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [O] [E], dans ses dernières écritures du 29 juillet 2022, demande à la cour au visa des articles R221-53, L112-4 et R112-5 du code des procédures civiles d'exécution et L553-4 du code de la Sécurité Sociale, de : - infirmer le Jugement du juge de l'exécution de Toulouse du 16 mars 2022 en ce qu'il a : * débouté Mme [E] [O] de l'ensemble de ses demandes, * rejeté la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur de Mme [E] émise par le Trésor Public le 8 juillet 2021, * condamné Mme [E] aux dépens, * débouté Mme [E] [O] de sa demande de voir condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 4] et du Département de [Localité 3] à lui restituer la somme de 1.408,64 €, * débouté Mme [E] [O] de sa demande de voir laisser à la charge de la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 4] et du Département de [Localité 3] les frais de la saisie, - le confirmer pour le surplus, En conséquence, Et statuant à nouveau : - juger compétent le juge de l'exécution de Toulouse, - juger recevable le recours de Mme [E] [O], - ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la Caisse Nationale d'Épargne, le 18 août 2021, - ordonner à la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 4] et du Département de [Localité 3] de restituer à Mme [O] [E] la somme de 1.408,64 €, - laisser à la charge de la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 4] et du Département de [Localité 3] les frais de la saisie, - condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 4] et du Département de [Localité 3] à verser à Maître Odile Duburque la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de l'instance pendante, - condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 4] et du Département de [Localité 3] aux entiers dépens de la première instance et de l'instance pendante. La Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 4] et du Département de [Localité 3], dans ses dernières écritures du 1er juillet 2022, demande à la cour au visa des articles L.262 du Livre des procédures fiscales et R.162-7 du code des procédures civiles d'exécution, de : - dire que les demandes de Mme [E] ne peuvent valablement être dirigées à l'encontre du comptable public qui a régulièrement mis en 'uvre la procédure de saisie administrative à tiers détenteur du 8 juillet 2021, - réformer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée par Mme [E], Statuant à nouveau, - dire et juger qu'il appartenait à Mme [E] d'intervenir auprès de la Banque postale pour faire reconnaitre le caractère insaisissable des fonds portés au crédit du compte, - rejeter comme irrecevables les réclamations présentées à l'encontre du comptable public, Subsidiairement, - confirmer le jugement du 16 mars 2022 en ce qu'il a rejeté comme mal fondée la demande formée par Mme [E] portant sur la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur émise par le Trésor Public le 8 juillet 2021, et condamné Mme [E] [O] aux dépens, En tout état de cause : - condamner Mme [E] [O] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, - la débouter de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Par soit-transmis du 6 avril 2023, la cour a demandé à la DRFIP de produire le titre fondant sa demande. Le 11 avril 2023, la DRFIP a adressé à la cour le titre exécutoire d'amendes forfaitaires majorées délictuelles établi le 16 décembre 2020 mentionnant la dette de Mme [E] pour un montant de 1600 € en principal. Mme [E] fait valoir qu'elle a parfaitement informé la Trésorerie par courriers des 23 juillet et 10 août 2021 de ce qu'elle percevait le RSA et en a justifié. Pourtant la saisie pratiquée par l'administration a produit effet pour un montant de 1408,64 € dont elle s'estime en droit de demander la restitution puisqu'au regard des informations reçues la DRFIP n'aurait pas dû engager la procédure. Elle considère que la possibilité offerte par l'article R 162-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas considérée comme une condition de recevabilité de la saisine du juge de l'exécution, qu'en tout état de cause elle n'en avait pas été informée mais a parfaitement respecté les dispositions des articles L 281 et R 281-1 du livre des procédures fiscales reportées au verso de la saisie. Elle explique qu'elle dispose d'un seul compte bancaire qui est son livret A et demande qu'il soit fait application de l'article L 553-4 du code de la sécurité sociale selon lequel les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement de prestations indûment versées ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La DRFIP oppose que les contestations de Mme [E] sont irrecevables puisqu'il appartient au tiers saisi de calculer les sommes pouvant être appréhendées et rappelle qu'en l'absence d'une telle information elle ne pouvait connaître l'origine des fonds. Elle considère qu'il appartenait à Mme [E] d'exercer le recours prévu à l'article R 162-4 du CPCE. Dès lors, il ne saurait lui être demandé de procéder à une quelconque restitution, la procédure ayant été régulièrement engagée. Subsidiairement, elle considère que les prestations qui n'ont pas été utilisées perdent leur caractère alimentaire et que le solde du compte peut être appréhendé par le créancier saisissant et que Mme [E] ne donne aucune explication permettant d'expliquer le fait que les fonds versés par la CAF sont placés sur un compte dont la finalité n'est pas de permettre au débiteur de régler les dépenses de la vie courante mais de se constituer une épargne à plus longue échéance. L'article L 262 du livre des procédures fiscales dispose : «La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L.162-1 et L.162-2 du même code sont applicables.». Selon l'article L 162-2 du code des procédures civiles d'exécution : «Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.». Selon l'article L 112-4 du code des procédures civiles d'exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables selon les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L'article R 211-4 précise : «Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable. Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.». La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies et lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou en partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Et l'article R.162-7 prévoit : « Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4. Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2.». En l'espèce, il convient tout d'abord de constater que l'acte portant avis de saisie administrative à tiers détenteur tel qu'il a été notifié à la débitrice ne mentionne pas les recours offerts à cette dernière en application des dispositions du code de procédure civile d'exécution mais exclusivement les recours contre le titre en application du livre des procédures fiscales. De fait, le recours préalable à l'administration est obligatoire. Il a d'ailleurs été exercé par la débitrice. L'administration reproche à Mme [E] de ne pas avoir fait application de l'article R 162-4 du code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel lorsque les sommes insaisissables proviennent, comme en l'espèce, de créances à échéance périodique, le titulaire du compte peut en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable. Il est constant que le tiers saisi qui ne donne aucun des renseignements prévus par les articles L211-3 et R 211-4 du CPCE encourt la condamnation à s'acquitter lui-même des causes de la saisie sous réserve de son recours ultérieur contre le débiteur encore faut-il que la saisie soit valable et que son interpellation soit suffisante. En l'espèce, l'avis qui a été adressé à la débitrice ne mentionnait pas les délais de recours devant le juge de l'exécution et elle justifie avoir alerté la DGFIP du caractère insaisissable de ses revenus par lettre recommandée réceptionnée le 26 juillet 2021. En conséquence, le délai de contestation d'un mois ne peut être considéré comme ayant couru à défaut d'information donnée à ce titre à la débitrice. Au surplus, la DGFIP était parfaitement informée du caractère insaisissable des revenus de la débitrice et malgré cette information, elle ne justifie pas de l'interpellation précise faite au tiers saisi ni de la remise à celui-ci d'un avis de non-contestation. Au regard de ces manquements, et malgré les dispositions de R 211-4 du CPCE, l'action de Mme [E] doit être déclarée recevable, par confirmation du jugement déféré. Il appartient à Mme [E] d'établir que le livret A sur lequel a été effectuée la saisie était exclusivement alimenté par des sommes insaisissables. Il résulte des relevés de compte versés que le livret A était exclusivement alimenté par des virements de la CAF qui, selon l'attestation produite, correspondaient au RSA et à des prestations familiales. Or, il résulte des dispositions de l'article L.262-48 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable de même que les prestations familiales conformément à l'article L 553-4 du code de la sécurité sociale. Il se déduit de ces dispositions combinées à celles des articles L 112-4 et R112-5 que lorsque, comme en l'espèce, un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou en partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte et en l'espèce sur la totalité du solde du livret A. Dès lors, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes et la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 4] et du département de [Localité 3] doit être condamnée à lui restituer la somme de 1408,64 € indûment saisie. Enfin, l'intimée doit être condamnée à verser à Maître Odile Duburque 1000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Mme [O] [E], Statuant à nouveau pour le surplus : Condamne la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 4] et du département de [Localité 3] à restituer à Mme [O] [E] la somme de 1408,64 €, Condamne la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 4] et du département de [Localité 3] à verser à Maître Odile Duburque 1000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamne la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 4] et du département de [Localité 3] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 553-4 du code de la sécurité sociale selonarticle L 162-2 du code des procédures civiles darticle L 112-4 du code des procédures civiles darticle L. 262-2 du code de larticle L.262-48 du code de larticle L. 211-2 du code des procédures civiles darticle L 553-4 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6440d85de704a005d1ed7224
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