Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d85de704a005d1ed7226
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
19/04/2023 ARRÊT N°268/2023 N° RG 22/01936 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZRZ EV/IA Décision déférée du 20 Avril 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/00008) S.SELOSSE Société FEMSO INDUSTRIE C/ S.A.S. BS FINANCE IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE FEMSO INDUSTRIE légalement représentée par Monsieur [L] [T] en qualité de gérant. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. BS FINANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTORE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Par ordonnance du 8 novembre 2019 le président du tribunal de commerce de Toulouse a fait injonction à la SARL Femso Industrie de payer à la SAS BS Finance: - la somme de 4758.60 € en principal ; - la somme de 158,04 € pour frais de sommation de payer ; - la somme de 51,48 € pour frais de requête, outre les entiers dépens. Cette ordonnance a été signifiée à personne habilitée le 15 novembre 2019. La SARL Femso Industrie a formé opposition le 26 décembre 2019. Par jugement du 27 octobre 2021, le Tribunal de commerce de Toulouse a : - débouté la SARL Femso Industrie de sa demande en nullité de l'ordonnance du 8 novembre 2019, - reçu l'opposition de la SARL Femso Industrie, - condamné la SARL Femso Industrie à payer à la SAS BS Finance 4.758,60 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019, 40 € à titre d'indemnité de recouvrement et 209,52 € au titre des frais d'huissier, - débouté les parties du surplus de leurs demandes , - condamné la SARL Femso Industrie à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 200 €, - dit la décision exécutoire de plein droit, - condamné la SARL Femso Industrie aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 19 novembre 2021, la SAS BS Finance a fait signifier le jugement avec commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SARL Femso Industrie. Par acte du 27 décembre 2021, la SARL Femso Industrie a fait assigner la SAS BS Finance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir des délais de paiement sur le fondement des articles R 211-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil. Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2022, le juge a': - constaté l'absence de la SARL Femso Industrie à l'audience du 6 avril 2022, - l'a déclarée caduque pour l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, - l'a condamnée à 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration du 19 mai 2022, la SARL Femso Industrie a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif du jugement sont critiqués. La SARL Femso Industrie, dans ses dernières écritures du 2 mars 2023, demande à la cour au visa des articles 680, 700 et 910-4 du code de procédure civile, R211-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil, de': In limine litis, - prononcer la nullité du procès-verbal de signification du jugement du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 mai 2022 ; - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris ; Au fond, - réformer le jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Toulouse du 20 avril 2022 (RG 22/00008) en ce qu'il a : * constaté l'absence de la SARL Femso Industrie à l'audience du 6 avril 2022 ; * l'a déclarée caduque pour l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ; * l'a condamnée à 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; * débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, Statuant à nouveau, - constater la situation financière compromise de la SARL Femso Industrie; - octroyer des délais de paiement de 24 mois à la SARL Femso Industrie ; - rejeter l'ensemble des demandes de la SAS BS Finance ; - condamner la SAS BS Finance à verser à la SARL Femso Industrie la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens. La SAS BS Finance, dans ses dernières écritures du 27 février 2023, demande à la cour au visa des articles 343-5 du code civil, 385, 468 et 700 du code de procédure civile, de': A titre principal, - juger irrecevable l'appel formé par la SARL Femso Industrie, A titre subsidiaire, - confirmer la décision de première instance, En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL Femso Industrie, En tout état de cause, - condamner la SARL Femso Industrie à payer à la SAS BS Finance la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Femso Industrie aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023 La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS: La SARL Femso Industrie considère que dès lors que l'acte portant signification du jugement déféré indiquait que le recours contre la décision était l'appel elle est parfaitement justifiée à exercer cette voie de recours. La SAS BS Finance oppose que l'appel doit être déclaré irrecevable au visa de l'article 468 du code de procédure civile. L'article 468 du code de procédure civile dispose : «Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. ». En l'espèce, la SARL Femso Industrie n'ayant pas comparu, le premier juge a déclaré caduques ses demandes. Par erreur, l'acte de signification de la décision mentionne comme voie de recours l'appel et non le relevé de caducité. Cependant, cette erreur ne peut avoir pour conséquence d'autoriser la SARL Femso Industrie à exercer une voie de recours autre que celle prévue par le code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la nullité du procès-verbal de signification du jugement et les conséquences qu'il convient d'en tirer quant à l'exercice de la voie de recours qui devait effectivement être exercée. En conséquence, l'appel formé par la SARL Femso Industrie doit être déclaré irrecevable. L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens resteront à la charge de la SARL Femso Industrie. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la nullité du procès-verbal de signification du 2 mai 2022, Déclare l'appel irrecevable, Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Femso Industrie aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 468 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civil et aux entarticle 468 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6440d85de704a005d1ed7226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel