Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d85fe704a005d1ed7232
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 335 599 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
19/04/2023 ARRÊT N° 261/2023 N° RG 23/00745 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJCO EV/MB Décision déférée du 19 Janvier 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE 21/00938 [V] [J] [K] [H], [S] [P] épouse [J] [G] [J] Association ANRAS [N] [J] C/ [B] [D] [R] [F] Association UDAF 31 RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Monsieur [V] [J], décédé le [Date décès 1]2021 [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE Madame [K] [H], [S] [P] épouse [J] venant aux droits de Monsieur [V] [J] (décédé), placée sous tutelle de l'ANRAS (Association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire) par jugement du 23/06/2022, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE Association ANRAS (Association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire) - PROTECTION DES MAJEURS, ès qualité de tuteur de Madame [K], [H], [S] [P] veuve [J], désigné selon jugement du 23 juin 2022, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pris en la personne de son président. [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE Madame [N] [J] venant aux droit de Monsieur [V] [J] (décédé) [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [G] [J] venant aux droits de Monsieur [V] [J] (décédé) [Adresse 12] [Localité 6] Représenté par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Monsieur [B] [D] [Adresse 11] [Localité 6] Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [R] [F] assisté de son curateur, l'UDAF 31, désigné selon jugement du 17 mai 2018 CLINIQUE [13], [Adresse 14] [Localité 8] Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Angelique FLORENZA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE Association UDAF 31 [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Angelique FLORENZA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par E.VET Conseiller, lequel en a rendu compte à la cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E. VET, conseiller ARRET : - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de proximité de Muret a: ' débouté l'ensemble des parties de toute prétention à l'encontre de Mme [F], ' dit n'y avoir lieu à expertise, ' constaté des désordres sur les lieux loués et évalué à 1000 € le dégrèvement locatif qui en ressort, ' débouté M. [D] du surplus de ses demandes et prétentions, ' constaté l'acquisition de la clause résolutoire visée aux termes du commandement de payer du 27 août 2018, ' constaté de ce fait la résiliation du contrat de location, ' constaté la qualité d'occupant sans doit ni titre de M. [D] ' ordonné son expulsion ainsi que celle de tous les occupants éventuellement dans les lieux du logement sis au [Adresse 11], avec si nécessaire le recours à la Force Publique, ' ordonné la production d'un justificatif d'assurance incendie mentiormant spécifiquement la présence du poêle et un justificatif de conformité de l'installation dès la signification de la présente décision et avec astreinte de 50 € par jour de retard sur une durée de quatre mois, date à compter de laquelle il conviendra de saisir à nouveau la juridiction compétente, ' condamné M. [D] à prendre en charge les dommages inhérents à cette installation, ' condamné M. [D] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle ' fixé au montant du dernier loyer applicable, soit la somme de 806,23€ et ce jusqu'à totale libération des lieux, ' condamné M. [D] au paiement à M. [J] de la somme de 3355,99 €, somme prise en principal et arrêtée au 16 janvier 2020, moins le dégrèvement accordé au locataire, ' dit que les intérêts de retard au taux légal prévus à l'article 1153 al 1er du Code civil, assortiront cette condamnation à compter du commandement de payer en date du 27 août 2018, soit sur la somme de 275,50 €, ' condamné M. [D] au paiement à M. [J] de la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts, au versement de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ' débouté les parties de toute demande ou prétention plus ample ou contraire. Par déclaration du 26 février 2021, M. [B] [D] a formé appel de la décision en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et demande de réformation de la décision en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande d'expertise de M. [D] , demande de réformation sur le prononcé de la clause résolutoire , sur la résiliation du contrat de bail , sur la condamnation à des arriérés de loyer, sur la condamnation à des dommages-et-intérêts, réformation de la condamnation à un article 700 CPC ,réformation de la décision en ce qu'elle n'a pas octroyé une réduction de loyer et des dommages-et-intérêts à M.[D]. ». Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d'appel de Toulouse a: ' déclaré recevables les conclusions de M. [B] [I] du 1er décembre 2022, ' reçu Mme [K] [J] assistée dans son curateur l'ANRAS, Mme [N] [J] et M. [G] [J] en leur intervention volontaire aux droits de M. [V] [J], ' confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a: - évalué à 1000 € le dégrèvement locatif au bénéfice de M. [I], - rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance présentée par M. [I], - fixé à 806,23 € l'indemnité d'occupation due par le locataire, - condamné M. [B] [I] au paiement de la somme de 3355,99€ au titre de l'arriéré, - condamné M. [B] [I] au paiement de 500 € de dommages-intérêts au bénéfice du propriétaire, - condamné M. [B] [D] à prendre en charge les dommages inhérents à l'installation d'un poêle à bois, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : ' rejeté la demande de dégrèvement présentée par M. [B] [J], ' rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [K] [J] assistée dans son curateur l'ANRAS, Mme [N] [J] et M. [G] [J] en leur qualité d'ayants-droits de M. [V] [J], ' rejeté la demande de condamnation de M.[B] [D] à prendre en charge les dommages inhérents à l'installation d'un poêle à bois, ' condamné Mme [K] [J] assistée dans son curateur l'ANRAS, Mme [N] [J] et M. [G] [J] en leur qualité d'ayants-droits de M. [V] [J] à verser à M. [B] [I] 1000 € de dommages-intérêts, ' fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [B] [I] à 600 € jusqu'à la libération des lieux, ' condamné M. [B] [I] à verser à Mme [K] [J] assistée dans son curateur l'ANRAS, Mme [N] [J] et M. [G] [J] en leur qualité d'ayants-droits de M. [V] [J] 1336,50€ au titre de l'arriéré locatif, somme arrêtée au 19 juillet 2021 outre intérêts au taux légal sur 275,50 € à compter du 27 août 2018, ' condamné M. [B] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Par requête reçue le 23 février 2023, Mme [K] [J] assistée de son curateur l'ANRAS, Mme [N] [J] et M. [G] [J] en leur qualité d'ayants-droits de M. [V] [J] ont sollicité la rectification pour erreurs matérielles de la décision. Par soit-transmis du 10 mars 2023, il était demandé aux parties de bien vouloir faire part de leurs observations sous quinzaine sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée. Il n'a pas été répondu à cette demande par M. [B] [D] et Mme [R] [F] assisté de son curateur, l'UDAF 31. SUR CE : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.». En l'espèce, il résulte de la lecture de l'arrêt que le nom de «[D]» a été par erreur orthographié «[I] » tant dans l'en-tête de l'arrêt que dans le corps de celui-ci. Au surplus, dans le dispositif, c'est par erreur que la cour a rejeté la demande de dégrèvement présentée par M. [B] « [J] » alors qu'il s'agissait de M. [B] «[D] ». Il convient de rectifier ces erreurs purement matérielles selon des modalités prévues au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Rectifie la décision rendue le 19 janvier 2023 par la cour d'appel deToulouse, Dit que dans l'en-tête et le corps de l'arrêt le nom «[I] » doit être remplacé par «[D] », Dit que dans le dispositif le nom «[J]» doit être remplacé par «[D]» dans la phrase qui rejette la demande de dégrèvement, Rappelle que ces modifications seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions de la décision qui en seront faites, Laisse les dépens la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6440d85fe704a005d1ed7232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel