Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 avril 2023
- ECLI
- 6440d85fe704a005d1ed7236
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/398 N° RG 23/00396 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMGM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 avril à 15h00 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Avril 2023 à 16H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [X] né le 09 Janvier 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17/04/2023 à 14 h 54 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18/04/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [V] [X] assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [B] [Z], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [V] [X], âgé de 38 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré du 8 septembre 2022 au 15 mars 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 2] en exécution d'une peine de prison prononcée le 22 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse. M. [X] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant trois ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 26 janvier 2023 et notifié le lendemain. Le 14 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à lendemain à 9h50 à l'issue de la levée d'écrou. Saisi par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a déclaré régulière la procédure, recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 17 mars 2023 confirmée en appel le 20 mars 2023 Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [V] [X] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 13 avril 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h50. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 avril 2023 à 16h58. M. [V] [X] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 17 avril 2023 à 14h54. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [X] a mis en avant l'absence de perspectives d'éloignement : il n'existe pas de reconnaissance consulaire à ce jour et il est difficile depuis des mois d'obtenir de l'Algérie un laissez-passer . À l'audience, Maître Bellet a repris oralement les termes de son recours. M. [X] qui a demandé à comparaître, s'est exprimé pour partie en français, demandant à être soit reconduit, soit libéré, mais maintenant : c'est trop, il veut rentrer au pays, c'est le ramadan. Interrogé il a confirmé avoir rencontré les autorités consulaires comme prévu le 12 avril.. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que les diligences ont été entamées dès avant la levée d'écrou : rien ne permet d'affirmer que l'éloignement ne sera pas possible dans la durée légale maximale de la rétention. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L742-4 du même code autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.l'article L742-4 du même code autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Il est constant que les documents de voyage nécessaires à l'éloignement de M. [X] n'ont pas encore été délivré, ce qui autorise le préfet à solliciter une deuxième prolongation. En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Il est contesté ici que les diligences utiles effectuées puissent être efficientes. Cependant, les autorités algériennes ont donné suite aux sollicitations dont elles ont été l'objet puisqu'elles ont procédé à l'audition de M. [X] le 12 avril : il est donctrès possible que son éloignement puisse être réalisé avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, de sorte que la rétention administrative reste justifiée. Et la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation : il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [V] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d85fe704a005d1ed7236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel