Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 avril 2023
- ECLI
- 6440d860e704a005d1ed7238
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/399 N° RG 23/00397 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMGO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 avril à 14h45 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Avril 2023 à 23/971 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] [C] né le 07 Février 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17/04/2023 à 15 h 07 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18/04/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [S] [C] représenté par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [S] [C], âgé de 29 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 9 septembre 2022 au 14 avril 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée le 12 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. M. [C] a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi pris par le préfet de la Haute-Garonne le 26 décembre 2022 et notifié le jour même. Le 13 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le lendemain à 9h59 à l'issue de la levée d'écrou. Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [S] [C] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 15 avril 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13h37. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 16 avril 2023 à 17h01. M. [S] [C] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 17 avril 2023 à 15h07. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté,, le conseil de M. [C] a principalement critiqué l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité : il a des problèmes de santé au niveau de la tête et des poumons, des points de suture sur la tête parfaitement visibles et la police s'est contentée de mentionner ses déclarations, le placement est donc disproportionné au regard de cette situation non prise en compte. À l'audience, Maître Majhad a repris oralement les termes de son recours et souligné que M. [C] avait fait part de ses difficultés de santé lors de son audition et que, faute d'avoir fait procéder à des examens complémentaires, la préfecture ne pouvait écarter sa vulnérabilité : tout son dossier médical est en prison. M. [C] n'a pasdemandé à comparaître. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment qu'aucun justificatif n'est produit et que les difficultés évoquées lors de l'audition ne font pas obstacle à la rétention administrative : en septembre 2022, M. [C] évoquait un but amical et non médical à sa venue en France. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est fait observer à titre liminaire que M. [C] n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. S'agissant de son maintien en rétention, force est de constater qu'aucun élément d'ordre médical n'est produit à l'appui des déclarations de l'appelant. En toute hypothèse, à supposer même que celles-ci soient exactes, son état de santé a été jugé compatible avec la détention puis avec la rétention par les services médicaux intervenant en ces lieux, au-delà de l'appréciation préfectorale. Sauf à ce que M. [C] justifie ultérieurement des difficultés alléguées, il n'y a pas lieu en l'état à mainlevée de la mesure. Et considérant l'absence de toutes garanties de représentation en France et d'éléments sur la vie en Belgique évoquée, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible : il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 16 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [S] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d860e704a005d1ed7238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel